1107 TRIBUNAL CANTONAL AX13.048592-150776 346 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 ____________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par [...], à Aubonne, intimée, contre le jugement rendu le 23 juin 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec les copropriétaires d’étages [...], à savoir les requérants : Y.________, F.________, W.________, V.________, C.________, P.________, O.________, N.________, R.________, B.________, X.________, S.________, G.________, L.________, K.________ et Q.________, J.________, T.________, Z.________, [...], et les copropriétaires d’étages [...], à savoir les requérants : D.________, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], ayant tous élu domicile auprès de leur conseil commun, l’avocat Michel Chavanne à
- 2 - Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : E n fait e t e n droit : 1. a) Par jugement du 23 juin 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 29 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à l’intimée [...] d’autoriser les requérants susnommés à consulter les comptes annuels, les éventuels comptes de groupe et les rapports des réviseurs de [...], le tout pour l’année 2012 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de l’intimée [...] (II), a dit que l’intimée doit restituer aux requérants l’avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 800 fr. (III), et a dit que l’intimée doit verser aux requérants la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV). b) Par acte du 11 mai 2015, remis à la Poste le même jour, [...], représentée par l’avocat Rodolphe Gautier, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens du rejet des conclusions prises par les requérants. L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 1'500 fr. qui lui avait été demandée. c) Par courrier et télécopie du 29 juin 2015, l’avocat Michel Chavanne, conseil des intimés, a informé la Cour d’appel civile que les parties avaient convenu ce qui suit en ce qui concerne la présente procédure : « - l’action en consultation des comptes est retirée par mes mandants, ce retrait valant désistement, dépens compensés ».
- 3 - Par courrier du même jour, l’avocat Rodolphe Gautier a acquiescé au retrait de l’action valant désistement dépens compensés, a déclaré retirer son appel, qui était désormais sans objet, et a demandé la restitution de l’avance de frais. 2. La convention signée par les parties le 29 juin 2015, qui vaut transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935 ; CACI 1er septembre 2011/231). Il convient dès lors de prendre acte de cette convention pour valoir jugement, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). La cause, devenue sans objet, doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. Les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, en prévoyant que l’action en consultation des comptes est retirée par les demandeurs, ce retrait valant désistement, et que l’appel est retiré par la défenderesse, « dépens compensés », les parties ont convenu de renoncer à l’allocation de dépens tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, et de faire supporter les frais de chacune de ces procédures par la partie qui en avait fourni l’avance. En conséquence, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge des intimés, conformément
- 4 à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de frais de 800 fr. versée par les intimés (art. 111 al. 1, 1re phrase CPC). Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 1’500 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et doivent être réduits d'un tiers dès lors que les parties ont transigé sur l’objet de l’appel alors que le dossier avait déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), ils seront mis à la charge de l’appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de frais de 1'500 fr. versée par l’appelante (art. 111 al. 1, 1re phrase CPC), le solde de 500 fr. étant restitué à celle-ci. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de première ni de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention signée le 29 juin 2015 par les parties, aux termes de laquelle l’action en consultation des comptes est retirée. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr. (huit cent francs), sont mis à la charge des copropriétaires de [...] et de [...].
- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de [...] IV. Il n’est pas alloué de dépens de première ni de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rodolphe Gautier (pour [...]), - Me Michel Chavanne (pour les copropriétaires [...] et [...] à [...]). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :