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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile AX11.011249

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,832 parole·~9 min·1

Riassunto

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Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JP11.011249 31 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 263, 308, 310, 314 et 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la J.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], et T.________, à [...], intimées, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête déposée le 20 juillet 2011 par la J.________ à l’encontre de T.________. En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de constater la caducité des mesures provisionnelles requises par T.________ le 22 mars 2011, puisque ces mesures n’avaient pas été ordonnées, la procédure provisionnelle ayant été suspendue par jugement incident du 31 mai 2011. B. Par appel du 26 septembre 2011, la J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance du 15 septembre 2011 précitée soit réformée en ce sens que la caducité desdites mesures préprovisionnelles et provisionnelles est constatée, ordre étant donné au conservateur du registre foncier du district d’Oron de radier immédiatement la restriction du droit d’aliéner, inscrite sur instruction de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sur les parcelles n° [...] et [...] du registre foncier, commune de [...]. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier : 1) Parties sont divisées par une procédure en partage de copropriété concernant les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de [...], dont l’objet porte notamment sur l’appartenance d’une part de copropriété estimée à 72'871 fr.

- 3 - 2) Le 22 mars 2011, T.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre la J.________ et R.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis cette requête et a ordonné au conservateur du Registre foncier de Lavaux de suspendre toute réquisition de transfert qui lui serait présentée et qui porterait sur la cession de la part de copropriété détenue par R.________ sur les parcelles n° [...] et [...] de la commune de [...], ainsi que de procéder à l’annotation d’une restriction au droit d’aliéner sur la part de copropriété détenue par R.________ sur lesdites parcelles, jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. Le premier juge a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles. Le 4 mai 2011, la J.________ a déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles dans lequel elle a conclu au rejet des conclusions de la requérante et à la fourniture de sûretés de la part de celle-ci. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2011, la J.________ a confirmé les conclusions prises dans son procédé écrit. R.________ a adhéré aux conclusions prises par la requérante. Lors de cette même audience, T.________ et R.________ ont requis la suspension de la procédure de mesures provisionnelles introduite par la requête du 22 mars 2011, jusqu’à droit connu sur la procédure en partage non successoral pendante devant le Président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, plus spécialement sur la décision à rendre à l’issue de l’audience du 30 mai 2011. L’intimée J.________ a conclu au rejet de cette requête. Par jugement incident du 31 mai 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure introduite le 22 mars 2011 par T.________ contre la J.________ et R.________ jusqu’à droit connu sur la procédure en partage non successoral opposant les parties et pendante devant « le Président du tribunal de

- 4 céans », plus spécialement sur la décision devant être rendue à l’issue de l’audience du 30 mai 2011. Par ordonnance du même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en fourniture de sûretés de T.________. Le 9 juin 2011, la J.________ a requis la motivation des deux décisions rendues le 31 mai 2011. La motivation rendue le 9 septembre 2011 concernait la question de la fourniture de sûretés et non celle de la suspension de la procédure de mesures provisionnelles. 3) Le 20 juillet 2011, la J.________ a requis, avec suite de frais et dépens, que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois prenne acte de la caducité des mesures provisionnelles ordonnées, que dites mesures soient rapportées auprès du registre foncier et que la cause provisionnelle soit rayée du rôle, T.________ étant chargée de l’entier des frais de procédure. Le 31 août 2011, les intimées R.________ et T.________ ont conclu au rejet de cette requête. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été rendue le 15 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3, RSPC 2011, p. 489, note de Tappy). b) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des

- 5 conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision refusant de constater la caducité de mesures provisionnelles, soit une décision concernant ces mesures, et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Interjeté en temps utile (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est recevable à la forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. a) L’appelante fait valoir, en substance, que le premier juge aurait dû rendre des mesures provisionnelles après l’avoir entendue et avant de suspendre l’instance provisionnelle, afin de valider les mesures superprovisionnelles conformément à l’art. 265 al. 2 CPC. Elle avance également que les mesures superprovisionnelles sont de même nature que les mesures provisionnelles, de sorte que la suspension de l’instance provisionnelle ne saurait restreindre la portée de l’art. 263 CPC. Dès lors, le maintien de mesures superprovisionnelles, au motif que des mesures provisionnelles n’ont pas été prononcées en raison de la suspension de l’instance provisionnelle, ne saurait permettre de reporter l’ouverture de l’action au fond. b) Au regard de l’art. 263 CPC, lorsque le juge accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance,

- 6 sous peine de caducité des mesures ordonnées (Bohnet, CPC Commenté, n. 8 ad art. 263 CPC). La décision devrait mentionner expressément que les mesures tombent faute d’être validées dans le délai accordé (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 263 CPC et la référence citée). Faute de mention, dans la décision, d’un délai pour introduire l’instance, les mesures demeurent valides tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou annulées par une décision sur recours (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPC). c) En l’espèce, le juge de première instance n’a imparti aucun délai pour ouvrir action au fond, dès lors que la procédure provisionnelle a été suspendue et qu’il n’a pas rendu de mesures provisionnelles. Ainsi, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011, celles-ci demeurent en principe en vigueur jusqu’à la décision sur requête de mesures provisionnelles. Au surplus, même si la procédure de mesures provisionnelles a été suspendue, il n’en demeure pas moins que le droit d’être entendu de l’appelante a été respecté conformément à l’art. 265 al. 2 CPC ; cette dernière a déposé un procédé écrit sur mesures provisionnelles le 4 mai 2011 et été entendue à l’audience du 6 mai 2011. C’est dès lors après avoir pris connaissance des allégations de toutes les parties que le premier juge a suspendu l’instance provisionnelle, décision de suspension contre laquelle l’appelante pouvait recourir (cf. Bohnet, op. cit., n.15 ad art. 265 CPC), ce qu’elle a du reste fait. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr., sont mis à la charge de l’appelante (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 7 - Les intimées ne s’étant pas déterminées, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'728 fr. (mille sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante, J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 8 - Du 18 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - J.________, - Me Stéphane Ducret (pour T.________) - Me Katia Pezuela (pour R.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 72’871 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

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