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Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 22.05.2026 TSS 2025/E/66

22 maggio 2026·Français·TA·d'arbitrage Tribunal du sport suisse·PDF·13,160 parole·~1h 6min·3

Testo integrale

1 TSS 2025/E/66 - A.________ v. SSI

Sentence

du

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

dans la composition suivante

Présidente : Isabelle Fellrath, avocate, Morges Arbitre : Giulio Palermo, avocat, Genève Arbitre : Arthur Brunner, titulaire du brevet d'avocat, St. Gall

dans l'affaire opposant

A.________ SA représentée par Me Emilie Weible, avocate, INLAW Alexandre Zen-Ruffinen SA, Neuchâtel

- appelante et Fondation Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Berne, comparant par Martina Conte, cheffe service de signalement, Jessica Brühlmann, service juridique, et Ramon Hürbi, collaborateur service de signalement représentée par Me Alexander Schütz et Me Samuel Fortuzi, Eversheds Sutherland, Berne

- défenderesse -

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Table des matières TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................. 2 I. PARTIES ............................................................................................................. 3 II. FAITS À L'ORIGINE DU LITIGE ............................................................................... 3 III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU SPORT SUISSE ......................................... 6 IV. CONCLUSIONS ET POSITIONS DES PARTIES ......................................................... 8 A. A.________ .......................................................................................................... 9 B. SSI ................................................................................................................... 12 V. COMPÉTENCE ...................................................................................................14 VI. RECEVABILITÉ ...................................................................................................15 VII. DROIT APPLICABLE ............................................................................................15 VIII. DÉCISIONS PROCÉDURALES ..............................................................................16 A. BIFURCATION ....................................................................................................... 16 B. PRODUCTION ....................................................................................................... 17 IX. DISCUSSION .....................................................................................................17 A. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES................................................................................... 17 B. DÉCISION AFFÉRANT AUX ALLÉGATIONS DE DISCRIMINATION ET D’INÉGALITÉ DE TRAITEMENT RELEVANT DE LA CATÉGORIE DES MANQUEMENTS À L’ÉTHIQUE ................................................... 19 1. Cadre règlementaire ..................................................................................... 19 2. Compétence ................................................................................................ 20 3. Légitimation passive de l'ASF ......................................................................... 20 4. Conclusion ................................................................................................... 22 C. DÉCISION AFFÉRANT AUX ALLÉGATIONS D'ABUS ............................................................. 22 1. Cadre règlementaire ..................................................................................... 22 2. Compétence ................................................................................................ 23 3. Conclusion ................................................................................................... 26 D. CONCLUSIONS ..................................................................................................... 26 X. FRAIS DE LA PROCÉDURE ET DÉPENS .................................................................26 A. FRAIS DE PROCÉDURE ............................................................................................ 26 1. Montant des frais de procédure ...................................................................... 26 2. Répartition des frais de procédure .................................................................. 27 B. DÉPENS .............................................................................................................. 27

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I. Parties 1. A.________ SA ("appelante" ou "A.________") est un club de football professionnel participant au championnat suisse de première division "Super League" et constitué en société anonyme au sens de l'art. 620 du Code suisse des obligations ("CO"). Son siège social est à B.________. L'appelante est membre de la Swiss Football League ("SFL") et de l'Association Suisse de Football ("ASF"). Elle est représentée dans la présente procédure par Me Emilie Weible, avocate.

2. La Fondation Swiss Sport Integrity ("défenderesse" ou "SSI") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI exerce les fonctions d’agence nationale de lutte contre le dopage au sens des art. 19 al. 2 LESp1 et art 73 OESp2 ainsi que de service national indépendant de signalement des violations éthiques et des situations d’abus dans le sport suisse conformément à l'art. 72f OESp. Dans la présente procédure, SSI comparait par Martina Conte, cheffe service de signalement, Jessica Brühlmann, service juridique, et Ramon Hürbi, collaborateur service de signalement, et est représentée par Me Alexander Schütz et Me Samuel Fortuzi, avocats.

3. A.________ et SSI sont également désignées ci-après, ensemble, comme les "parties". II. Faits à l'origine du litige 4. Dans un courrier adressé à l'ASF en date du 8 mai 2023, l'appelante a formulé plusieurs accusations à son encontre, soutenant que celle-ci favoriserait "certaines formations en leur accordant des avantages déterminants tant sur le plan sportif qu'économique dans la compétition, au détriment d'autres équipes"; elle évoque une situation qui se serait détériorée depuis l'introduction du dispositif d'assistance vidéo à l'arbitrage (Video Assistant Referees, "VAR"). L'appelante se réfère en particulier à un match du 6 mai 2024 auquel elle a participé, affirmant que l'arbitrage aurait été influencé par une "manipulation extérieure"3.

5. À la suite du signalement de l'ASF, qui sollicite l'examen de ces allégations de partialité et de manipulation des décisions arbitrales par un "tiers neutre"4, SSI a procédé à des examens préalables (art. 12 du Règlement de procédure de SSI dans sa version au 1er janvier 2022, "RP-SSI 2022"). À l'issue des examens préalables, SSI a rendu une décision de non-ouverture d'enquête. Dans cette décision, SSI retient que, malgré d'éventuelles décisions isolées discutables, aucune inégalité de traitement - systématique, ciblée, liée au VAR ou régionale - au détriment de l'appelante n'était établie. SSI considère par ailleurs que l'organisation et les mécanismes de contrôle de la Commission des arbitres de l'ASF garantissent l'impartialité et l'indépendance de l'arbitrage5.

6. L'appelante a fait "appel" de la décision de non-ouverture d'enquête devant la Chambre disciplinaire du sport suisse (art. 14 al. 2 RP-SSI 2022).

1 Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l'encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp). 3 Pièce appelante 03. 4 Pièce appelante 08. 5 Pièce appelante 05.

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7. La procédure opposant l'appelante, SSI (en qualité d'autorité intimée) et l'ASF (en qualité d'association mise en cause) a été poursuivie devant le Tribunal du sport suisse dès le 1er juillet 2024, conformément à l'art. 29 al. 1 du Règlement de procédure du Tribunal du sport suisse (abrogé au 31 juillet 2025). Les parties ont été invitées à se déterminer.

8. Par décision du 27 décembre 2024, rendue sur papier à en-tête du Tribunal du sport suisse, celui-ci, agissant en la qualité précitée, s'est reconnu compétent pour connaître d'un "appel" dirigé contre une décision de non-ouverture et de classement d'une enquête, formé par les personnes concernées par la procédure en application de l'art. 14 al. 2 RP-SSI 2022. Sur le fond, le Tribunal du sport suisse a, pour l'essentiel, admis l'"appel", annulé la décision de la SSI du 17 mai 2024 et renvoyé la cause à cette dernière, en l'invitant à statuer à nouveau sur une série de griefs déterminés, portant notamment sur le caractère occulte de certains éléments, l'arbitrage, l'usage du VAR et sur l'inégalité de traitement alléguée6.

9. Aucune des parties n'a contesté la décision au Tribunal Arbitral du Sport ("TAS").

10. Le 17 mars 2025, SSI a informé l'appelante qu'elle considérait l'enquête complète et entendait la clore prochainement; elle a imparti un délai pour d'éventuelles déterminations ou la production de nouveaux moyens de preuve, et retransmis certaines pièces exemptées du caviardage initial, faute d’intérêt digne de protection justifiant son maintien7.

11. Le 7 avril 2025, l’appelante a sollicité des clarifications sur plusieurs points avant la prise de décision finale, invoquant "l'importance des vices de procédure constatés lors de l'enquête initiale par le Tribunal du sport suisse". Elle a notamment requis la consultation de l'ensemble des documents exemptés du caviardage initial, ainsi que l'accès à tous les documents non versés au dossier, demandant que toute restriction soit justifiée par "une décision formelle et [...] motivée pour chaque document caviardé et/ou exclu". Elle a également demandé la communication des actes d'enquête complémentaires effectués et de leurs résultats au regard de la liste des griefs devant être examinés dans la nouvelle décision, ainsi que les dépenses engendrées par la procédure. Par ailleurs, l'appelante a signalé une "proximité suspecte" entre les enquêteurs de SSI et les membres des instances d'arbitrage suisse, qu'elle considère comme ayant entraîné un "traitement de faveur" envers l'ASF et une "décision de complaisance". Elle a également demandé que la procédure ne soit pas poursuivie par les mandataires de SSI, qu'elle suspecte de biais incompatible avec les missions de SSI. Enfin, l'appelante a signalé des incidents ultérieurs liés à la VAR, soulignant leur "impact économique à court, moyen et long terme" sur l'accès aux compétitions européennes et les revenus qui en découlent8.

12. Le 22 mai 2025, SSI a communiqué la liste des actes d'enquête complémentaires effectués, accompagnée des "documents complémentaires" correspondants, précisant que l'ASF avait renoncé au caviardage et à l'anonymisation des documents la concernant. SSI a par ailleurs accepté de transmettre certains documents de l'ASF non caviardés, tout en rejetant l'accès aux documents restant caviardés, précisant à cet égard que "[l]es rares documents contenant des passages caviardés relèvent de l'audition d'une personne ayant expressément souhaité témoigner de manière anonyme, y compris la correspondance en lien avec cette audition". SSI a également rejeté, faute d'intérêt légitime, la demande de communication des frais et dépens encourus par l'appelante dans la procédure. Elle a en outre décliné sa compétence pour traiter les demandes de récusation de ses membres et de ses mandataires, précisant que la direction de la procédure relève des collaborateurs de SSI

6 Pièce appelante 04. 7 Pièce appelante 08. 8 Pièce appelante 09.

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responsables du dossier et non des mandataires. Enfin, elle a pris acte de la volonté de l'appelante de compléter le dossier et a fixé un délai pour la soumission des éléments complémentaires annoncés9.

13. L'appelante a réitéré ses doléances par écrit le 13 juin 2025, soulignant notamment le caractère obligatoire de la décision du Tribunal du sport suisse du 27 décembre 2024 ("s'agissant d'une décision de renvoi, vous êtes tenu de vous y conformer"), et contestant le maintien du caviardage sur certains documents ("[c]ette pratique n'est pas conforme aux standards que vous a pourtant rappelés le Tribunal"). Elle a requis la copie du "dossier complet, épuré de tous les documents y figurant en plusieurs exemplaires" incluant l'ensemble des échanges avec les personnes intervenues dans la procédure, y compris les messages instantanés et les relevés d'entretiens téléphoniques, ainsi que la confirmation "que le dossier remis est complet et ne contient aucun autre élément". L'appelante a également maintenu sa demande concernant les mandataires externes10.

14. Le 30 juin 2025, SSI a remis à l'appelante une clé USB contenant l'intégralité du dossier d'enquête dans son état au 30 juin 2025, offrant à l'appelante la possibilité de soumettre des observations écrites; SSI souligne: "Conformément à l'art. 7 du Règlement de procédure de la fondation Swiss Sport Integrity relatif à des manquements à l'éthique et des abus, la consultation du dossier est limitée aux personnes impliquées dans la procédure. Les tiers ne sont pas autorités [sic] à consulter le dossier. Les actes de procédures doivent être traités de façon confidentielle"11.

15. L'appelante n'a pas déposé d’observations écrites dans le délai imparti et prolongé à sa demande à deux reprises.

16. Le 31 octobre 2025, SSI a rendu une "décision de classement" dans le cas no 425/2023, identifiant l'appelante comme "potentielle victime" et l'ASF comme "Association mise en cause" ("Décision")12 :

"1. La procédure d'enquête dans le cas no 425/2023 est classée ; 2. Cette décision est exempte de frais ; 3. Les parties supportent leurs propres dépens".

17. SSI a examiné les allégations de défaut de neutralité de l'arbitrage de l'ASF et de manipulation des décisions à l'aune des dispositions des Statuts d'éthique de Swiss Olympic relatives à la discrimination et à l'inégalité de traitement (art. 2.1.1) ainsi qu’à l'abus (art. 3), dans leurs versions en vigueur au 1er janvier 2022 ("Statuts d'éthique 2022") et au 1er janvier 2025 ("Statuts d'éthique 2025"). Elle a conclu que "les éléments présentés en l'espèce ne permettent pas d'établir une discrimination ou un traitement inégal systématique à l'encontre du C.________", et que s'agissant des allégations d'abus, "seule la fédération membre, respectivement l'organisation sportive concernée, a la qualité de partie dans une procédure d'abus et a qualité pour recourir [...] Partant, les allégations de l' A.________ concernent un éventuel abus ne font pas l'objet de la présente décision et une éventuelle procédure en cas d'abus n'est pas communiquée à des personnes tierces".

9 Pièce appelante 11. 10 Pièce appelante 12. 11 Pièce appelante 13. 12 Pièce appelante 01.

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18. La Décision a été notifiée à l'appelante et à l'ASF par courrier recommandé reçu de l'appelante le 3 novembre 2025, et communiquée à Swiss Olympic et à l'Office fédéral du sport par messagerie électronique.

19. La Décision indique sous "voie de droit" (p. 13) : "La présente décision peut faire l'objet d'un appel motivé par les parties à la procédure, la fédération membre concernée respectivement l'organisation partenaire concernée de Swiss Olympic ainsi que par Swiss Olympic auprès du Tribunal du sport suisse [...] dans un délai de 21 jours à compter de sa notification (art. 15 al. 2 RP-SSI) [...]". III. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 20. Les 24 (messagerie électronique) et 25 (courrier recommandé) novembre 2025, le Tribunal du sport suisse a reçu une soumission intitulée :

"A.________ SA c. Swiss Sport Integrity Appel contre la décision de classement du 31 octobre 2025 (n° 425/2023)"

21. La soumission invoque des griefs à l'encontre de la Décision tirés de la violation "des instructions données dans la décision de renvoi" ainsi que du droit d'être entendu. L'appel ne met pas en cause l'ASF.

22. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse ("Directeur") a invité l'appelante à compléter ses écritures et à indiquer "le nom et les adresses postales et électroniques de la / des partie/s intimée/s"13 faute de quoi "il ne sera pas procédé"14.

23. Le 28 novembre 2025, en se référant à l'ordonnance du 27 novembre 2025, l'appelante a indiqué: "[c]onformément à l'art. 16 al. 3 let. b RA veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de Swiss Sport lntegrity [...]".

24. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Directeur a informé les parties - confirmées comme étant l'appelante et SSI - de l'ouverture de la procédure et communiqué la composition de la Formation arbitrale et joint la déclaration d'impartialité des arbitres :

• Présidente : Isabelle Fellrath, avocate, Morges • Arbitre : Giulio Palermo, avocat, Genève • Arbitre : Arthur Brunner, titulaire du brevet d'avocat, St. Gall

25. Le Directeur a notamment fixé la langue de la procédure (le français) et prévu la consultation du dossier via le SharePoint dédié. Il a rappelé la compétence du Tribunal du sport suisse "pour évaluer les violations potentielles [...] des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic conformément aux art. 1.2 al. 10 et art. 10 al. 1 et 2 des Statuts de Swiss Olympic [...]", ainsi que les règles relatives à l'exception d'incompétence, à l'obligation de coopération des parties à la procédure au principe de confidentialité, à la représentation, à l'assistance judiciaire et à la publication des sentences. Il a également imparti à SSI un délai pour déposer un mémoire de réponse au sens de l'art. 22 RA.

26. Le 15 décembre 2025, SSI a déposé une réponse "limitée à la question des conditions d'entrée en matière", soutenant l'absence de compétence matérielle du Tribunal du sport

13 Art. 16 al. 3 let. b RA. 14 Art. 16 al. 4 RA.

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suisse pour connaître des abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique, et concluant, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel sur ces aspects.

27. Les 9 (SSI) et 18 (appelante) décembre 2025, les parties ont retourné l'ordonnance d'ouverture signée.

28. Le 23 décembre 2025, SSI a déposé un mémoire de réponse complet (art. 22 RA), précisant que "[d]ès lors que l'appel se limite à invoquer une violation du droit d'être entendu et qu'aucune question de fait n'est litigieuse, la défenderesse accepte d'ores et déjà que le Tribunal du sport suisse renonce à la tenue d'une audience".

29. Par ordonnance de procédure n°1 du 9 janvier 2026, le Tribunal du sport suisse a invité l'appelante à se déterminer sur le mémoire de réponse complet de SSI ainsi que la tenue d'une audience; le Tribunal du sport suisse a par ailleurs interpelé les parties sur "certaines questions préliminaires susceptibles d'avoir une incidence sur la recevabilité et/ou l'étendue de la procédure d'appel" sans préjudice de toute décision ultérieure de la Formation, soit :

• La légitimation passive de l'ASF : "Au regard de l'art. 20 al. 1 RA en relation avec l'art. 6.4 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse du 1er janvier 2025, il convient d'examiner si l'Association suisse de football doit être considérée comme partie à la procédure d'appel et, le cas échéant, si et dans quelle mesure il appartient à l'appelante de désigner comme intimées toutes les parties nécessaires à la procédure (art. 16 al. 3 let. b RA)" ; et • La recevabilité / compétence du Tribunal du sport suisse concernant l'art. 3 des Statuts d’éthique : "Il convient d'examiner la recevabilité et/ou la compétence du Tribunal du sport suisse pour connaître de constats portant sur l'art. 3 (abus) des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic, étant précisé que SSI soutient que l'appelante ne serait pas partie à une procédure concernant les griefs portant sur un éventuel abus au sens de l’art. 3 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic donc n'a pas qualité pour recourir (mémoire de réponse limitée à la question des conditions d'entrée en matière, D.), et que en tout état de cause la compétence matérielle en matière d'abus au sens de l'art. 3 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic serait celle de Swiss Olympic et non du Tribunal du sport suisse (cf. mémoire de réponse limitée à la question des conditions d'entrée en matière, E)".

30. Le 19 janvier 2026, SSI a déposé des déterminations écrites sur les questions préliminaires identifiées par le Tribunal du sport suisse. Le délai également imparti à l'appelante a été, à sa demande, brièvement reporté par ordonnance du même jour (ordonnance de procédure n°2), le conseil de l'appelante ayant indiqué qu'"[e]n raison d'une surcharge de travail, je ne serai malheureusement pas en mesure de respecter le délai imparti. Je vous prie dès lors de bien vouloir m'accorder une prolongation de délai au 29 janvier 2026 pour ce faire".

31. Le 29 janvier 2026, l'appelante a déposé des déterminations écrites sur les questions préliminaires identifiées par le Tribunal du sport suisse, requérant la bifurcation de la procédure sur ces questions et sollicitant d'ores et déjà "[s]i toutefois votre Autorité ne devait pas estimer qu'une bifurcation serait opportune dans le cas d'espèce [...] [qu']une prolongation de 20 jours lui soit impartie pour se déterminer sur les écritures de l'intimée traitant du fond du litige". L'appelante déclare en tête de ses écritures "préalablement accept[er] qu'il soit renoncé à la tenue d'une audience et que la formation statue sur la base

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des déterminations écrites des parties, dès lors que l'objet de la présente procédure est purement juridique".

32. Par ordonnance de procédure n°3 du 3 février 2026, le Tribunal du sport suisse a invité SSI à se déterminer sur la demande de bifurcation et de décision préalable de l'appelante.

33. Dans le délai imparti du 5 février 2026, SSI a indiqué ne pas s'opposer à la demande de bifurcation, sollicitant toutefois "dans l'hypothèse où le Tribunal procéderait de la sorte [...] un délai de 10 jours afin de se déterminer, sous forme d'une duplique limitée, sur les arguments présentés par l'appelante dans ses déterminations du 29 janvier 2026".

34. Par ordonnance de procédure n°4 du 10 février 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé les déterminations écrites de SSI et informé les parties de la décision de la Formation de rejeter la demande de bifurcation de la procédure, renvoyant à la sentence finale pour la motivation de la décision. Il a octroyé "un délai final [de sept jours] à l'A.________ pour se déterminer sur les écritures de Swiss Sport Integrity" du 23 décembre 2025.

35. Par courrier envoyé par messagerie électronique du 18 février 2026 à 17:03, le conseil de l'appelante a sollicité "une ultime prolongation exceptionnelle du délai de 7 jours pour déposer ses déterminations sur les écritures de l'intimé traitant du fond du litige" se prévalant de ce que "la soussignée est absente du bureau pour une période de deux semaines depuis le 9 février et jusqu'au 23 février 2025 [sic]".

36. Par ordonnance de procédure n°5 du 19 février 2026, le Tribunal du sport suisse a concédé à titre strictement exceptionnel un ultime délai de grâce d’un (1) jour après l'échéance initiale, en rappelant qu'aucun délai supplémentaire ne serait accordé. Il a par ailleurs souligné qu'"une communication est réputée notifiée dès son envoi par courrier électronique (art. 10 al. 3 et 11 al. 2 RA) et que les délais sont respectés si l'envoi intervient avant minuit le dernier jour imparti, toute prolongation supposant une requête motivée déposée avant l'échéance du délai (art. 11 al. 4 RA). En l'espèce, la demande de prolongation de délai est tardive et non suffisamment motivée, le délai de sept jours fixé le 10 février 2026, notifié et lu le jour même par le conseil de l'A.________ étant arrivé à échéance le 17 février 2026".

37. Dans le délai reporté du 20 février 2026, l'appelante a répliqué sur le mémoire de réponse complet de SSI du 23 décembre 2025.

38. Dans le délai reporté du 9 mars 2026 (ordonnances de procédure n°6 du 23 février 2026 et n°7 du 27 février 2026), SSI a dupliqué.

39. Par ordonnance de procédure n° 8 du 12 mars 2026, l'échange d'écritures a été déclaré clos et les parties ont été invitées à s'abstenir de tout dépôt spontané d'écritures (art. 23 al. 1 RA). Il a en outre été précisé que la Formation communiquerait ultérieurement, si elle l'estime nécessaire, des indications quant à la suite de la procédure.

40. Par courrier du 2 avril 2026, le Directeur a informé les parties de la prolongation de deux mois du délai pour rendre sa sentence (art. 40 al. 2 RA), soit jusqu'au 8 juin 2026. IV. Conclusions et positions des parties 41. La Formation confirme avoir soigneusement examiné et pris en considération dans sa décision l'ensemble des allégués, preuves et arguments présentés par les parties dans leurs

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mémoires respectifs, même si ceux-ci n'ont pas été spécifiquement résumés ou mentionnés ci-après. A. A.________ 42. L'appelante prend les conclusions suivantes :

"1. Annuler la décision de classement du 31 octobre 2025 de Swiss Sport lntegrity ; 2. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux instructions données dans la décision de renvoi du 27 décembre 2024 du Tribunal du sport suisse ; 3. Avec suite de frais judiciaires et dépens".

43. L'appelante requiert par ailleurs :

"1. L'intégralité du dossier dans sa forme caviardée telle que transmis à l'Appelant ayant conduit à la décision de non-entrée en matière du 17 mai 2024 (réf. No 42512023) ; 2. L'intégralité du dossier dans sa forme caviardée telle que transmis à l'Appelant en date du 30 juin 2025 (réf. No 42512023)".

44. A l'appui de ses conclusions, l'appelante se prévaut de ce qui suit.

45. Sur la compétence actuelle du Tribunal du sport suisse :

• L'art. 72g al. 1 let. a OESp prévoit que l'organe disciplinaire doit être indépendant, notamment du service de signalement et qu'il est chargé de statuer sur les cas présumés de comportements inappropriés ou d'irrégularités qui lui sont transmis, ainsi que de prononcer les mesures et sanctions prévues par les règlements de l'organisation faîtière. L'OESp ne mentionne pas la possibilité de répartir les compétences attribuées à l'organe disciplinaire. Les réglementations édictées par des organisations privées telles que SSI ou Swiss Olympic ne sauraient primer sur une norme de droit public. • Même à supposer qu'une telle répartition soit envisageable, l'exigence légale d'indépendance de l'organe disciplinaire ferait obstacle à ce que Swiss Olympic en assume le rôle, dès lors qu'elle en finance en partie les activités en tant qu'organisation faîtière15. Cette exigence d'indépendance apparaît d'autant plus déterminante au regard du devoir d'information de SSI envers Swiss Olympic en cas d'ouverture d'une enquête, lequel soulève également des interrogations quant à l'indépendance de l'organe disciplinaire vis-à-vis de SSI16. • La décision de renvoi du Tribunal du sport suisse du 27 décembre 2024, qui contient des instructions expresses à SSI en matière d'abus, a été notifiée à Swiss Olympic sans contestation de sa compétence. Celle-ci a ainsi été acceptée par les parties. SSI ne saurait dès lors, de bonne foi, invoquer a posteriori une incompétence du Tribunal du sport suisse; elle aurait dû, le cas échéant, contester cette décision en temps utile. L'art. 359 al. 2 CPC17, applicable à l'arbitrage interne, consacre d'ailleurs le principe de bonne foi en imposant que l'exception d'incompétence soit soulevée avant toute défense au fond, afin d'éviter des comportements contradictoires. Il ressort en outre de la procédure que SSI n'a pas contesté les instructions du Tribunal du sport suisse dans sa décision de

15 Art. 72f al. 2 OESp ; cf. but de Swiss Olympic selon l'extrait du registre du commerce, pièce appelante 19. 16 Art. 5.4 al. 2 des Statuts d'éthique 2025. 17 Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 (CPC).

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renvoi, alors même qu'elle prétend aujourd’hui qu'elles seraient impossibles ou inadmissibles. • En tout état de cause, la présente procédure porte exclusivement sur la violation des droits procéduraux de l'appelante par SSI, et non sur les éventuels abus au sens de l'art. 3 des Statuts d’éthique.

46. Sur la légitimation passive de l'ASF :

• L'art. 20 RA prévoit que la qualité de partie est déterminée par les règlements applicables, le Directeur pouvant en outre inviter d'autres personnes ou organisations à se constituer parties. L'art. 6.4 des Statuts d’éthique 2025 définit les parties comme SSI, la personne ou l'organisation mise en cause et la victime du manquement à l'éthique signalé, tout en présentant des incohérences terminologiques (notamment avec les notions de "fédération membre responsable" ou "concernée" dans d'autres dispositions18), de sorte que la portée de la qualité de partie n'apparaît pas uniforme. L'art. 6 RP-SSI 2025 confirme en outre que SSI n'y est pas traitée comme partie, ce qui suggère une limitation aux seules procédures d'enquête. • Dans ce contexte, la qualité de partie de l'ASF dans la procédure d'appel ne ressort pas clairement des textes applicables. Cette incertitude est renforcée par le fait que le premier appel de l'appelante, fondé sur les mêmes bases réglementaires, n'était dirigé que contre SSI. La jurisprudence constante du TAS, fondée sur le droit suisse, rappelle par ailleurs que la légitimation passive appartient à la partie contre laquelle des conclusions sont prises, soit celle qui a un intérêt direct dans le litige et est tenue par l'obligation litigieuse. • En l'espèce, la procédure porte uniquement sur la contestation de la décision de classement rendue par SSI le 31 octobre 2025 pour non-respect allégué des instructions du Tribunal du sport suisse et violation des droits procéduraux de l'appelante. Il s'agit ainsi d'une question purement procédurale, dans laquelle l'ASF n’est qu'indirectement concernée, sans intérêt propre dans l'issue du litige, lequel n'emporte aucune conséquence directe à son égard, comme le reconnaît d'ailleurs SSI. L'ASF ne revêt dès lors pas la qualité de partie à la présente procédure d'appel et n'avait pas à être désignée comme telle dans le mémoire d'appel.

47. Sur la qualité pour recourir de l'appelante en matière d'abus :

• Le litige porte sur la violation des droits procéduraux de l'appelante par SSI, résultant du non-respect des instructions contenues dans la décision de renvoi. L'appelante dispose dès lors d'un intérêt évident à recourir, ses droits étant directement affectés par la décision attaquée. • SSI aurait dû contester la décision du Tribunal du sport suisse si elle estimait que les griefs d'abus invoqués par l'appelante devaient faire l'objet d'une procédure distincte et que le Tribunal n'était pas compétent pour lui adresser des instructions à cet égard. À défaut de recours, la compétence du Tribunal du sport suisse — et, partant, la qualité de partie de l'appelante dans la procédure relative aux abus — a été pleinement acceptée. SSI ne saurait dès lors remettre en cause a posteriori cette situation sans faire preuve de mauvaise foi. • Le signalement initial de l'appelante auprès de l'ASF, transmis à SSI, portait déjà sur les mêmes griefs que ceux soumis au Tribunal du sport suisse, à savoir des violations des Statuts d'éthique et de potentiels abus au sens des art. 2 et 3. Si SSI avait estimé que ces allégations devaient être traitées dans deux procédures distinctes, elle aurait dû en

18 Cf. art. 5.7.2.1 al. 2 des Statuts d'éthique 2025 ; art. 15 al. 2 RP-SSI 2025.

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informer l'appelante dès le stade du signalement. À défaut, SSI ne peut soutenir aujourd’hui que ces éléments auraient dû faire l'objet de procédures séparées.

48. Sur le fond, l'appelante reproche d'une part à SSI de ne pas s'être conformée aux instructions données par le Tribunal du sport suisse dans sa décision de renvoi :

• La procédure de renvoi (art. 31 RA) est régie en priorité par les statuts et règlements applicables, et à titre subsidiaire par le droit suisse, en particulier le CPC. L'arrêt de renvoi déploie ainsi un effet préjudiciel sui generis au sein de la procédure, et ses considérants juridiques ainsi que les instructions qu'il contient s'imposent à l'instance inférieure. Celle-ci doit dès lors statuer dans le cadre juridique fixé par l'arrêt de renvoi, sauf exceptions limitées, telles qu'une modification du droit applicable, une évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un changement de l'état de fait ou encore des instructions devenues impossibles ou inadmissibles du point de vue procédural. En cas de non-respect de la décision de renvoi, ou de défaut de mise en œuvre des instructions qui y figurent, un motif d'appel au sens de l'art. 310 CPC est réalisé. Saisie à nouveau, l'instance d'appel doit alors examiner si l'autorité de première instance s'est correctement conformée à l'arrêt de renvoi dans la procédure subséquente. • En l'espèce, SSI ne s'est pas conformée aux instructions du Tribunal du sport suisse. Par décision du 27 décembre 2024, celui-ci a admis sa compétence au regard tant de l’art. 2 que de l'art. 3 des Statuts d'éthique de Swiss Olympic et a enjoint à SSI de mener son enquête sous l'angle conjoint de l'égalité de traitement et des abus potentiels. Cette décision n'ayant pas été contestée, la compétence du Tribunal du sport suisse doit être tenue pour acquise entre les parties et, de surcroît, couverte par l'autorité de la chose jugée. SSI ne saurait dès lors, de bonne foi, invoquer ultérieurement une prétendue incompétence du Tribunal du sport suisse et était tenue de se conformer aux instructions reçues. Le fait que, dans une décision postérieure (SSG 2024/E/42), le Tribunal du sport suisse ait nié sa compétence au regard de l'art. 3 des Statuts d'éthique de Swiss Olympic est sans incidence à cet égard. Il s'ensuit que le caractère contraignant de la décision de renvoi s'applique pleinement, aucune des exceptions admises n'étant réalisée, ladite décision ultérieure ne pouvant notamment être assimilée à une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. En l'occurrence, plusieurs éléments demeurent obscurs, notamment les raisons ayant conduit aux restrictions d'accès de l'appelante à certaines pièces durant l'enquête. Par ailleurs, SSI n'a pas examiné les griefs relatifs à l'arbitrage, à son organisation ainsi qu'à la sélection et à la formation des arbitres, en invoquant à tort l'incompétence du Tribunal du sport suisse en matière d'abus. De même, les griefs liés à l'utilisation de la VAR ont été analysés uniquement sous l'angle de l'égalité de traitement, sans prendre en compte la question des abus, alors même que l'appelante conteste l'opacité du système dans son ensemble et non la seule comparaison d'accès entre clubs. Enfin, SSI ne s'est pas conformée aux instructions relatives à la confidentialité des informations et des documents : le dossier manque de cohérence, son exhaustivité ne peut être vérifiée, certaines pièces demeurant caviardées sans justification et d'autres n'ayant pas été produites.

49. L'appelante reproche d'autre part à SSI d'avoir à nouveau violé son droit d'être entendue:

• Les décisions de non-entrée en matière et de classement doivent être accompagnées d'une motivation "au moins sommaire" (art. 15 al. 1 RP-SSI 2025). À défaut de précisions sur la portée de cette exigence, le droit suisse s'applique à titre supplétif (art. 32 RA), en particulier les garanties issues de l'art. 29 al. 2 Cst19, reprises à l'art. 53 CPC, ainsi que la

19 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 (Cst).

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jurisprudence y afférente. Ces principes, également applicables aux procédures associatives, consacrent le droit d'obtenir une décision motivée, permettant d'en saisir les fondements et de la contester utilement. • En l'espèce, la décision de classement ne satisfait pas à ces exigences minimales de motivation et constitue une violation grave des règles procédurales applicables ainsi que des droits procéduraux de l'appelante. B. SSI 50. Dans sa réponse limitée à la question des conditions d'entrée en matière du 15 décembre 2025, SSI prend les conclusions suivantes :

"1. Déclarer irrecevable l'Appel du 24 novembre 2025 concernant les aspects relevant d'un abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique (ch. 40 à 49 de l'Appel). 2. Condamner l'appelante à supporter les frais de la présente procédure, y compris ses propres dépens. Subsidiairement, dire que les frais, y compris dépens, suivent le sort de la cause au fond."

51. Dans son mémoire de réponse complet du 18 décembre 2025, SSI prend les conclusions suivantes :

"Au fond : 1. Confirmer la décision de classement du 31 octobre 2025 rendue par Swiss Sport Integrity. 2. Débouter l'appelante de toute [sic] ses conclusions. 3. Condamner l'appelante à supporter les frais de la présente procédure, y compris ses propres dépens."

52. A l'appui de ses conclusions, SSI se prévaut de ce qui suit.

53. Sur la compétence actuelle Tribunal du sport suisse :

• L'exception d'incompétence partielle est recevable (art. 3 al. 2 RA). • Le Tribunal du sport suisse est habilité à connaître des "violations potentielles" des "Statuts en matière d’éthique" (art. 1.2 al. 10 des Statuts de Swiss Olympic). Ces violations se limitent aux manquements au sens de l'art. 2, la version allemande des Statuts d'éthique 2025, qui utilise au titre 2 le terme "Ethikverstösse", étant plus précise que la version française ("manquements à l'éthique") et faisant foi (art. 10.6 des Statuts d'éthique 2025). • Les abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique 2025 ne constituent pas des manquements à l'éthique. La procédure applicable aux abus, régie par l'art. 9 desdits statuts, prévoit que SSI agit en qualité d'autorité d'enquête, sans toutefois disposer d'un pouvoir de sanction unilatéral. Lorsque SSI constate un abus, le rôle de Swiss Olympic, en tant que fédération faîtière, consiste à conclure avec l'organisation sportive concernée une convention destinée à remédier à la situation identifiée. Un contrôle par un organe disciplinaire indépendant est assuré dans la mesure où l'organisation sportive concernée peut contester devant le Tribunal du sport suisse toute ordonnance de mise en œuvre. Dans ce cadre limité, le Tribunal du sport suisse remplit ainsi la fonction d'organe disciplinaire au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique. Cette organisation satisfait également aux exigences légales (art. 72g al. 1, let. a, ch. 2 OESp). Une application par analogie de l'art. 354 CPC ne se justifie pas : l'art. 32 RA prévoit uniquement l'application

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subsidiaire du droit suisse aux statuts et règlements applicables, sans ouvrir de nouvelles voies de droit. • Le Tribunal du sport suisse a confirmé son incompétence pour statuer sur l'ouverture d'une enquête en cas d'abus potentiel, tant au regard de la systématique que de l'esprit et du but des dispositions pertinentes des Statuts d'éthique et du règlement de procédure SSI (SSG 2024/E/42). • En signant la lettre d'ouverture de procédure du Tribunal du sport suisse, SSI ne reconnaît la compétence du Tribunal qu'en ce qui concerne les "violations potentielles des Statuts d'éthique". La version allemande de cette lettre confirme d'ailleurs cette interprétation, en précisant que le Tribunal du sport suisse est compétent pour les "Verstösse" en matière d'éthique (SSI, pièce B). • De même, dans la première procédure d'appel, le Tribunal du sport suisse n'a pas admis sa compétence au regard des art. 2 et 3 des Statuts d'éthique. La procédure se limitait à examiner si SSI avait suffisamment motivé sa décision du 17 mai 2024 de ne pas ouvrir d'enquête. Le Tribunal du sport suisse s'est ainsi abstenu de se prononcer sur le fond et a rejeté l'ensemble des conclusions étrangères à la question du droit d'être entendu. • À supposer même que la décision de renvoi du Tribunal du sport suisse du 27 décembre 2024 impose à la SSI de se prononcer sur le fond des griefs relatifs à un éventuel abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique, cela ne conférerait en aucun cas au Tribunal du sport suisse la compétence pour connaître d'un appel sur cet aspect. Le Tribunal du sport suisse demeure lié par sa propre jurisprudence confirmant le cadre légal en vigueur (SSG 2024/E/42). Dès lors, des instructions émanant d'une instance supérieure qui seraient impossibles à exécuter ou inadmissibles sur le plan procédural ne lient pas l'autorité. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision rendue par un tribunal matériellement incompétent est entachée d'un vice grave entraînant sa nullité.

54. Sur la qualité pour recourir de l'appelante en matière d'abus :

• Dans le cadre d'une procédure relative à un abus, seule l'organisation sportive concernée prend part à la procédure (art. 9.2 al. 2 des Statuts d'éthique 2025 ; art. 6.5 des Statuts d'éthique 2022). Le rapport est ensuite transmis à Swiss Olympic, seule compétente pour mettre en œuvre les mesures visant à remédier à l'abus constaté (art. 9.2 al. 3 des Statuts d'éthique 2025 ; art. 6.5 des Statuts d'éthique 2022). Cela exclut toute autre partie : aucune tierce personne, y compris celle ayant signalé le potentiel abus, ne participe à la procédure. Aucun tiers n'est habilité à contester l'ouverture ou la nonouverture d'une enquête pour abus, ni le rapport d'enquête qui en résulte. L'appelante ne peut dès lors se prévaloir d'aucun droit procédural, en particulier du droit d'être entendue, dans une procédure à laquelle elle ne prend pas part et ne peut pas prendre part. Elle ne dispose donc pas de la qualité pour recourir en matière d'abus (art. 32 RA ; art. 59 al. 2, let. b CPC). L'appel doit, partant, être déclaré irrecevable sur ces points.

55. Sur le fond :

• La décision de renvoi du Tribunal du sport suisse comportait des considérants fondés sur l'art. 3 des Statuts d'éthique, domaine dans lequel il n'est pas compétent ; ces considérants doivent dès lors être tenus pour nuls. Au surplus, SSI constitue une autorité d'enquête et ne saurait être assimilée à un tribunal. Les arguments de l'appelante, qui se rapportent à l'hypothèse d'un renvoi d'une juridiction supérieure à une juridiction inférieure, ne sont dès lors pas pertinents en l'espèce. Il s'ensuit que le Tribunal du sport suisse ne saurait imposer à SSI la manière dont les enquêtes doivent être conduites.

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• SSI a accordé à l'appelante de nombreuses prolongations de délai afin de lui permettre de réunir les documents et informations annoncés ; toutefois, celle-ci ne les a jamais produits, prolongeant ainsi inutilement la procédure. La décision de classement reprend et examine en détail les différents arguments, conformément aux exigences posées par le Tribunal du sport suisse, tout en garantissant à l'appelante le respect de son droit d'être entendue. • Seules certaines pièces du dossier ont été caviardées, conformément au RP-SSI alors applicable et à la demande expresse des parties concernées. En tout état de cause, l'appelante a bénéficié d'un accès complet à l'ensemble des documents pertinents, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à se prévaloir de ces éléments. Le nouveau RP-SSI, applicable à la présente procédure, prévoit des exigences accrues en matière de caviardage et d'anonymisation des dossiers (art. 4 al. 4) et n'impose qu'une motivation sommaire. Enfin, le caractère subsidiaire du CPC signifie qu'il ne s'applique qu'en l'absence de disposition spécifique dans les Statuts d'éthique, le RP-SSI ou le RA sur la question concernée. • L'entrée en vigueur des nouveaux Statuts d'éthique au 1er janvier 2025 a fondamentalement modifié la structure procédurale, en supprimant l'étape des "examens préalables". Dès lors, la procédure ne pouvait aboutir qu'à deux issues : une décision de non-entrée en matière au stade du triage ou une décision de classement. Les examens effectués ne pouvant être assimilés à un simple triage, SSI était tenue, par pure rigueur procédurale, de rendre une décision de classement. V. Compétence 56. L'art. 3 al. 1 let. b RA prévoit :

"1 Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : [...] b. les Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure ; […]".

57. L'art. 8.1 al. 2 des Statuts d'éthique 2025 dispose que le Tribunal du sport suisse statue, en tant qu'instance de recours ("Berufungsinstanz"), dans les cas suivants :

"2 Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours pour juger les oppositions et les contestations contre : a. les ordonnances de mesures provisoires de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.6 ; b. les ordonnances de classement de Swiss Sport Integrity sans mesures selon l'article 5.7.2.1 ; c. les ordonnances de mesures de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.7.2.2 ; d. l'ordonnance par Swiss Olympic de mesures visant à éliminer des abus [Anordnung von Massnahmen zur Behebung von Missständen durch Swiss Olympic] au sens de l'article 9.4".

58. Ainsi, en principe et sans préjudice de sa détermination quant à sa compétence à l'égard des griefs spécifiques invoqués, que la Formation a choisi, par souci de clarté et en cohérence avec la position soutenue (ci-dessous partie IX sect. A), de traiter séparément (cidessous partie IX sect. B.2 et C.2), il est admis que le Tribunal du sport suisse est compétent pour statuer, en tant qu'instance de recours, contre certaines ordonnances rendues en application des Statuts d'éthique.

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VI. Recevabilité 59. L'art. 16 al. 3 RA fixe les conditions de recevabilité de l'appel comme suit :

"3 L'appel doit être interjeté dans le délai prévu par le règlement applicable et doit contenir les éléments suivants : a. le nom et les adresses postales et électroniques de l'appelant, ainsi que de son/sa représentant/e ; b. le nom et les adresses postales et électroniques de la/de toutes les partie/s intimée/s, ainsi que de sa/leur représentant/e ; c. une copie de la décision attaquée ; d. une copie des dispositions qui prévoient la compétence du Tribunal du sport suisse en appel ; e. les éléments de fait et de droit sur lesquels l'appel est fondé ; f. l'ensemble des documents et autres moyens de preuve, y compris les déclarations de témoins et/ou les rapports d'expertise, sur lesquels l'appel est fondé ; et g. les conclusions".

60. L'art. 5.7.2.1 al. 2 des Statuts d'éthique 2025 précise notamment, s'agissant du recours contre les ordonnances de clôture sans mesure de SSI :

"2 L'ordonnance de clôture doit être notifiée aux autres parties, à la fédération membre resp. à l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée et à Swiss Olympic, et peut être contestée par ces dernières auprès du Tribunal du sport suisse dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance de clôture. L'OFSPO est en outre informé de la décision prise dans l'ordonnance de clôture et peut, le cas échéant, prendre ses propres décisions en vertu du droit public".

61. Formé les 24 novembre 2025 (par messagerie électronique) et 25 novembre 2025 (par courrier recommandé) (ci-dessus par. 20), contre une décision notifiée à l'appelante par pli recommandé reçu le 3 novembre 2025 (ci-dessus par. 18), l'appel a été déposé dans le délai imparti. Il satisfait en outre aux exigences formelles applicables.

62. L'appel est dès lors recevable à la forme. VII. Droit applicable 63. S'agissant du droit de procédure, conformément à l'art. 2 al. 2 RA, "les arbitrages administrés par le Tribunal du sport suisse sont régis par le présent Règlement et la Partie 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [...] indépendamment du domicile/siège des parties". Il s'ensuit que seule la Partie 3 du CPC relative à l'arbitrage est applicable, à l'exclusion des autres dispositions du CPC, sauf indication express d'une application par analogie20.

64. Sur le fond, l'art. 32 RA dispose que la Formation statue "selon les statuts et règlements applicables et, subsidiairement, selon le droit suisse".

20 Art. 36 al. 2 et al. 3 RA.

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65. À cet égard, l'art. 32 RA (ci-dessous par. 64) ne vise explicitement que les "règles de droit applicables au fond" (ce que ne reflète pas clairement la version allemande, qui se réfère à "anwendbares Recht", mais que confirme en revanche la version italienne, à savoir "regole di diritto applicabili nel merito"). Partant, les arguments des parties fondés sur d'autres dispositions du CPC - notamment les art. 1821, art. 5322, art. 59 al. 2 lit. a23, art. 59 al. 2 lit. b24, art. 31025, art. 318 al. 1 let. c26 - sont dépourvus de pertinence.

66. La Formation note que, contrairement aux Statuts d'éthique 2022, les Statuts d'éthique 2025 ne contiennent pas de dispositions qui règlent quelle version des Statuts d'éthique doit être appliquée (SSG 2024/E/45 par. 51), les dispositions transitoires de l'art. 10.3.1 et s. Statuts d'éthique 2025 ne visant que des "manquements à l'éthique antérieurs", i.e. des faits et des actes qui sont présumés correspondre à un élément constitutif d'une infraction aux Statuts d'éthique et qui se sont produits avant le 1er janvier 2022.

67. Par conséquent, à défaut de dispositions transitoires, conformément au principe de l'application immédiate des règles de procédure et de compétence, la version des règles en vigueur au moment où la procédure est engagée ou lorsqu'un acte de procédure est accompli s'applique, y compris pour déterminer la compétence27. En revanche, s'agissant des règles de droit matériel - concernant notamment la légitimation active et passive - c'est en principe la version en vigueur au moment des faits qui est applicable28.

68. Il en découle qu'en l’espèce, la compétence du Tribunal du sport suisse pour connaître des manquements à l'éthique doit être appréciée à la lumière des Statuts d'éthique 2025, tandis que la légitimation active et passive et le bien-fondé des manquements allégués doivent être examinés au regard des statuts en vigueur au moment de la survenance, des manquements à l'éthique allégués, soit les Statuts d'éthique 2022. VIII. Décisions procédurales 69. La Formation a d'ores et déjà tranché divers incidents procéduraux intervenus en cours de procédure réservant sa motivation pour la sentence. A. Bifurcation 70. L'appelante a requis la bifurcation de la procédure et une "décision préalable" sur les questions préliminaires "de légitimation passive de I'ASF ainsi que sur la compétence du Tribunal en matière d'abus avant toute entrée en matière sur le fond" (ci-dessus par. 31) ce à quoi SSI ne s'est pas opposée (ci-dessus par. 33).

71. Par l'ordonnance de procédure n°4 (ci-dessus par. 34), le Tribunal du sport suisse a toutefois informé les parties du rejet de la demande de bifurcation par la Formation, en renvoyant à la sentence finale pour la motivation de cette décision. La Formation motive la décision rapportée dans l'ordonnance de procédure n°4 comme suit.

21 Réponse limitée à la question des conditions d'entrée en matière, par. 26. 22 Mémoire d'appel, par. 64, 68, 71 ; Réplique par. 19. 23 Réponse limitée à la question des conditions d'entrée en matière, par. 17 et s. 24 Réponse limitée à la question des conditions d'entrée en matière, par. 11 et s. 25 Mémoire d'appel, par. 27-28 ; Réplique par. 19. 26 Mémoire d'appel, par. 29-30 ; Réplique par. 19. 27 SSG 2024/E/45, par. 51 ; v. également CAS 2021/ADD/42, par. 81. 28 SSG 2024/E/45, par. 51 ; v. également CAS 2019/A/6669, par. 123 ; CAS 2009/A/1918, par. 18.

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72. L'art. 383 CPC concède la faculté au tribunal arbitral de circonscrire la procédure dans un premier temps à certaines questions en rendant des sentences partielles ou intermédiaire ; cette compétence n'est pas expressément prévue par le RA, dont l'objectif est d'assurer une procédure simple et efficace29, mais peut être déduite de l'art. 12 al. 1 RA.

73. Pour apprécier l'opportunité de rendre une sentence partielle ou intermédiaire, le tribunal arbitral se fonde généralement sur des considérations d'efficacité, de coûts et de complexité du litige, notamment lorsque certaines prétentions requièrent une instruction probatoire lourde. Il tient également compte du gain procédural attendu au regard du temps nécessaire et des éventuels retards susceptibles de résulter, par exemple, d'une contestation. La bifurcation est en principe admise lorsqu'elle porte sur une question préalable déterminante susceptible de réduire ou de clore le litige, mais elle est refusée lorsque les questions sont trop étroitement liées ou que la séparation compromet la bonne conduite de la procédure30.

74. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et tenant compte notamment de la nature des questions visées par la demande de bifurcation, de la relative simplicité de l'affaire dans son ensemble, de l'absence de mesures probatoires complexes et de la célérité de principe de la procédure devant le Tribunal du sport suisse, la Formation a estimé qu'une bifurcation ne se justifiait pas en l'espèce. B. Production 75. L'appelante requiert la production de "l'intégralité du dossier dans sa forme caviardée telle que transmis à l'Appelant ayant conduit à la décision de non-entrée en matière du 17 mai 2024 (réf. No 42512023)" ainsi que la production de "l'intégralité du dossier dans sa forme caviardée telle que transmis à l'Appelant en date du 30 juin 2025 (réf. No 42512023)" (ci-dessus par. 43).

76. La Formation n'a pas invité SSI à se déterminer, et n'a pas donné suite à cette requête dans le cadre de la procédure, laquelle s'apparente davantage à une demande d'édition du dossier de la procédure antérieure qu'à une véritable requête de production. Elle rappelle qu'en principe, les documents sollicités doivent être en la possession ou sous le contrôle de la partie visée, et non de la partie requérante, et qu'ils doivent, prima facie, apparaître pertinents pour le litige et utiles à sa résolution, ce qu'il appartient à la partie requérante d'exposer de manière suffisamment précise.

77. En l'espèce, l'appelante sollicite la production de documents qui lui auraient déjà été transmis les 17 mai 2024 et 30 juin 2025, donc qui sont en sa possession, sans préciser en quoi ceux-ci seraient pertinents pour le litige ni en quoi ils seraient utiles à sa résolution. Partant, il ne saurait être fait droit à cette requête. IX. Discussion A. Considérations liminaires 78. L'art. 1.2 al. 10 des Statuts Swiss Olympic au 1er janvier 2024 ("Statuts Swiss Olympic") prévoit (soulignement ajouté)31 :

29 Art. 40 RA. 30 LAZOPOULOS, Berner Kommentar, 2014, ZPO Art. 383 N. 1-2, et 31-32. 31 Ces principes sont confirmés dans Statuts Swiss Olympic au 1er janvier 2026, art. 1.2 al. 10, qui précise (soulignement ajouté) : "Les sanctions applicables aux violations potentielles [...] des règles d’éthique

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"10 Les sanctions applicables aux violations potentielles [...] des Statuts en matière d'éthique [potenziellen Verstössen gegen [...] das Ethik-Statut] relèvent de la compétence de la Fondation Tribunal du sport suisse [sic]. Cette fondation [sic] est compétente pour évaluer [...] les cas qui lui sont transmis par la Fondation Swiss Sport Integrity concernant de potentielles violations des Statuts en matière d'éthique [potenzieller Verstösse gegen [...] das Ethik-Statut] pour le sport suisse".

79. L'art. 10 al. 1 et 2 des Statuts Swiss Olympic au 1er janvier 2024 ("Statuts Swiss Olympic") stipule par ailleurs32 :

"1 La Fondation Tribunal du sport suisse [sic] à Berne statue sur les litiges mentionnés à l'art. 1.2 en tant que tribunal arbitral [...]. 2 La Fondation Tribunal du sport suisse [sic] statue en principe également sur les procédures non encore clôturées en lien avec [...] les Statuts en matière d'éthique de Swiss Olympic, pour lesquelles la Chambre disciplinaire du sport suisse était compétente avant la création de ladite fondation [...]".

80. Reflétant cette compétence de principe, les Statuts d'éthique 2025 dissocient désormais clairement la procédure applicable en cas de manquements à l'éthique (Ethikverstössen, art. 2), qui englobent la discrimination et l'inégalité de traitement (art. 2.1.1) (ci-dessous partie IX sect.B.1), et celle relative aux soupçons d'abus (Missstände, art. 3) (ci-dessous partie IX sect. C.1). Les Statuts d'éthique 2025 précisent ainsi le régime applicable sous l'empire des Statuts d'éthique 2022 qui, bien qu'opérant déjà une distinction entre manquements à l'éthique et abus, prévoyaient une séparation du traitement procédural moins prononcée (ci-dessous par. 111).

81. En l'espèce, la Formation constate que la qualification d'"abus" et de "discrimination et inégalité de traitement" retenue par la SSI sur la base du signalement de l'appelante du 17 mai 2023 et reprise notamment au paragraphe 23 de la Décision, n'est pas contestée.

82. La Formation observe en outre que SSI a poursuivi, y compris après l'entrée en vigueur des Statuts d'éthique 2025, une procédure d'enquête unique portant simultanément sur des allégations d'abus (i.e. de l'art. 3 des Statuts d’éthique 2022) et sur des allégations de discrimination et d'inégalité de traitement relevant de la catégorie des manquements à l'éthique (i.e. de l'art. 2.1.1 des Statuts d'éthique 2022), procédure qui a abouti à la Décision.

83. Le traitement conjoint de ces deux catégories d'allégations a engendré une confusion regrettable, perceptible tant dans les écritures de l'appelante que dans celles de SSI. Cette confusion concerne notamment l'identification des parties - y compris au stade de l'enquête - ainsi que la détermination de l'instance compétente pour statuer à la suite du rapport d'enquête ou d'une éventuelle décision de classement. La Décision ne fait d'ailleurs qu'accentuer cette incertitude dans son indication des voies de recours (ci-dessus par. 7).

84. Se conformant à la lettre et à l'esprit des Statuts d'éthique 2025, la Formation procède ci-après à un examen distinct de la Décision en tant qu'elle a trait, d'une part, aux allégations de discrimination et d'inégalité de traitement relevant de la catégorie des manquements à l'éthique (ci-dessous partie IX sect. B) et, d'autre part, aux allégations d'abus (ci-dessous partie IX sect. C).

(notamment les manquements aux Statuts en matière d'éthique) [Ethik-Regelverletzungen (namentlich Verletzungen des Ethik-Statuts)] relèvent de la compétence de la Fondation Tribunal du sport suisse [...]". 32 Ces principes sont confirmés dans les Statuts Swiss Olympic au 1er janvier 2026, art. 9 al. 1 et a. 2.

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B. Décision afférant aux allégations de discrimination et d’inégalité de traitement relevant de la catégorie des manquements à l’éthique 1. Cadre règlementaire 85. Les Statuts d'éthique 2025 définissent expressément la notion de manquements à l'éthique/Ethikverstösse (art. 2 al. 1) :

"1 Les infractions et actes ci-après constituent des manquements aux présents Statuts en matière d'éthique susceptibles de donner lieu à des sanctions ("manquements à l'éthique") [...]".

86. Ils instituent par ailleurs une "procédure en cas de manquements présumés aux Statuts en matière d'éthique" (Verfahren bei vermuteten Verstössen gegen das Ethik-Statut ; art. 5, intitulé) pour le signalement, l'enquête et le jugement des manquements à l'éthique33, qui peut être schématisée comme suit :

87. Cette procédure est spécifique aux manquements à l'éthique/Ethikverstösse.

88. La Formation relève que la mention résiduelle de la "gestion des abus" (Umgang mit Missständen), figurant uniquement dans le paragraphe introductif - mais non dans l'intitulé - de l'art. 5, semble relever d'une inadvertance rédactionnelle plutôt que d'une volonté

33 Art. 5 des Statuts d'éthique 2025.

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délibérée. En effet, les autres alinéas de l'art. 5 ne visent, explicitement34 ou implicitement35, que les manquements à l'éthique, tandis qu'une disposition distincte régit spécifiquement la procédure applicable en cas de soupçons d'abus (art. 9, ci-dessous partie IX sect. C.1). 2. Compétence 89. L'art. 8.1 des Statuts d'éthique 2025 définit la compétence du Tribunal du sport suisse en matière de manquements à l’éthique ainsi :

"1 Le Tribunal du sport suisse est la seule instance compétente [einzige Instanz zuständig] pour juger les manquements à l'éthique [Ethikverstössen] qui lui sont soumis par Swiss Sport Integrity au sens de l'article 5.7.3, y compris pour ordonner des mesures appropriées.

2 Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours [Berufungsinstanz] pour juger les oppositions et les contestations contre : a. les ordonnances de mesures provisoires de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.6 ; b. les ordonnances de classement de Swiss Sport Integrity sans mesures selon l'article 5.7.2.1 ; c. les ordonnances de mesures de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.7.2.2 ; [...]".

90. Le Tribunal du sport suisse est, par conséquent, compétant pour connaître du recours contre la Décision en tant qu'elle concerne les manquements à l'éthique en général, et de discrimination et d'inégalité de traitement en particulier. Cette compétence n'est d'ailleurs en l'occurrence pas contestée par les parties. 3. Légitimation passive de l'ASF 91. Eu égard à la position de l'appelante (ci-dessus par. 46 ; SSI ne s'est pas déterminée sur ce point), il incombe à la Formation de déterminer, au regard des Statuts d'éthique 2022, les conditions de la légitimation passive en cas de manquements à l'éthique, puis d'examiner si l'ASF les remplit en l'espèce et d'en tirer les conséquences.

92. La qualité de partie est déterminée par les règlements applicables (art. 20 al. 1 et 2 RA) :

"1 La qualité de partie est déterminée par les règlements applicables. 2 Le directeur ou la directrice peut inviter d'autres personnes ou organisations à se constituer parties à la procédure. [...]"

93. Les Statuts d'éthique 2022 (ci-dessus par. 68) précisent s'agissant de la qualité formelle de partie (art. 5.11) :

34 Art. 5.1 des Statuts d'éthique 2025, consultation de premier recours ; 5.2 des Statuts d'éthique 2025, signalement ; 5.4 des Statuts d'éthique 2025, procédure d'enquête. 35 Art. 5.3 des Statuts d’éthique 2025, relatif à l'enquête préliminaire et tri des signalements parle de "violation des présents Statuts en matière d'éthique"/ Verletzung dieses Ethik-Statuts mais en lien avec le signalement tel que défini sous art. 5.2 ; 5.7 des Statuts d'éthique 2025 se réfère expressément à la clôture de l'enquête préliminaire et de la procédure d'enquête.

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"1 Sont considérées comme parties à la procédure Swiss Sport Integrity, la personne ou l'organisation sportive mise en cause et la victime du manquement à l'éthique signalé. 2 D'autres personnes peuvent être impliquées dans les procédures de Swiss Sport Integrity ou de la chambre disciplinaire en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements".

94. A ce titre, les Statuts d'éthique 2022 requièrent en matière de procédure relative aux manquements à l'éthique, l'information des "personnes touchées par la procédure, Swiss Olympic et l'organisation sportive concernée" de l'ouverture d'une enquête36 ; la transmission du rapport sur les résultats de ses enquêtes à "l'organisation sportive concernée" pour prise de position37. Ils confèrent par ailleurs le droit de contestation devant la chambre disciplinaire du classement de la procédure "par les personnes touchées par la procédure"38, et le droit de recours au Tribunal arbitral du sport contre les décisions de la chambre disciplinaire par "les personnes sanctionnées, la victime de mauvais traitements constatés, Swiss Sport Integrity, Swiss Olympic et la fédération nationale responsable du sport concerné par le manquement à l’éthique"39.

95. La Formation note que les Statuts d'éthique 2025 confirment ces principes, tant s'agissant de la qualité formelle de "parties et autres personnes touchées par la procédure"40 que des bénéficiaires du droit d'être entendu et du droit de consulter le dossier41.

96. Ainsi, la procédure relative aux manquements à l'éthique, en général, et à la discrimination et l'inégalité de traitement en particulier, implique nécessairement l'organisation sportive mise en cause - ce qui était du reste le cas dans la procédure devant SSI comme le reflète la Décision - peu importe la nature des griefs invoqués. Il ressort tant de la lettre notamment de l'art. 5.13 des Statuts d'éthique 2022 (id. art. 6 des Statuts d'éthique 2025) que de leur systématique que cette exigence s'applique également à la procédure devant le Tribunal du sport suisse.

97. Cette règle est d'ailleurs en ligne avec la jurisprudence arbitrale sportive matière disciplinaire selon laquelle, lorsqu'une mesure adoptée par une association affecte non seulement les droits du destinataire, mais aussi et directement ceux d'un tiers, ce tiers est

36 Art. 5.4 al. 2 : "Swiss Sport Integrity informe les personnes touchées par la procédure, Swiss Olympic et l'organisation sportive concernée de l'ouverture de l'enquête. L'information peut être omise en tout ou en partie si cela risque de compromettre le déroulement de la procédure". 37 Art. 5.5 al. 1 : "Swiss Sport Integrity produit un rapport sur les résultats de ses enquêtes, qu'elle transmet à l'organisation sportive concernée selon le chiffre 1.1 let. b ou d afin qu'elle prenne position. Swiss Sport Integrity peut inviter d'autres organisations sportives à prendre position". 38 Art. 5.5 al. 4. 39 Art. 5.8. 40 Statuts d'éthique 2025, art. 6.4 : "1 Sont considérées comme parties à la procédure SSI, la personne ou l'organisation sportive mise en cause et la victime du manquement à l'éthique signalé. 2 D'autres personnes peuvent être impliquées dans les procédures de SSI ou du Tribunal du sport suisse en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements". 41 Statuts d'éthique 2025, art. 6.2 al. 1 et 2 : "1 SSI et le Tribunal du sport suisse s'assurent que les personnes et les organisations sportives faisant l'objet d'une procédure selon les présents Statuts peuvent exercer leur droit d'être entendues. Cela signifie que ces personnes et organisations sportives sont informées au plus tard lors de l'ouverture de la procédure d'enquête et de façon complète des faits reprochés et qu'elles peuvent prendre position à ce sujet au cours de la procédure. 2. Dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, les personnes et les organisations sportives accusées d'avoir enfreint les présents Statuts ont le droit de consulter le dossier au plus tard après la première audition conformément à 5.4".

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considéré comme directement affecté et jouit donc de la légitimation active42 ou passive43, l'appel devant dans ce second cas impérativement être dirigé également contre ce tiers comme co-intimé44.

98. Il incombe à l'appelant d'identifier et d'attraire les parties appropriées dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal du sport suisse, celui-ci, pas plus que son Directeur, ne pouvant remédier à d'éventuelles carences45. Il est précisé à cet égard que le Directeur ne fait désormais usage de la faculté réservée par l'art. 20 al. 2 RA pour inviter la fédération nationale en charge du sport concerné qu'en cas de décision de clôture avec mesures46 et en cas de procédure ordinaire47.

99. En droit suisse, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties qui doivent agir conjointement, ou qu'elle n’est pas dirigée contre toutes les parties concernées, il existe un défaut de légitimation active ou passive48. Celui-ci relève du fond matériel de l'action et entraîne dès lors le rejet de la demande49. Il en va en principe de même en matière d'arbitrage50.

100. En l'espèce, l'organisation sportive concernée, à savoir l'ASF, disposait nécessairement de la légitimation passive dans la procédure relative aux allégations de manquements à l'éthique et devait être appelée en qualité de co-intimée, y compris dans le cadre d'un appel limité à des questions procédurales. L'omission de sa désignation par l'appelante entraîne en conséquence le rejet de l'appel contre la partie de la Décision afférant aux allégations de discrimination et d'inégalité de traitement relevant de la catégorie des manquements à l'éthique. 4. Conclusion 101. Le Tribunal du sport suisse est compétent pour connaître de l'appel dirigé contre la Décision en tant qu'elle porte sur la clôture de la procédure d'enquête relative aux allégations de manquements à l'éthique. Toutefois, l'ASF aurait dû être désignée comme co-intimée dans la présente procédure d'appel. Son omission par l'appelante entraîne dès lors le rejet de l'appel en tant qu'il vise la partie de la Décision afférant aux allégations de discrimination et d'inégalité de traitement relevant de la catégorie des manquements à l'éthique. C. Décision afférant aux allégations d'abus 1. Cadre règlementaire 102. Les Statuts d'éthique 2025 définissent expressément la notion d'abus/Missstände (art. 3) :

"1 Un abus désigne une culture ainsi que l'existence ou la non-existence de structures et de processus au sein d'une organisation sportive empêchant la mise en œuvre

42 CAS 2023/A/9611, par. 82-83. 43 TAS 2024/A/10741, par. 96-99 ; TAS 2024/A/10747, par. 99-102. 44 TSS 2025/E/64, par. 105-124 ; TAS 2020/A/7329, par. 79. 45 TSS 2025/E/64, par. 120; ATF 142 III 782, consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_635/2016 du 22 janvier 2018, consid. 3.1.2 non publié in ATF 144 III 93. 46 Art. 5.7.2.2 des Statuts d'éthique 2025. 47 Art. 5.7.3 des Statuts d'éthique 2025. 48 ATF 140 III 598, consid. 3.2. 49 ATF 142 III 782, consid. 3.1.3.2 et 3.1.4 et les références citées. 50 ATF 128 III 50, consid. 2b.bb.

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des présents Statuts en matière d'éthique, favorisant les manquements aux présents Statuts en matière d'éthique ou pouvant les rendre plus difficiles à détecter ou à prévenir".

103. La procédure applicable en cas de soupçons d'abus (art. 9) peut être schématisée comme suit :

104. Cette procédure propre au traitement des soupçons d'abus/Vorgehen bei vermuteten Missständen se distingue de celle applicable aux manquements à l’éthique51 (ci-dessus par. 88) qui ne saurait dès lors s'appliquer par analogie sous réserve de renvoi express. 2. Compétence 105. Les Statuts d'éthique 2025 confèrent au Tribunal du sport suisse une compétence restreinte en matière de recours liés aux abus ; celle-ci se limite aux recours dirigés contre les

51 Note explicative, Annexe à la révision des Statuts en matière d'éthique, sous art. 9.

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ordonnances de mesures visant à éliminer des abus qui ont été rendues par Swiss Olympic en application de l'art. 9.4 (art. 8 al. 2 let. d) :

"2 Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours pour juger les oppositions et les contestations contre [...] d. l'ordonnance par Swiss Olympic de mesures visant à éliminer des abus [Anordnung von Massnahmen zur Behebung von Missständen durch Swiss Olympic] au sens de l'article 9.4".

106. Ces ordonnances sont celles que Swiss Olympic rend en application de l'art. 9.3 al. 2, lorsque "aucun accord de mise en œuvre n'est conclu dans un délai raisonnable après la remise du rapport d'enquête" (art. 9.3 al. 3) :

"3 La fédération membre respectivement l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée peut faire recours contre cette ordonnance de mise en œuvre [art. 9.3 al. 2] auprès du Tribunal du sport suisse dans un délai de 21 jours".

107. Dans la procédure relative au traitement des soupçons d'abus (Vorgehen bei vermuteten Missständen), les Statuts d'éthique 2025 n'ouvrent aucune voie de recours contre une quelconque décision de SSI, l'enquête menée par SSI dans ce cadre devant, à rigueur de texte, nécessairement se clore par un rapport d'enquête adressé à Swiss Olympic (art. 9.2 al. 3). En outre, ni la voie d'une ordonnance de classement sans mesures au sens de l'art. 5.7.2.1, ni celle d'une ordonnance de clôture avec mesures au sens de l'art. 5.7.2.2 ne sont ouvertes, toute application analogique des dispositions relatives aux manquements à l'éthique étant exclue (ci-dessus par. 104).

108. La Formation observe que l'art. 9.1 al. 2 des Statuts d’éthique 2025 prévoit qu'un "abus peut également être constaté dans le cadre d'enquêtes ou de jugements relatifs à des manquements à l'éthique". Toutefois, les abus visés par cette disposition sont strictement ceux qui surviennent et sont constatés dans ce cadre spécifique52. Cette règle n'affecte dès lors pas la répartition des compétences fixée par les Statuts d’éthique 202553. En l'occurrence, l'abus invoqué n'a pas été constaté dans ce cadre.

109. Par surabondance, la Formation relève ce qui suit.

110. L'appelante ne peut inférer de l'ordonnance d'ouverture rendue par le Directeur le 8 décembre 2025 - laquelle mentionne la compétence du Tribunal du sport suisse "pour évaluer les violations potentielles […] des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic, conformément aux art. 1.2 al. 10 et 10 al. 1 et 2 des Statuts de Swiss Olympic" (ci-dessus par. 25) - une quelconque reconnaissance de compétence pour statuer sur un appel dirigé contre la Décision en tant qu'elle concerne des soupçons d'abus. Comme exposé, ces dispositions se limitent à consacrer la compétence de principe du Tribunal du sport suisse en matière d'éthique (ci-dessus par. 78-79), laquelle est ensuite précisée par les Statuts d'éthique, tels que décrits aux paragraphes 80 et s.

111. De même, aucune conséquence ne saurait être tirée ni de la décision du Tribunal du sport suisse rendue le 27 décembre 2024 dans la même affaire (ci-dessus par. 7 et 45)54, ni de celle rendue dans l'affaire SSG 2024/E/42 (ci-dessus par. 53). Ces décisions reposent en effet exclusivement sur les Statuts d'éthique 2022, lesquels instituaient un mécanisme distinct, moins clairement dissocié, notamment quant à la compétence du Tribunal du sport suisse

52 SSG 2026/E/69, par. 73. 53 TSS 2025/E/67, par. 22 ; TSS 2025/E/64, par. 95. 54 Pièce appelante 04.

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et de la chambre disciplinaire pour connaître à la fois des manquements à l’éthique et des soupçons d'abus (art. 5 et 6 ; le par. 67 de la décision SSG 2024/E/42 se référant au Statuts d’éthique 2025 à titre d'obiter dictum).

112. Enfin, en ce qui concerne la conformité du système envisagé au regard du cadre légal applicable, en particulier les art. 72c et s. OESp, la Formation relève ce qui suit.

113. D'abord, ces dispositions légales s'inscrivent dans le cadre du droit des subventions, dont les destinataires sont "[…] les organisations qui bénéficient directement ou indirectement d'aides financières accordées par la Confédération en vertu de la LESp"55 ; à ce titre, elles ne confèrent en principe pas aux particuliers un droit direct d'exiger le respect des obligations imposées aux bénéficiaires de ces subventions, sous réserve de l'art. 72f al. 1 let. a ch. 3 et art. 72h al. 1 OESp.

114. Cela étant, l'art. 72c OESp subordonne l'octroi des aides financières, notamment en faveur de Swiss Olympic, à l'adoption de "mesures efficaces" pour :

"[…] a. prévenir les manquements aux obligations de comportement [Verstösse gegen die Verhaltenspflichten] découlant de la Charte d'éthique du sport suisse 2015 (comportements inappropriés) ; b. prévenir les manquements aux prescriptions régissant l'organisation et la gestion administrative des organisations sportives (irrégularités) [Missstände] et éliminer les irrégularités existantes ; c. mettre en œuvre les principes de la Charte d'éthique du sport suisse ; [...]".

115. Parmi les mesures efficaces visées à l'art. 72c OESp figure notamment la mise en place d'un organe disciplinaire indépendant chargé de statuer sur les cas présumés de comportements inappropriés ou d'irrégularités (art. 72c let. a et b en relation avec l'art. 72g al. 1 let. a ch. 2 OESp) :

"2 il statue sur les cas présumés de comportements inappropriés [mutmasslichem Fehlverhalten] ou d'irrégularités [mutmasslichen Missständen] transmis par le service de signalement, et il peut prendre les mesures ou prononcer les sanctions prévues dans les règlements de l'organisation faîtière ; [...]".

116. Relèvent également des mesures efficaces visées à l'art. 72c OESp la mise en place, au sein du service de signalement et de l'organe disciplinaire, de procédures "équitables et respectent les droits de la personnalité ainsi que les droits de partie des personnes et des organisations sportives concernées" (art. 72h al. 1 OESp).

117. Sur le plan institutionnel, l'OESp prévoit que "[l]'organe disciplinaire est tenu de traiter l’ensemble des cas présumés de comportement inapproprié ou d'irrégularité qui lui sont transmis par le service de signalement"56 mais ne prescrit aucune procédure rigide et uniforme quant au traitement des "comportements inappropriés" et des "irrégularités".

118. La Formation considère que la procédure dissociée instaurée par les Statuts d'éthique 2025 pour les manquements à l'éthique et les soupçons d'abus est conforme aux exigences de

55 Modification de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) ; service de signalement national indépendant pour le sport suisse, Rapport explicatif, janvier 2023, pp. 4 et 19. 56 Modification de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) ; service de signalement national indépendant pour le sport suisse, Rapport explicatif, janvier 2023, p. 16.

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l'OESp, en ce qu'elle garantit, tant pour les uns que pour les autres et à des stades distincts, l'accès à un organe disciplinaire indépendant au sens de l'OESp. Au demeurant, la procédure relative aux abus a pour objet d'assurer la mise en place de mécanismes de bonne gouvernance servant prioritairement l'intérêt public et n'ayant qu'une incidence indirecte sur les individus. À ce titre, elle présente des analogies avec les procédures disciplinaires, lesquelles peuvent certes être engagées à la suite d'une plainte, mais dans lesquelles le plaignant ne dispose pas de la qualité pour agir en justice, dès lors que ne sont pas en cause ses droits propres, mais le bon fonctionnement de la profession concernée57.

119. En conséquence, et sans préjudice d'un éventuel appel dirigé contre une hypothétique décision future de Swiss Olympic relative aux soupçons d'abus - que seule la fédération membre ou l'organisation partenaire concernée serait habilitée à faire (ci-dessus par. 106) -, la Formation considère que le Tribunal du sport suisse n'est pas compétent pour connaître d'un appel contre la Décision, quelle qu'en soit la finalité, dans la mesure où celle-ci porte sur des soupçons d'abus58. 3. Conclusion 120. Le Tribunal du sport suisse n'est pas compétent pour connaître de l'appel dirigé contre la Décision en tant qu'elle porte sur la clôture de la procédure d'enquête relative aux soupçons d'abus. D. Conclusions 121. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur le fond en tant qu'il est dirigé contre la Décision portant sur la clôture de la procédure d'enquête relative aux allégations de manquements à l'éthique, et déclaré irrecevable faute de compétence du Tribunal du sport suisse dans la mesure où il porte sur la clôture de la procédure d'enquête relative aux allégations d'abus.

122. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Formation d'examiner les autres griefs et conclusions des parties, ceux-ci pouvant être écartés sans plus ample examen. X. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 1. Montant des frais de procédure 123. L'art. 36 al. 1 RA stipule :

"1 La Formation fixe, dans sa sentence, les frais de procédure, lesquels comprennent : a. les frais administratifs du Tribunal du sport suisse ; b. les débours du Tribunal du sport suisse ; c. les frais de témoins, experts et interprètes ; d. les frais associés à l'audience in persona ; et e. les dépens de la personne mise en cause."

57 Cf. ATF 138 II 162, consid. 2.1.2 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 133 II 468, consid. 2 ; 132 II 250, consid. 4.2. 58 Cf. id. TSS 2025/E/64, par. 93-100.

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124. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que la présente décision se fonde sur une enquête extrêmement vaste mais qu'en fin de compte seule une partie des faits sont du ressort de la compétence du Tribunal du sport suisse, les frais de la procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 1'500. Il convient de noter que ce montant est loin de couvrir les frais. 2. Répartition des frais de procédure 125. L'art. 36 al. 3 RA prévoit :

"3 En cas de succès de l'appel, les frais de procédure sont mis à la charge de Swiss Sport Integrity ou de Swiss Olympic. En cas de rejet de l'appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l'appelant. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie."

126. Au vu des circonstances et de l'issue de la procédure, la Formation, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, en ayant conduit une enquête unique portant simultanément sur des allégations d'abus et sur des allégations de discrimination et d'inégalité de traitement relevant des manquements à l'éthique, y compris après l'entrée en vigueur des Statuts d'éthique 2025, SSI a entretenu une confusion regrettable et inutilement complexifié la procédure (ci-dessus par. 82). Ce faisant, elle a contribué à accroître artificiellement les frais de la procédure. Par voie de conséquence, il se justifie de mettre 50 % des frais de procédure à la charge de l'appelante, et 50 % à la charge de SSI. B. Dépens 127. L'art. 36 RA ne prévoit l'allocation de dépens qu'en faveur de la "personne mise en cause" (cf. art. 36 al. 1 let. e et al. 6 RA), soit dans le cadre de procédures introduites en vertu de l'art. 5.7.3 des Statuts d'éthique 2025. L'appelante ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens.

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Pour ces raisons

le Tribunal du sport suisse décide :

1. Le Tribunal du sport suisse n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé par l'A.________ SA le 24 novembre 2025 contre la décision de classement rendue par la Fondation Swiss Sport Integrity le 31 octobre 2025 dans le dossier n°425/2023, en tant qu'elle concerne la clôture de la procédure d'enquête relative à des soupçons d'abus.

2. Le Tribunal du sport suisse est compétent pour connaître de l'appel formé par l'A.________ SA le 24 novembre 2025 contre la décision de classement rendue par la Fondation Swiss Sport Integrity le 31 octobre 2025 dans le dossier n°425/2023, dans la mesure où celle-ci porte sur la clôture de la procédure d'enquête relative à des allégations de manquements à l'éthique.

3. L'appel formé par l'A.________ SA le 24 novembre 2025 contre la décision de classement rendue par la Fondation Swiss Sport Integrity le 31 octobre 2025 dans le dossier n°425/2023, en tant qu'il concerne la clôture de la procédure d'enquête relative à des allégations de manquements à l'éthique, est rejeté.

En tous les cas :

4. Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 1'500, et mis à la charge de l'A.________ SA à concurrence de CHF 750 et de la Fondation Swiss Sport Integrity à concurrence de CHF 750.

5. Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

Berne 22 mai 2026 TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

Isabelle Fellrath Présidente

Giulio Palermo Arbitre

Arthur Brunner Arbitre

TSS 2025/E/66 — Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 22.05.2026 TSS 2025/E/66 — Swissrulings