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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile AX25.033351

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,749 parole·~9 min·1

Riassunto

Autre

Testo integrale

19J050

TRIBUNAL CANTONAL

AX25.***-*** 217 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 16 avril 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffier : M. Klay

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Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Q***, contre le jugement rendu le 25 février 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J050 E n fait e t e n droit :

1. Par jugement du 25 février 2026, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges) a constaté la nullité originaire d’E.________ pour violation de l’art. 335 CC (I), a ordonné au Registre du commerce de procéder à sa radiation (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de B.________, fondateur d’E.________ (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

2. Par acte du 7 mars 2026, la fondation E.________ (ci-après : l’appelante), agissant par son fondateur B.________, a interjeté appel contre ce jugement, indiquant « maint[enir] l’intégralité des conclusions formulées dans [s]a demande initiale et sollicite[r] l’annulation du jugement attaqué ». Il a en outre sollicité « l’octroi d’un délai supplémentaire afin de pouvoir préparer et déposer une motivation détaillée de [s]on recours, accompagnée des pièces nécessaires ».

3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la

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19J050 comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un nonjuriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. cit. ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). 3.2.2 L’art. 311 al. 1 CPC présuppose nécessairement l’existence de conclusions – même s’il ne les mentionne pas – puisque la motivation qu'il exige est précisément destinée à appuyer les conclusions prises. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision, les conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit. ; TF 5A_788/2024 du 8

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19J050 juillet 2025 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et les réf. cit. ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). 3.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. cit. ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le jugement litigieux étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 4 des statuts de l’appelante), la voie de l’appel est ouverte. 3.3.2 Dans son acte, l’appelante se contente de demander l’annulation du jugement entrepris, mais ne prend aucune conclusion

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19J050 réformatoire qui permettrait de déterminer précisément ce qu’elle souhaite, le simple renvoi aux conclusions qu’elle a prises en première instance étant à cet égard insuffisant. Au demeurant, elle ne prétend pas – ni a fortiori ne démontre – qu’en cas d’admission de son appel, la Cour de céans ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond. En outre, l’appelante n’explique aucunement en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de conclusions ainsi que de motivation suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Aucun délai ne saurait en effet être imparti à l’appelante pour rectifier ces défauts (cf. consid. 3.2.3 supra), sa requête tendant à l’octroi d’un délai pour compléter son acte étant ainsi inadmissible.

4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Des déterminations sur l’appel n’ayant pas été sollicitées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.

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19J050 II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Le greffier :

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