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Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 20.04.2026 TSS 2025/E/64

20 aprile 2026·Français·TA·d'arbitrage Tribunal du sport suisse·PDF·9,185 parole·~46 min·2

Testo integrale

1

TSS 2025/E/64 - A.________ v. SSI

Sentence

du

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

dans la composition suivante:

Président de la Formation: Me Riccardo Coppa, avocat, Lausanne Arbitre: Me Serge Vittoz, avocat, Genève Arbitre: Me Joël Pahud, avocat, Lausanne

dans l'affaire opposant

A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, Mingard, Germond, Iselin, Marguet & Bonvin, Lausanne

- Appelant et

Fondation Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berne représentée par Jessica Brühlmann, responsable adjointe du service juridique, ainsi que par Me Yannick Steinmann et Dr. Marco Steiner, représentants externes, korave.ch, Krattigen

- Défenderesse -

2 I. Les Parties 1. A.________ (ci-après : l'"Appelant") est un footballeur professionnel de nationalité française, né en 1997, domicilié à B.________ (France). Il était sous contrat avec le C.________ SA (ci-après : le "Club" ou "C.________") du 1er août 2020 au 30 juin 2025.

2. La fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : "SSI" ou la "Défenderesse") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp1 et art. 73 OESp2) et en tant que bureau national de communication pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp).

3. L'Appelant et SSI sont désignés ci-après ensemble comme les "Parties". II. Faits et Procédure 4. La présente procédure porte sur un appel formé par l'Appelant à l'encontre de l'ordonnance de clôture (classement) rendue le 15 octobre 2025 par SSI dans le cadre du signalement n° 167/2025 (ci-après : l'"Ordonnance attaquée"), relatif à de potentielles violations des dispositions des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic (ciaprès : les "Statuts d'éthique").

5. Ci-dessous figure un résumé des principaux éléments de l'état de fait, tels qu'ils ressortent du dossier de procédure ainsi que des écritures des Parties. Pour plus de détails, il est renvoyé au dossier de procédure, lorsque la Sentence y fait référence et que cela est pertinent pour l'appréciation des questions soulevées dans la présente procédure. A. Les faits à la base du signalement 6. Le 24 juin 2020, l'Appelant a signé un contrat de travail pour joueurs non amateurs avec le Club pour deux saisons commençant le 1er août 2020 et jusqu'au 30 juin 2022. Il a évolué au sein de l'équipe professionnelle en Super League durant les saisons 2020/2021 et 2021/2022, à la satisfaction du Club.

7. Le 7 juillet 2022, l'Appelant a signé un nouveau contrat de travail pour joueurs non amateurs avec le Club pour trois saisons, soit du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2025.

8. Le 28 juin 2023, après la reprise des entraînements de l'équipe professionnelle fixée le 21 juin 2023, le Club a informé l'Appelant qu'il ne partirait pas en stage avec l'équipe et que, dès le 29 juin 2023, il était écarté de l'équipe professionnelle.

9. Dès le 29 juin 2023, l'Appelant a indiqué s'être entraîné seul, avec le préparateur physique chargé de la réathlétisation ainsi que d'autres joueurs également écartés du contingent de l'équipe professionnelle. Selon les indications de l'Appelant, les séances se déroulaient exclusivement en salle et étaient fixées tôt le matin, ce qui ne lui permettait pas de voir ses coéquipiers de l'équipe professionnelle ni les membres du staff du Club.

1 Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l’encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp).

3 10. Cette situation a perduré jusqu'à mi-septembre 2023. L'Appelant a ensuite été contraint d'intégrer les séances d'entraînement de l'équipe des M-21 du Club, évoluant en 3ème puis en 4ème division.

11. À fin janvier 2024, l'Appelant a été prêté au club X.________ jusqu'à l'été 2024. Après deux semaines d'entraînement, en raison d'une blessure, l'Appelant est rentré à E.________ pour se faire soigner.

12. En été 2024, lors de la reprise des entraînements pour la saison 2024-2025, le Club a immédiatement informé l'Appelant qu'il ne ferait pas partie de l'équipe professionnelle mais de l'équipe des M-21, ce qui a été le cas jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2025.

13. Le 10 mars 2025, le Club a prononcé un avertissement à l'encontre de l'Appelant pour une absence prétendument injustifiée lors d'un entraînement et d'un match amical de l'équipe des M-21. Cet avertissement a été contesté par l'Appelant et annulé par le Club le 29 avril 2025.

14. Par courrier du 1er avril 2025, l'Appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au Club sa réintégration immédiate à l'équipe professionnelle. Le Club a refusé cette demande par courriel du 1er mai 2025.

15. Parallèlement à la présente procédure, l'Appelant a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal des prud'hommes de E.________ le 23 avril 2025. La conciliation n'a pas abouti lors de l'audience du 10 juin 2025 et une autorisation de procéder a été délivrée. L'Appelant a déposé une demande auprès du Tribunal des prud'hommes le 8 septembre 2025. B. Signalement auprès de SSI et procédure d'enquête 16. Le 10 avril 2025, l'Appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi SSI d'un signalement. Ce signalement était dirigé contre le Club ainsi que contre toute personne ayant décidé de la mise à l'écart de l'Appelant ou y ayant participé ("dirigeant, directeur sportif, entraîneur, etc.").

17. Selon ce signalement, la complète mise à l'écart de l'Appelant de l'équipe professionnelle depuis l'été 2023 et les circonstances y relatives étaient susceptibles de constituer une discrimination (art. 2.1.1), une atteinte à l'intégrité psychique (art. 2.1.2), une atteinte à l'intégrité physique (art. 2.1.3) et un non-respect du devoir d'assistance (art. 2.1.5), ainsi qu'un abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique.

18. Dans le signalement, l'Appelant requérait l'audition de sept personnes ayant exercé ou exerçant encore des fonctions au sein du Club.

19. Par courriel du 12 juin 2025, SSI a informé le Club du signalement et lui a posé des questions afin d'obtenir des éclaircissements. Le Club y a répondu par courriel du 3 juillet 2025.

20. Le 16 juillet 2025, SSI a ouvert une procédure d'enquête conformément à l'art. 5.4 des Statuts d'éthique en relation avec l'art. 13 du Règlement de procédure de la Fondation Swiss Sport Integrity relatif à des manquements à l'éthique et des abus (ci-après : le "Règlement de procédure SSI").

4 21. Le 13 août 2025, l'Appelant a été entendu (par visioconférence) par SSI, en présence de son conseil.

22. Par courriel du 20 août 2025, SSI a transmis au conseil de l'Appelant la prise de position du Club du 3 juillet 2025 et lui a imparti un délai au 19 septembre 2025 pour faire valoir d'éventuelles observations.

23. Par courriel du 15 septembre 2025, l'Appelant a transmis ses observations à SSI. Il a notamment requis l'audition de D.________, préparateur physique du Club, ainsi que l'interpellation du Club aux fins de connaître l'identité des personnes ayant participé aux décisions relatives à sa mise à l'écart.

24. Par courriel du 24 septembre 2025, SSI a indiqué au conseil de l'Appelant qu’elle allait déterminer les prochaines étapes de la procédure. C. Ordonnance de clôture (classement) de SSI 25. Le 15 octobre 2025, SSI a rendu l'Ordonnance attaquée.

26. SSI a rejeté les réquisitions d'instruction de l'Appelant par appréciation anticipée des preuves et conclu que l’instruction n’avait pas permis de corroborer d’éventuels manquements au sens des art. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 et 3 des Statuts d’éthique.

27. SSI a d'abord relevé que les faits signalés étaient susceptibles de tomber en partie sous le coup des Statuts d'éthique dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 et en partie sous celle applicable dès le 1er janvier 2025. SSI a appliqué à chaque fait la version des Statuts en vigueur au moment de sa survenance, sous réserve du principe de la lex mitior.

28. SSI a rejeté les réquisitions d'instruction de l'Appelant (qui demandait notamment l'audition d'un certain nombre de personnes ayant œuvré au sein du Club ainsi que l'interpellation du Club aux fins d'obtenir certaines informations) par appréciation anticipée des preuves, estimant que de telles mesures n'apparaissaient pas nécessaires pour décider du sort à donner au signalement.

29. Sur le fond, SSI a examiné les différentes violations alléguées des Statuts d'éthique et conclu qu'aucune n'était corroborée par l'instruction menée.

a. S'agissant de l'art. 2.1.1 des Statuts d'éthique (discrimination), SSI a retenu que l'Appelant n'apportait aucun élément concret permettant de supposer que sa mise à l'écart résultait de motifs discriminatoires. SSI a relevé que de telles situations étaient courantes dans le football professionnel lorsqu'un joueur ne rentre plus dans les plans de l'entraîneur ou du club, et que d'autres joueurs avaient fait l'objet de décisions similaires, corroborant le caractère vraisemblablement sportif de ces décisions (Ordonnance attaquée, pp. 8-9).

b. S'agissant de l'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique (atteinte à l'intégrité psychique), SSI a admis que l'Appelant avait souffert psychiquement de sa mise à l'écart, mais a estimé que cela ne suffisait pas à établir une atteinte au sens de cette disposition. SSI a relevé que l'Appelant consultait déjà un psychologue avant les événements signalés et qu'il n'était pas établi que l'atteinte à sa santé psychique avait été causée de manière prépondérante par les agissements du Club. SSI a en outre considéré que le "lofting" était courant dans le football professionnel et que l'intégration à l'équipe des M-21 ne

5 permettait pas de retenir un degré de gravité suffisant pour constituer un acte d'exclusion. Enfin, SSI a estimé que les conditions d'entraînement, bien que probablement non comparables à celles de l'équipe professionnelle, ne pouvaient être qualifiées de "méthodes d'entraînement inadaptées" (Ordonnance attaquée, pp. 9-10).

c. S'agissant de l'art. 2.1.3 des Statuts d'éthique (atteinte à l'intégrité physique), SSI a relevé que l'on ignorait les causes de la blessure subie par l'Appelant en Bulgarie durant l'hiver 2024 et qu'il n'était pas établi que celle-ci fût imputable à l'absence d'un encadrement sportif et médical suffisant de la part du Club. SSI a en outre noté que le Club avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé physique de l'Appelant après sa blessure (Ordonnance attaquée, p. 10).

d. S'agissant de l'art. 2.1.5 des Statuts d'éthique (non-respect du devoir d'assistance), SSI a considéré qu'il ne ressortait pas des faits que l'Appelant avait bénéficié d'un encadrement sportif et médical insuffisant au point de constituer un manquement au devoir d'assistance. SSI a relevé que la mise à l'écart de l'équipe professionnelle avait été accompagnée d'une intégration à l'équipe des M-21 et que l'Appelant avait bénéficié des soins des kinésithérapeutes de l'équipe professionnelle après sa blessure (Ordonnance attaquée, pp. 10-11).

e. S'agissant de l'art. 3 des Statuts d'éthique (abus), SSI a relevé que l'Appelant n'avait pas exposé quels éléments seraient constitutifs d'un abus au sens de cette disposition. SSI a estimé que les faits signalés ne faisaient pas apparaître la présence d'une "culture ainsi que l'existence ou la non-existence de structures et de processus au sein [du Club] empêchant la mise en œuvre des Statuts, favorisant les manquements aux Statuts ou pouvant les rendre plus difficiles à détecter ou à prévenir", d'autant qu'aucun manquement n'avait pu être constaté au titre des autres dispositions (Ordonnance attaquée, p. 11).

30. En conclusion, SSI a décidé de :

"1. Classer la procédure d'enquête relative au signalement 167/2025 sans ordonner de mesures conformément à l'art. 5.7.2.1 des Statuts d'éthique 2025 ;

2. Rendre la [..] décision sans frais ni dépens."

31. SSI a toutefois précisé, à la suite du dispositif, qu'il ne s'agissait "aucunement de nier [...] le fait que A.________ ait pu être affecté par sa mise à l'écart de l'équipe professionnelle, ni que cette mise à l'écart ait pu avoir un impact sur son avenir professionnel et économique, ni même qu'elle puisse éventuellement être contraire aux obligations contractuelles du club". SSI a estimé que "la question dans cette affaire est avant tout de savoir si le club a ou non violé ses obligations contractuelles sous l'angle du droit du travail" et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner cette question, (Ordonnance attaquée, pp. 12-13). III. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 32. Le 6 novembre 2025, l’Appelant a déposé un appel auprès du Tribunal du sport suisse (ciaprès : le "TSS") à l’encontre de l’Ordonnance attaquée.

33. Par lettre d'ouverture du 20 novembre 2025, le Directeur du TSS a notifié aux Parties l'ouverture de la procédure enregistrée sous le numéro TSS 2025/E/64. Conformément à

6 l'art. 17 du Règlement d'arbitrage du TSS (ci-après : le "Règlement d’arbitrage" ou "RA"), la Formation a été constituée comme indiqué en en-tête de la présente Sentence.

34. L'Association Suisse de Football (ci-après : l'"ASF") a été informée de la procédure et invitée à solliciter la qualité de partie dans un délai de 10 jours. L'ASF n’a pas demandé la qualité de partie dans le délai fixé.

35. Un délai de 15 jours a été imparti à SSI pour déposer un mémoire de réponse au sens de l'art. 22 RA. SSI a déposé son mémoire de réponse le 5 décembre 2025, concluant au rejet de l'appel et à la confirmation de l'Ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens.

36. Par Ordonnance de procédure du 19 décembre 2025, la Formation a interpellé les Parties sur deux questions préliminaires : (i) la légitimation passive du C.________ et la question de savoir s'il devait être considéré comme partie à la procédure d'appel, et (ii) la légitimation active de l'Appelant, respectivement la compétence du TSS s'agissant de l'art. 3 (abus) des Statuts d'éthique. Un délai de 25 jours a été imparti aux Parties pour se déterminer.

37. Par courrier du 12 janvier 2026, l'Appelant a répondu à l'interpellation. Il a soutenu que le Club devait être considéré comme partie à la procédure et que le TSS était compétent pour statuer sur le grief d'abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique.

38. Par courrier du 13 janvier 2026, SSI a transmis ses déterminations sur les questions préliminaires. S'agissant de la légitimation passive du Club, SSI s'en est remise à l'appréciation de la Formation. S'agissant de l'art. 3 des Statuts d'éthique, SSI a maintenu que l'Appelant ne disposait pas de la qualité pour former appel sur ce point et que le TSS n'était pas compétent en matière d'abus.

39. Par Ordonnance de procédure du 21 janvier 2026, la Formation a indiqué s'estimer suffisamment informée pour délibérer et rendre sa sentence. Elle a proposé de renoncer à la tenue d'une audience (art. 29 al. 1 RA) et a invité les Parties à se prononcer à ce sujet dans un délai de sept jours.

40. Par Ordonnance de procédure du 10 février 2026, la Formation a confirmé qu'elle renonçait à la tenue d'une audience, les Parties ayant donné leur accord à cet effet, et a indiqué que la sentence arbitrale motivée serait notifiée aux Parties dans le délai prévu à l'art. 40 RA.

41. A la requête du Président de la formation et conformément à l'art. 40 al. 2 RA, le délai pour rendre la sentence a été prolongé de deux mois. Le 20 février 2026, le Directeur en a informé les Parties. IV. Positions et demandes des Parties 42. Les arguments présentés par les Parties dans leurs mémoires respectifs sont résumés ci-après. Seuls les arguments essentiels à la sentence sont présentés. Tous les arguments soumis par les Parties ont été pleinement pris en compte par la Formation dans sa prise de décision, même s'il n'y est pas expressément fait référence. A. L'Appelant 43. Dans son appel du 6 novembre 2025, l'Appelant a pris les conclusions suivantes :

"I. L'appel est admis.

7 II. L'Ordonnance de clôture (classement) rendue le 15 octobre 2025 par la Fondation Swiss Sport Integrity est annulée.

III. Le dossier est renvoyé à la Fondation Swiss Sport Integrity pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité, fixée par le Tribunal du Sport Suisse, est allouée à A.________ pour ses frais de conseil dans le cadre de la présente procédure d'appel, à la charge de la Fondation Swiss Sport Integrity."

44. A l'appui de ses conclusions, l'Appelant fait valoir que SSI a rejeté à tort ses réquisitions d'instruction par appréciation anticipée des preuves, alors que les auditions requises étaient de nature à établir des faits pertinents pour la cause. Il considère que sa mise à l'écart complète de l'équipe professionnelle durant deux ans constitue une violation grave et persistante des obligations du Club, portant atteinte à ses droits de la personnalité, et que cette situation est constitutive de violations des art. 2.1.1 (discrimination), 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique), 2.1.3 (atteinte à l'intégrité physique), 2.1.5 (devoir d'assistance) et 3 (abus) des Statuts d'éthique.

45. S'agissant de la discrimination (art. 2.1.1), l'Appelant reproche à SSI de lui refuser l'administration des preuves tout en lui faisant grief de ne pas apporter d'éléments concrets. Il conteste que sa mise à l'écart repose sur des motifs sportifs et relève que les propos du Club relatifs aux "risques de contamination de l'esprit du vestiaire" démontrent que sa mise à l'écart ne repose pas sur des critères sportifs.

46. S'agissant de l'atteinte à l'intégrité psychique (art. 2.1.2), l'Appelant fait valoir que la pratique du "lofting", dont il a fait l'objet, est illicite, se prévalant de l'art. 328 CO et de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral (ATF 137 III 303). Il soutient que les conditions dans lesquelles il a été contraint de s'entraîner constituent des méthodes inadaptées et des exigences injustifiées.

47. S'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique (art. 2.1.3), l'Appelant impute sa blessure à l'absence d'encadrement sportif et médical adéquat dans les mois précédant son prêt en Bulgarie. Il reproche à SSI de ne pas lui avoir laissé l'opportunité de produire des preuves supplémentaires sur ce point avant de rendre l'Ordonnance attaquée.

48. S'agissant du devoir d'assistance (art. 2.1.5) et de l'abus (art. 3), l'Appelant soutient que le Club a manqué à son devoir d'assistance et que sa mise à l'écart relève d'une "culture" et d'un "processus" au sein du Club empêchant la mise en œuvre des Statuts d'éthique, respectivement favorisant leurs manquements. B. La Défenderesse 49. Dans son mémoire de réponse du 5 décembre 2025, SSI a pris les conclusions suivantes :

"1. Rejeter l'appel de A.________ du 6 novembre 2025 ;

2. Confirmer l'Ordonnance de clôture (classement) rendue le 15 octobre 2025 par Swiss Sport Integrity ;

3. Condamner A.________ au paiement des frais de la procédure initiée par son appel du 6 novembre 2025, y compris ses propres dépens ; Subsidiairement :

8 ne pas condamner la Fondation Swiss Sport Integrity au paiement des frais de procédure."

50. Dans son mémoire de réponse, SSI soutient d'abord que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elle a procédé n'est pas entachée d'arbitraire et que le contrôle du Tribunal concernant l'appréciation des preuves est limité à l'arbitraire. Elle fait valoir que, même dans l'éventualité où la formation arbitrale venait à considérer que SSI a procédé à une appréciation arbitraire des preuves, l'ordonnance ne devrait être annulée que si ce vice est la cause d'une décision erronée dans son résultat.

51. Sur le fond, SSI soutient que l'Appelant s'est limité à invoquer une discrimination sans en préciser la nature ni rendre vraisemblable l'existence de motifs discriminatoires au sens de l'art. 2.1.1 des Statuts d'éthique. Elle relève que l'Appelant lui-même explique sa mise à l'écart par des motifs sportifs et que le fait que d'autres joueurs aient connu le même sort rend la thèse d'un motif discriminatoire encore moins plausible.

52. S'agissant de l'art. 2.1.2, SSI fait valoir que la souffrance psychique de l'Appelant est multifactorielle, qu'aucun document médical n'a été produit et qu'il n'est pas établi que les agissements du Club aient causé une souffrance dépassant ce qui est habituel dans le sport d'élite. Elle ajoute que les arguments tirés du droit du travail sont inopérants dans le cadre des Statuts d'éthique.

53. S'agissant de l'art. 2.1.3 (intégrité physique), SSI relève l'absence totale de documentation médicale et le fait que le lien de causalité entre les conditions d'entraînement et la blessure serait rompu par le prêt volontaire de l'Appelant en Bulgarie.

54. S'agissant de l'art. 2.1.5 (devoir d'assistance), SSI soutient que l'instruction n'a pas démontré que l'Appelant aurait bénéficié d'un encadrement sportif et médical insuffisant, relevant qu'il avait été intégré aux M-21 et avait bénéficié des soins des kinésithérapeutes de l'équipe professionnelle après sa blessure.

55. S'agissant de l'art. 3 (abus), SSI fait valoir que le constat d'un éventuel abus ne peut pas être requis par l'Appelant, dès lors qu'il s'agit d'une procédure séparée à laquelle il n'est pas partie, citant à l'appui de sa position une décision SSG 2024/E/42 du 6 juin 2025. V. Remarques préliminaires 56. Avant d'examiner le fond du litige, la Formation estime utile de préciser la nature du présent arbitrage.

57. Le siège du TSS est à Berne (art. 2 al. 1 RA). En vertu de l'art. 2 al. 2 RA, les arbitrages administrés par le TSS sont régis par le Règlement d'arbitrage et la Partie 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : le "CPC") indépendamment du domicile ou du siège des parties.

58. La convention d'arbitrage fondant la compétence du TSS résulte des Statuts d'éthique, lesquels prévoient la compétence du TSS (art. 3 al. 1 lit. b RA). L'Appelant est soumis à ces Statuts en vertu de son contrat de travail avec C.________.

59. L'Appelant, de nationalité française, a signé un premier contrat de travail pour joueurs non amateurs avec C.________ le 24 juin 2020, puis un second contrat le 7 juillet 2022. Il résulte du dossier que l'Appelant avait son domicile en Suisse au moment de la signature de la

9 convention d'arbitrage, soit lors de la conclusion de son contrat de travail avec le Club, lequel emportait soumission aux règlements de l'ASF et, par ricochet, aux Statuts d'éthique de Swiss Olympic, ainsi qu'au moment des faits pertinents, période durant laquelle il exerçait son activité professionnelle auprès du Club à E.________.

60. SSI a quant à elle son siège à Berne.

61. Comme indiqué dans la lettre d'ouverture de la procédure du 20 novembre 2025 et conformément à l'art. 2 al. 2 RA et à l'art. 176 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : la "LDIP"), les dispositions de la Partie 3 du CPC s'appliquent à la présente procédure (les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc exclues). Toutes les parties ont signé la lettre d’ouverture et ont, par ce biais, expressément reconnu l'application des dispositions de la Partie 3 du CPC.

62. Le présent arbitrage constitue dès lors un arbitrage interne au sens des art. 353 ss CPC. VI. Compétence 63. L'art. 3 al. 1 RA dispose ce qui suit :

"1. Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par :

a. le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic ou ses prescriptions d'exécution ;

b. les Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure ;

c. toute convention passée entre Swiss Sport Integrity et des tiers, ratifiée par le Conseil de fondation."

64. L'art. 9 al. 1 ("Arbitrage") des Statuts de Swiss Olympic dans leur version entrée en vigueur au 1er juillet 2024 – applicable au moment du dépôt de l’appel (ci-après : les "Statuts de Swiss Olympic") – dispose ce qui suit :

"La Fondation Tribunal du sport suisse à Berne statue sur les litiges mentionnés à l'art. 1.2 en tant que tribunal arbitral, à l'exclusion des tribunaux ordinaires. Le règlement concernant la procédure devant le Tribunal du sport suisse s'applique à cet égard."

65. L'art. 1.2 des Statuts de Swiss Olympic dispose ce qui suit :

"[...] 9. La lutte antidopage et l'examen d'éventuels manquements à l'éthique sont du ressort de la Fondation Swiss Sport Integrity. [...]

10. Les sanctions applicables aux violations potentielles du Statut concernant le dopage et des Statuts en matière d'éthique relèvent de la compétence de la Fondation Tribunal du sport suisse. Cette fondation est compétente pour évaluer les cas de dopage qui lui sont soumis par les organes nationaux et internationaux, ainsi que les cas qui lui sont transmis par la Fondation Swiss

10 Sport Integrity concernant de potentielles violations des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse. [...]"

66. L'art. 8.1 des Statuts d'éthique 2025 dispose ce qui suit :

"1. Le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger en tant qu'instance unique les manquements à l'éthique qui lui sont soumis par Swiss Sport Integrity au sens de l'art. 5.7.3, y compris pour ordonner des mesures appropriées.

2. Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours pour juger les oppositions et les contestations contre

a. les ordonnances de mesures provisoires de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.6 ; b. les ordonnances de classement de Swiss Sport Integrity sans mesures selon l'article 5.7.2.1 ; c. les ordonnances de mesures de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.7.2.2 ; d. l'ordonnance par Swiss Olympic de mesures visant à éliminer des abus au sens de l'article 9.4.

3. Le Tribunal du sport suisse juge toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux présents Statuts en matière d'éthique. En font également partie les affaires mentionnées dans les dispositions transitoires à l'art. 10.3.2."

67. L'art. 5.7.2 ("Clôture de la procédure d'enquête") prévoit notamment ce qui suit au chiffre 5.7.2.1 :

"1. Si, dans le cadre de son enquête, Swiss Sport Integrity ne constate aucune violation des présents Statuts en matière d’éthique, il le mentionne dans l’ordonnance de clôture et met fin à la procédure. […]"

68. En l'espèce, l'Ordonnance attaquée est une ordonnance de classement sans mesures rendue par SSI le 15 octobre 2025, au sens de l'art. 5.7.2.1 des Statuts d'éthique. Le TSS est dès lors compétent en tant qu'instance de recours conformément à l'art. 8.1 al. 2 lit. b des Statuts d'éthique.

69. La Formation précise que la compétence ainsi établie porte sur l'appel dirigé contre l'Ordonnance attaquée en tant qu'ordonnance de classement sans mesures relative à des manquements à l'éthique au sens de l'art. 2 des Statuts d'éthique. La question distincte de savoir si le TSS est compétent pour connaître de griefs fondés sur l'art. 3 des Statuts d'éthique (abus), qui soulève à la fois un problème de compétence matérielle et de légitimation active, sera traitée ci-après dans le cadre de l'examen de la légitimation active de l'Appelant.

70. Aucune des Parties n'a soulevé d'exception d'incompétence au sens de l'art. 3 al. 2 RA dans le délai de sept jours suivant la notification de la lettre d'ouverture du 20 novembre 2025. La compétence du TSS est dès lors réputée admise par les Parties (art. 3 al. 2 RA).

11 71. En conclusion, le TSS est compétent pour connaître de la présente affaire s'agissant des griefs fondés sur l'art. 2 des Statuts d'éthique (s'agissant de ceux fondés sur l'art. 3 des Statuts d'éthique il est renvoyé à l'examen de la légitimation active). VII. Recevabilité 72. L'art. 5.7.2.1 prévoit ce qui suit :

"[…] 2. L'ordonnance de clôture doit être notifiée aux autres parties, à la fédération membre resp. à l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée et à Swiss Olympic, et peut être contestée par ces dernières auprès du Tribunal du sport suisse dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance de clôture. L'OFSPO est en outre informé de la décision prise dans l'ordonnance de clôture et peut, le cas échéant, prendre ses propres décisions en vertu du droit public."

73. L'appel a été déposé par courriel et courrier recommandé auprès du Tribunal du sport suisse le 6 novembre 2025.

74. L'Ordonnance attaquée, datée du 15 octobre 2025, a été notifiée à l'Appelant par lettre recommandée le même jour et reçue par son conseil le 16 octobre 2025. L'appel a ainsi été interjeté dans le délai de 21 jours prévu à l'art. 5.7.2.1 des Statuts d'éthique.

75. En conséquence, l'appel est recevable. VIII. Droit applicable 76. L'art. 32 RA prévoit que "[l]a Formation statue selon les statuts et règlements applicables et, subsidiairement, selon le droit suisse".

77. En l'espèce, les "statuts et règlements applicables" sont principalement les Statuts d'éthique, le Règlement de procédure de SSI et le Règlement d'arbitrage du TSS.

78. S'agissant de l'application des Statuts d’éthique, il convient de préciser que l’Ordonnance attaquée retient que les faits reprochés au Club se sont déroulés entre juin 2023 et avril 2025, soit jusqu'’au moment du dépôt du signalement. Partant, la Formation considère que les faits antérieurs au 1er janvier 2025 relèvent de l’ancienne version des Statuts d'éthique (entrée en vigueur le 26 novembre 2022), tandis que les faits postérieurs à cette date sont régis par la version des Statuts d'éthique entrée en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l'éventuelle application du principe de la lex mitior. IX. Fond 79. Avant toute analyse des griefs formulés à l'encontre de l'Ordonnance attaquée, la Formation doit se pencher sur la question de la légitimation des parties, qui constitue une question préliminaire de fond.

80. En effet, la légitimation active et passive, soit la qualité pour agir et la qualité pour défendre, relève du droit matériel (ATF 130 III 550 consid. 2 ; ATF 126 III 59 consid. 1a). Elles se distinguent de la capacité d'être partie et de la capacité d'ester en justice, qui sont des conditions de recevabilité (art. 59 al. 2 lit. c CPC). Un éventuel défaut de légitimation active

12 ou passive conduit au rejet de l'action sur le fond, indépendamment de la réalisation des conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2).

81. Le défaut de légitimation active ou passive est ainsi un moyen de fond et non une exception de procédure (ATF 130 III 550, consid. 2 ; ATF 126 III 59, p. 63, consid. 1a). L'absence de légitimation active ou passive doit être examinée d'office par le juge à l'aune des règles de droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017, consid. 3.4.1).

82. Lorsque la loi prescrit une consorité nécessaire, l'action doit être intentée par tous les consorts ou dirigée contre tous les consorts ensemble. À supposer que des consorts nécessaires n'agissent pas ou ne soient pas assignés tous ensemble, il en découlerait un défaut de légitimation (active ou passive) entraînant le rejet de la demande.

83. Il est certes possible d'interpeller les plaideurs sur ce point, mais le juge ne peut pas attraire d'office un consort manquant à la procédure (JEANDIN Nicolas, Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle [Helbing Lichtenhahn] 2019, ad art. 70 CPC N 18 et 19). À cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que, sauf cas d'abus manifeste de droit, le défaut de qualité pour défendre n'est pas susceptible de rectification judiciaire, le juge ne pouvant ni compléter le cercle des parties ni modifier la qualité en laquelle celles-ci agissent ou sont actionnées (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022, consid. 3.3 et 3.4).

84. Par ailleurs, le fardeau de la preuve et de l'allégation des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, respectivement à l'appelant dans le cadre d'une procédure d'appel, ce qui correspond à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 130 III 417 consid. 3.1).

85. Ces principes s'appliquent aussi en matière d'arbitrage (ATF 128 III 50 consid. 2 b.bb). En effet, le tribunal, y compris arbitral, est libre d'examiner d'office les questions de droit en application du principe jura novit curia. Ce principe emporte l'obligation pour la Formation de vérifier, indépendamment des moyens soulevés par les Parties, que les conditions de la légitimation active et/ou passive sont remplies, avant tout examen du bien-fondé des prétentions au fond. A. Legitimation active 1. Position des Parties 86. Par Ordonnance de procédure du 19 décembre 2025, la Formation a interpellé les Parties sur la question de la légitimation active de l'Appelant, respectivement de l'admissibilité et de la compétence du TSS pour connaître de constats portant sur l'art. 3 (abus) des Statuts d'éthique. Cette question a été soulevée à la suite des déterminations de SSI dans son mémoire de réponse du 5 décembre 2025 (Mémoire SSI, para. 38-40).

87. Dans ses déterminations du 13 janvier 2026, SSI a développé deux arguments.

88. Premièrement, s'agissant de la qualité pour recourir (art. 32 RA, art. 59 al. 2 lit. a CPC), SSI a fait valoir qu'un abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique désigne "une culture ainsi que l'existence ou la non-existence de structures et de processus au sein d'une organisation sportive empêchant la mise en œuvre des Statuts, favorisant les manquements aux Statuts ou pouvant les rendre plus difficiles à détecter ou à prévenir". Selon SSI, la procédure relative aux abus est une procédure séparée des manquements à l'éthique (art. 9 des Statuts d'éthique) à laquelle l'Appelant n'est pas partie. SSI en conclut que l'Appelant ne dispose

13 pas de la qualité pour former appel contre l'Ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse d'ouvrir une enquête pour abus.

89. Deuxièmement, s'agissant de la compétence matérielle (art. 3 et 32 RA, art. 59 al. 2 lit. b CPC), SSI a invoqué l'art. 18 al. 4 du Règlement de procédure SSI, selon lequel la constatation d'un abus ne fait à aucun stade l'objet d'une procédure devant le TSS. À cet égard, SSI s'est prévalue de la jurisprudence du TSS (TSS 2024/E/42) selon laquelle le TSS n'est compétent pour apprécier l'opportunité de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une enquête en raison d'un éventuel abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique.

90. Dans ses déterminations du 12 janvier 2026, l'Appelant a contesté cette analyse.

91. Il a soutenu que l'instruction et l'Ordonnance attaquée avaient bel et bien porté sur le grief de violation de l'art. 3 des Statuts d'éthique par le Club, de sorte que l'appel devait également porter sur ce grief. Il a en outre relevé que dans la décision TSS 2024/E/42, le TSS avait appliqué les Statuts d'éthique de 2022, alors que dans la présente cause, SSI avait appliqué les Statuts d'éthique de 2025, lesquels prévoient désormais expressément qu'un abus peut également être constaté dans le cadre d'enquêtes ou de jugements de manquements à l'éthique (art. 9.1 al. 2 des Statuts d'éthique). L'Appelant a ajouté que, même sous l'égide des Statuts 2022, le traitement des abus par la Chambre disciplinaire du sport suisse, puis le TSS, n'avait jamais été expressément exclu. 2. Décision du Tribunal 92. La Formation observe que la question de la légitimation active de l'Appelant, s'agissant du grief fondé sur l'art. 3 des Statuts d'éthique, se confond en grande partie avec celle de la compétence matérielle du tribunal pour connaître de tels griefs. En effet, si le TSS n'est pas compétent pour statuer sur la constatation d'un abus au sens de l'art. 3, l'Appelant ne saurait, a fortiori, disposer de la qualité pour recourir sur ce point.

93. Dans sa décision TSS 2024/E/42 du 6 juin 2025, une autre formation du TSS a examiné en détail la question de la compétence du Tribunal pour connaître d'un recours contre un classement de SSI portant sur un éventuel abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique. La Formation fait sien le raisonnement développé dans cette décision.

94. En l'espèce, l'art. 9.2 des Statuts d'éthique prévoit qu'un éventuel abus est en principe examiné par SSI, mais que, selon les circonstances, une enquête peut également être convenue avec Swiss Olympic. Il en résulte que Swiss Olympic est impliquée tant dans le prononcé de mesures que dans l'enquête elle-même, alors qu'en matière de manquements à l'éthique au sens de l'art. 2, l'organisation faîtière est simplement informée, l'enquête relevant de SSI et le jugement du TSS.

95. La Formation relève que l'art. 9.1 al. 2 des Statuts d'éthique, invoqué par l'Appelant, dispose certes qu'un abus peut également être constaté dans le cadre d'enquêtes ou de jugements de manquements à l'éthique. Toutefois, cette disposition ne modifie pas la répartition des compétences opérée par les Statuts d'éthique. Ainsi, le TSS ne saurait constater un cas d'abus au sens de l'art. 3 Statuts éthiques hors l'existence d'une procédure pour manquements à l'éthique pendante par devant lui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sans violer les Statuts d'éthiques (TSS 2025/E/67, N22 in fine).

96. En particulier, l'art. 8.1 al. 2 des Statuts d'éthique énumère de manière exhaustive les décisions susceptibles d'appel devant le TSS et n'inclut pas les décisions de SSI relatives à

14 l'art. 3, sauf lorsque c'est Swiss Olympic qui a prononcé des mesures (art. 8.1 al. 2 lit. d). L'art. 18 al. 4 du Règlement de procédure SSI confirme d'ailleurs que la constatation d'un abus ne fait à aucun stade l'objet d'une procédure devant le TSS. 97. La Formation note que SSI a, dans l'Ordonnance attaquée, examiné le grief fondé sur l'art. 3 des Statuts d'éthique (Ordonnance attaquée, p. 11). Cette façon de faire peut paraître peu judicieuse dès lors que l'art. 3 des Statuts d'éthique ressortit à une procédure distincte dans laquelle le TSS n'intervient pas en qualité d'instance de recours. Cela dit, cette circonstance ne saurait conduire à ouvrir une voie d'appel qui n'existe pas. La compétence du TSS est déterminée par les Statuts d'éthique et le Règlement de procédure SSI, non par les questions que SSI a choisi d'examiner dans le cadre de son instruction.

98. Comme la formation dans l'affaire TSS 2024/E/42, la présente Formation reconnait en effet que Swiss Olympic, en tant qu'organisation faîtière du sport suisse, est mieux positionnée que le TSS pour identifier un abus au sens de l'art. 3 et pour élaborer des mesures pertinentes et ciblées avec la fédération nationale concernée. Il serait dès lors contraire au sens, au but, ainsi qu'à la systématique des règles précitées que le TSS puisse examiner un classement relatif à un éventuel abus au sens de l'art. 3, alors qu'une autre instance (soit Swiss Olympic) est compétente en la matière.

99. Au vu des développements qui précèdent, le cercle des parties dans une procédure en matière d'abus (art. 3 en relation avec les art. 9.2 al. 2 et 9.3 al. 1 des Statuts d'éthique) n’est pas identique à celui applicable en cas de manquement à l’éthique (art. 6.4 des Statuts d’éthique). En particulier, la personne ayant effectué le signalement ne dispose pas de la qualité de partie dans une procédure en matière d’abus au sens de l'art. 3 et ne bénéficie, a fortiori, d'aucune légitimation active dans le cadre d'un appel, y compris contre une ordonnance de clôture constatant l’absence de violation de l'art. 3 des Statuts d'éthique.

100. En conclusion, la Formation constate qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la question de savoir si SSI aurait dû ouvrir une enquête pour abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique. L'Appelant ne dispose par conséquent pas de la légitimation active pour former appel sur ce point. Les griefs formulés à ce titre sont dès lors rejetés. B. Légitimation passive 1. Position des Parties 101. Comme exposé plus haut, la Formation a interpellé les parties notamment sur la question de la légitimation passive. L'ordonnance du 19 décembre 2025 indique à cet égard : "Au regard de l'art. 20 al. 1 RA en relation avec l'art. 6.4 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic du 1er janvier 2025, il convient d'examiner si le C.________ doit être considéré comme partie à la procédure d'appel et, le cas échéant, si et dans quelle mesure il appartient à l'appelant de désigner comme intimées toutes les parties nécessaires à la procédure (art. 16 al. 3 let. b RA)"

102. Dans ses déterminations du 12 janvier 2026, l'Appelant a soutenu que le Club devait être considéré comme partie à la procédure d'appel. Il a relevé que, selon l'art. 20 al. 1 RA en relation avec l'art. 6.4 al. 1 des Statuts d'éthique, sont notamment considérées comme parties à la procédure SSI, la personne ou l'organisation sportive mise en cause. En l'espèce, le signalement du 10 avril 2025 était expressément dirigé contre le Club lui-même, ainsi que contre toute personne ayant décidé ou participé à la mise à l'écart de l'Appelant de l'équipe professionnelle.

15 103. L'Appelant a en outre fait valoir que le Club avait déjà la qualité de partie devant SSI, laquelle lui avait notifié l'ordonnance d'ouverture de la procédure d'enquête, par courriel du 10 juillet 2025, ainsi que, à l'issue de celle-ci, l'Ordonnance attaquée du 15 octobre 2025, par lettre recommandée. Le Club avait ainsi été considéré comme partie à la procédure au sens de l'art. 15 al. 2 du Règlement de procédure SSI. Sur cette base, l'Appelant a conclu que "le club doit aussi être considéré comme une partie devant le Tribunal du sport suisse".

104. Dans ses déterminations du 13 janvier 2026, SSI s'en est remise à l'appréciation de la Formation s'agissant de la légitimation passive du Club, respectivement de l'obligation pour l'Appelant de désigner le Club comme partie intimée à la procédure et des conséquences de l'absence d'une telle désignation "sur la recevabilité de l'appel". 2. Décision du Tribunal 2.1 Rappels jurisprudentiels 105. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légitimation passive désigne la qualité de sujet passif du droit invoqué en justice, c’est-à-dire la personne contre laquelle la prétention est dirigée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022, consid. 3.3).

106. Dans le contexte spécifique de la participation nécessaire de plusieurs parties, lorsqu'une prétention ne peut être valablement exercée qu'à l’encontre de plusieurs personnes simultanément (par exemple en vertu de l’art. 70 al. 1 CPC), l'action doit être dirigée contre l'ensemble des coobligés. Si le demandeur omet d’assigner l'un des coobligés nécessaires, la demande doit être rejetée pour défaut de légitimation passive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022, consid. 3.3). Cette règle s’applique tant aux actions formatrices qu'aux actions en modification d'un rapport de droit, lorsque la création, la modification ou la dissolution d’un rapport juridique concerne plusieurs personnes (ATF 140 III 598, consid. 3.2.)

107. Selon la jurisprudence pertinente du Tribunal Arbitral du Sport ("TAS") - à laquelle la Formation se réfère ici comme étant directement pertinente - l'intimé dispose de la légitimation passive s'il est personnellement débiteur de la prétention litigieuse (“if it is personnally obliged by the disputed right at stake” cf. CAS 2007/A/1329, Chiapas F.C. v/ Cricuma Esporte Clube, CAS 2007/A/1330, Chiapas F.C. v/ R., sentence du 5 décembre 2007 ; CAS 2020/A/7353 & 7354, Eldar Elxan Oglu Taghizada & Clermont Foot 63 SASP v. FIFA & RFEF, sentence du 8 mars 2021, para. 127) et si des conclusions sont dirigées contre lui dans la procédure d’appel (CAS 2012/A/3032, Wilhelmshaven v. Club Atlético Excursionistas, sentence du 24 octobre 2013, para. 42).

108. La Formation observe que la jurisprudence du TAS a développé des principes établis en matière de légitimation passive dans le cadre des appels dirigés contre des décisions disciplinaires.

109. La jurisprudence du TAS impose en effet la participation des tiers intéressés à la procédure, sous peine de rejet du recours. À plusieurs reprises, le TAS a ainsi considéré que l'instance d'appel n'est pas habilitée à ordonner des mesures affectant les droits d'un tiers absent, sans que celui-ci ait eu la possibilité de faire valoir sa position dans la procédure, y compris en appel (CAS 2017/A/5227, Sporting Clube de Braga v. Club Dynamo Kyiv & Gerson Alencar de Lima Junior, sentence du 8 mars 2018; CAS 2024/A/11091, FEGUIFUT v. FIFA, sentence du 28 juillet 2025).

16 110. S'il est admis que, dans les procédures d'appel devant le TAS visant l'annulation d’une décision disciplinaire d'une fédération sportive, seule cette dernière dispose en principe de la légitimation passive, à l'exclusion du tiers à l'origine de l'ouverture de la procédure disciplinaire, le TAS considère qu'il en va différemment lorsque la décision attaquée statue non seulement sur les droits de l'appelant, mais attribue également des droits à une tierce personne. Dans un tel cas, l'appel doit également être dirigé contre cette tierce partie, en qualité de co-intimée aux côtés de la fédération dont émane la décision, afin de garantir le respect de son droit d'être entendue (CAS 2012/A/3032, citée, para. 42 et 43 et références).

111. Dans le contexte d'un appel dirigé contre une décision refusant d'ouvrir une procédure disciplinaire ou mettant fin à celle-ci sans prononcer de mesures, le TAS a jugé que l'entité visée par la demande d'ouverture doit être appelée en qualité de co-intimée dans la procédure d'appel dirigée contre cette décision négative (CAS 2023/A/9611, Al Merrikh Sports Club v. FIFA, sentence du 14 février 2024; CAS 2020/ A/6922, Tiago Carpes de Bail v. FIFA, sentence du 13 juin 2022).

112. Dans la sentence CAS 2023/A/9611, l’Arbitre unique a expressément relevé (version originale): "it is obvious that the SFA is directly affected by the Appellant's third request for relief and had a legitimate interest in defending its case before (not only the FIFA but also) the CAS. The SFA should thus have been named as a respondent in the present appeal. This is even more obvious when considering that the Appellant's complaints before the FIFA DC were directed against the SFA and that the latter would have become, in the opposite of the Appellant, a party to the disciplinary proceedings if such proceedings had been opened in the present matter" (CAS 2023/A/9611, par. 91). 2.2 Considérations d'espèce 113. En l'espèce, la Formation observe que l'art. 20 RA prévoit que "[L]a qualité de partie est déterminée par les règlements applicables". L'art. 6.4 al. 1 des Statuts d'éthique prévoit que "[s]ont considérées comme parties à la procédure Swiss Sport Integrity, la personne ou l’organisation sportive mise en cause et la victime du manquement à l’éthique signalé". La combinaison de ces deux dispositions détermine le cercle des parties nécessaires à la procédure d'appel devant le TSS.

114. Le signalement de l'Appelant du 10 avril 2025 était expressément dirigé contre le Club luimême, "ainsi que contre toute personne ayant décidé de [la] mise à l'écart, ou ayant participé à cette mise à l'écart, de A.________ de l'équipe professionnelle" (signalement du 10 avril 2025, p. 4). Le Club a été considéré comme "partie à la procédure" au sens de l'art. 15 al. 2 du Règlement de procédure SSI. SSI lui a notifié tant l'ordonnance d'ouverture de la procédure d'enquête, par courriel du 10 juillet 2025, que l'Ordonnance attaquée du 15 octobre 2025, par lettre recommandée. Le Club a pu se déterminer par écrit dans le cadre de l'enquête (Ordonnance attaquée, p. 7) et s'est vu notifier la décision de clôture (Ordonnance attaquée, p. 13).

115. Dans ces circonstances, l'Appelant aurait dû diriger son appel également contre le Club et le désigner comme tel dans son mémoire d'appel (art. 16 al. 3 lit. b RA). Le Club serait en effet directement touché par une décision donnant issue favorable à l'Appelant, dès lors que l'annulation de l'Ordonnance attaquée emporterait renvoi du dossier à SSI pour instruction et nouvelle décision, laquelle pourrait aboutir au constat d'un ou de plusieurs manquements à l'éthique imputable(s) au Club et, le cas échéant, au prononcé de mesures disciplinaires à son encontre. L'issue de la procédure est ainsi de nature à affecter directement la situation juridique du Club, qui doit pouvoir faire valoir son droit d'être entendu.

17

116. En d'autres termes, en cas d'admission de l'appel, le Club perdrait l'effet libératoire que l'Ordonnance attaquée lui confère, même si l'affaire n'était renvoyée à SSI que pour complément d'instruction. L'annulation de ce classement ferait renaître le risque, pour le Club, de se voir imputer un ou plusieurs manquements aux Statuts d'éthique et de faire l'objet de mesures disciplinaires.

117. Au surplus, tout comme l'Appelant dispose d'un intérêt légitime à pouvoir présenter et défendre sa cause devant le TSS, le Club dispose d'un intérêt équivalent à pouvoir faire valoir ses arguments et se défendre dans le cadre de la procédure d'appel. En l'absence de sa désignation comme partie intimée, le Club serait directement affecté par l'issue de la procédure sans avoir été mis en mesure de faire valoir son droit d'être entendu ni de défendre sa position. Une telle situation serait contraire aux principes fondamentaux de procédure, en particulier au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

118. Il s'ensuit que, dans le cadre d'un appel dirigé contre une ordonnance de clôture sans mesures, l'appelant qui cherche à obtenir l'annulation de cette ordonnance et, partant, la reprise de l'instruction susceptible de conduire au prononcé de sanctions, doit impérativement désigner comme co-intimée l'entité contre laquelle les mesures disciplinaires pourraient être prononcées. L'entité ayant rendu la décision attaquée, en l'occurrence SSI, ne saurait être assignée comme seule intimée lorsque l'issue de la procédure est de nature à affecter directement la situation juridique d'une autre partie à la procédure de première instance.

119. L'Appelant a d'ailleurs lui-même reconnu que "le club doit aussi être considéré comme une partie devant le Tribunal du sport suisse, étant précisé qu'il avait déjà cette qualité devant SSI" (déterminations de l'Appelant du 12 janvier 2026). Or, force est de constater que l'Appelant n'a pas désigné le Club comme partie intimée dans le cadre du présent appel. Son appel du 6 novembre 2025 est exclusivement dirigé contre SSI.

120. Il appartenait à l'Appelant de désigner correctement toutes les parties intimées dans le cadre de son appel. En effet, la détermination du cercle des défendeurs constitue une obligation incombant exclusivement à la partie appelante, laquelle doit veiller à actionner toutes les parties potentiellement affectées par son acte. À cet égard, le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu'un éventuel le défaut de qualité pour défendre n'est pas susceptible de rectification judiciaire, le juge ne pouvant ni compléter le cercle des parties ni modifier la qualité en laquelle celles-ci sont actionnées (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022, consid. 3.3 et 3.4). Il s'ensuit que la Formation n'est pas en mesure de pallier cette carence en ajoutant d'office le Club en tant que co-intimé aux cotés de SSI. De même, le directeur du TSS n'avait pas à fixer un bref délai à l'appelant pour compléter son écriture, selon l'art. 16 al. 4 RA, dès lors que les éléments de forme prévus à l'art. 16 al. 3 RA étaient remplis ; au surplus, cette disposition ne saurait permettre de pallier un défaut de légitimation passive au vu de la jurisprudence fédérale précitée. L'appelant doit dès lors supporter les conséquences de son choix procédural.

121. En application de l'art. 20 al. 1 RA en relation avec l'art. 6.4 des Statuts d'éthique, la Formation considère que le Club, en tant qu'organisation mise en cause au sens de l'art. 6.4 al. 1 des Statuts d'éthique et partie à la procédure d'enquête devant SSI, aurait dû être désigné comme co-intimé dans le présent appel. Le Club est directement affecté par l'issue de la procédure et devait impérativement pouvoir faire valoir son droit d'être entendu devant le TSS. Le défaut de sa désignation constitue un défaut de légitimation passive qui, conformément aux principes rappelés ci-dessus, conduit au rejet de l'appel sur le fond.

18

122. La Formation observe au surplus qu'il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait amener à conclure que le défaut de désignation du Club comme co-intimé serait constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC.

123. Par conséquent, l'appel de l'Appelant doit être rejeté sur le fond, faute pour ce dernier d'avoir désigné le Club comme co-intimé dans son appel.

124. Dès lors qu'il a été retenu que l'appel aurait dû être dirigé également contre le Club comme co-intimé, et que ce défaut de légitimation passive conduit au rejet de l'appel sur le fond, il n'est pas nécessaire pour la Formation d'examiner les autres griefs soulevés par l'Appelant à l'encontre de l'Ordonnance attaquée s'agissant des potentielles violations des art. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.5 des Statuts d'éthique, lesquels doivent être écartés sans autre examen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2019 du 29 avril 2020, consid. 6.2.2). X. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 125. Selon l'art. 36 al. 1 RA, la Formation statue sur les frais de procédure. Selon l'art. 36 al. 3 RA, en cas de rejet de l'appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l'appelant. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation.

126. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que deux échanges d'écritures ont eu lieu et qu'aucune audience n'a été tenue, les frais de procédure sont fixés à CHF 1'000. Il convient de préciser que ce montant ne reflète pas les coûts réels, bien plus élevés, de la procédure. Ces frais sont mis à la charge de l'Appelant, son appel ayant été rejeté. B. Dépens 127. Conformément à l'art. 36 al. 1 lit. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens.

128. En l'espèce, A.________ ayant le statut d'"appelant", il n'a pas droit au remboursement de ses éventuels dépens.

19 Pour ces motifs

le Tribunal du sport suisse décide :

1. L'appel de A.________ du 6 novembre 2025 contre l'Ordonnance de clôture (classement) rendue par Swiss Sport Integrity le 15 octobre 2025 est rejeté.

2. L'Ordonnance de clôture (classement) rendue par Swiss Sport Integrity le 15 octobre 2025 est confirmée.

3. Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 1'000 (mille francs suisses) et mis à la charge de A.________.

4. Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

Berne, Suisse

Date : 20 avril 2026

Tribunal du Sport Suisse

Riccardo Coppa Président

Serge Vittoz Joël Pahud Arbitre Arbitre

TSS 2025/E/64 — Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 20.04.2026 TSS 2025/E/64 — Swissrulings