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Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029318

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,845 parole·~9 min·3

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Testo integrale

CAJ002

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.***-*** 33 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE

Séance du 29 avril 2026 Présidence de M m e BERNEL , présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffier : M. Varidel

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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ Vu la procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel divisant B.________ (ci-après : le demandeur) d’avec A.________, vu l’écriture adressée le 23 décembre 2025 au Tribunal cantonal, par laquelle le demandeur a notamment requis la récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de C***, D.________, dans le cadre de la procédure susmentionnée,

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CAJ002 vu l’envoi du 9 janvier 2026 du Secrétariat général de l’ordre judiciaire, transmettant l’écriture susmentionnée au Tribunal d’arrondissement de C*** (ci-après également : le tribunal d’arrondissement), comme objet de sa compétence, vu le courrier du 27 janvier 2026 du tribunal d’arrondissement informant les parties que la formation de trois magistrats chargée de statuer sur la requête de récusation de la Présidente D.________ serait composée des Présidents F.________, G.________ et E.________, et impartissant un délai à la magistrate concernée pour se déterminer sur ladite requête, vu les déterminations du 4 février 2026 de la Présidente D.________, vu l’écriture du 25 mars 2026, par laquelle le demandeur a exposé au tribunal d’arrondissement les motifs pour lesquels, selon lui, la Présidente D.________ aurait fait montre d’un parti pris à son endroit dans le cadre de la procédure, en sorte que sa récusation serait justifiée, et faisant état, par ailleurs, de ce qui suit (sic) :

« Tribunal in corpore, juge et partie : La récusation devrait concerner également le Tribunal in corpore car le collège des trois juges chargé de statuer sur la présente requête a déjà participé, dans sa majorité, de manière impliquée dans les procédures déposées par l’intimée tant en terme de procédure civile que pénale. En effet, le Juge F.________ a présidé, sur le siège du tribunal d’arrondissement de C***, l’affaire pénale qui a divisé les parties et la Première Présidente E.________ a rendu plusieurs décisions de mesures de protection de l’union conjugale dans le cadre du procès en divorce qui divise les parties. Ces éléments sont de nature à créer un doute séreux quand à la capacité du collège de Magistrats à se déterminer de manière impartiale sur la requête de récusation. »

vu le courrier du 27 mars 2026 par lequel le tribunal d’arrondissement a fait savoir au demandeur qu’au vu de ses déclarations sur la composition de la cour appelée à statuer sur sa requête de récusation de la Présidente D.________ et, sauf avis contraire de sa part, il serait considéré qu’il demandait la récusation in corpore du tribunal,

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vu le courrier du 8 avril 2026, par lequel le demandeur indiquait comprendre que sa demande serait traitée comme une requête de récusation en corps du tribunal d’arrondissement et s’enquerrait de ce qu’il adviendrait de sa demande visant la récusation de la magistrate concernée dans le cas où ladite autorité ne serait pas récusée dans son ensemble, vu le courrier du 14 avril 2026 du tribunal d’arrondissement indiquant au demandeur que sa requête de récusation du tribunal in corpore serait transférée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et que sa demande visant la récusation de la Présidente D.________ était considérée comme subsidiaire et serait traitée en fonction de la décision de l’autorité supérieure, vu le courrier du même jour par lequel le greffe du tribunal d’arrondissement a transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, l’écriture du 25 mars 2026 du demandeur, vu les autres pièces au dossier ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ; attendu que, dans son écriture du 25 mars 2026, B.________ réclame la récusation du Tribunal d’arrondissement de C*** in corpore, en faisant valoir que deux des trois magistrats appelés à statuer sur la

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CAJ002 récusation de la Présidente D.________ sont déjà intervenus dans le litige qui le divise d’avec son épouse, tant sur le plan civil que pénal, qu’en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente, pour statuer comme autorité de première instance, sur la requête du demandeur en tant qu’elle tend à la récusation en corps de l’office susmentionné ; attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), qu’une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (« nicht substanziiert und pauschal ») (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; Colombini, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 9 ad art. 49 CPC), qu’en d’autres termes, les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement, qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_379/2022 du 24 octobre

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CAJ002 2023 consid. 2.1 ; TF 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5 ; Colombini, PC CPC, ibid.), qu’au surplus, la jurisprudence admet qu’une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2) ; attendu que, conformément à la jurisprudence précitée, le demandeur ne saurait être autorisé à requérir la récusation « en bloc » du tribunal d’arrondissement, que, surtout, il ne formule aucun reproche concret à l’encontre de l’ensemble des présidents et vice-présidents du Tribunal d’arrondissement de C***, ni de chacun d’eux individuellement pour justifier leur récusation, qu’il se limite en effet à invoquer le fait que deux des trois magistrats désignés par le tribunal d’arrondissement pour statuer sur sa requête de récusation de la Présidente D.________, à savoir les Présidents F.________ et E.________, sont déjà intervenus dans le litige le divisant d’avec son épouse, dans le cadre d’une affaire pénale s’agissant du premier nommé, ce qui ne suffit pas pour conclure à une prévention du juge (ATF 148 IV 137, consid. 5.5), tandis que la seconde a rendu plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui ne constitue pas non plus, en soi, un motif de récusation (cf. art. 47 al. 2 let. e CPC), que sa demande est ainsi manifestement mal fondée, ce qui aurait même pu être constaté par le tribunal d’arrondissement, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que cette demande, manifestement mal fondée en tant qu’elle vise la récusation in corpore de l’office susmentionné, doit être rejetée sans

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CAJ002 qu’il faille interpeller les parties adverses ou les présidents concernés (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les références citées), que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer, qu’il conviendra de retourner le dossier au Tribunal d’arrondissement de C*** afin qu’il poursuive l’instruction et statue sur la requête de récusation visant la Présidente D.________, conformément à la compétence qui lui est dévolue aux termes de l’art. 8a al. 1 CDPJ.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation déposée le 25 mars 2026 par B.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. Il n’est pas alloué de dépens.

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CAJ002 IV. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. B.________, - Me Quentin Beausire, pour A.________, - Me Alain Pichard Bärtsch, pour les enfants L.________ et M.________, - Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de C***, par l'envoi de photocopies.

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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier :

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