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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 03.02.1997 10462 (INT.1997.564)

3 febbraio 1997·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autres·HTML·3,451 parole·~17 min·1

Riassunto

Novation. Cédule hypothécaire. Vente immobilière. Erreur essentielle. Nullité partielle. Garantie des défauts. Avis tardif.

Testo integrale

A.      Dans le courant de l'année 1990, les demandeurs, T. et A.M., qui n'étaient pas encore mariés à l'époque, répondirent à une annonce du défendeur, G., proposant la vente d'un home médicalisé

sis sur les parcelles numéros X et Y du cadastre de Bevaix. L'immeuble existant devait être transformé par le défendeur. Le 10 juillet

1990, les parties se retrouvèrent sur les lieux. A cette occasion selon

les demandeurs, après la signature de la promesse de vente selon le défendeur, les demandeurs reçurent trois documents, soit un budget d'exploitation, un financement supputé et un plan financier (D.2/7b-e). Selon ce

dernier document, l'immeuble à vendre comprenait 1100 m3 à 650 francs le

m3 soit 715'000 francs, auxquels s'ajoutaient 849 m2 de terrain à 260

francs le m2, des aménagements extérieurs et deux places de parc, soit un

prix de l'immeuble existant de 966'000 francs. Le coût des transformations

"selon détail ci-joint à forfait" est estimé à 420'000 francs. Le plan

financier mentionne également l'agencement du home "selon offre ci-jointe"

pour 364'000 francs. Le contrat concernant la fourniture de cet agencement

devait être passé directement entre les demandeurs et N.  S. à r.l..

B.      Le 15 novembre 1990, les parties ont signé une promesse de vente

immobilière par laquelle les demandeurs promettent d'acquérir, en copropriété chacun pour une demie, les parcelles X et Y du cadastre de

Bevaix pour le prix de 1'386'000 francs (D.2/3). Dans les conditions de la

promesse de vente figure la mention suivante : "L'immeuble fait l'objet

des travaux de transformation destinés à l'aménagement d'un home, selon

les plans et devis établis par F., architecte à Neuchâtel et

agréé par les parties".

        A cette occasion, P. agissant pour N.  S. à r.l.

présenta un devis d'agencement daté du 15 novembre 1990, portant sur un

montant de 364'000 francs qui fut approuvé le même jour par les demandeurs. Toutefois, le contrat qui devait être passé directement entre ceuxci et N.  S. à r.l. ne fut pas conclu.

C.      L'acte de vente définitif des immeubles en cause a été passé le

28 mars 1991, aux conditions prévues dans la promesse de vente. L'acte

précise que le prix de vente de 1'386'000 francs est payé ce jour selon

règlement séparé. Le même jour les parties ont signé une convention de

règlement sous seing privé (D.2/9) précisant en particulier la façon dont

était payé le prix de vente. Selon l'article 3 de cette convention, le

vendeur s'est engagé à prêter pour 10 ans la somme de 147'000 francs aux

acheteurs, les intérêts et l'amortissement faisant l'objet de 120 mensualités fixes de 1'863 francs payables par avance le 10 de chaque mois dès

le 1er janvier 1992 et jusqu'au 1er décembre 2001. L'article 4 de ladite

convention mentionne que, dans la mesure où l'exploitation du home ne

pourra vraisemblablement pas commencer avant le 1er juillet 1991, en raison des travaux qui ne sont pas tout à fait terminés et du temps nécessaire à l'installation du mobilier dont l'acquisition reste à financer, il

est convenu que les intérêts payés par les acquéreurs à leur banque jusqu'au 30 juin 1991 seront supportés par le vendeur. Un retard de plus de

30 jours dans le paiement mensuel des intérêts de l'amortissement du prêt

autorisait le vendeur à dénoncer le prêt immédiatement (art.8).

        Le 8 mai 1991 les parties passèrent une nouvelle convention complémentaire à celle du 28 mars. Selon le chiffre 2 de cette convention il

est stipulé : "En plus des montants dus en vertu de la convention précitée, M. et Mme M. reconnaissent devoir à M. G. la somme de 134'500

francs". Les parties ont arrêté à 30'500 francs le montant dû par M. G.

en vertu de la clause de l'article 4 de la convention du 28 mars 1991, ce

montant étant déduit de celui de 134'500 francs, de sorte que celui-ci

était réduit à 104'000 francs (art.3 et 4). Le montant de 104'000 francs

devait être acquitté par mensualités variables à partir du 1er janvier

1992 jusqu'au 31 décembre 1996. Un retard de plus de 30 jours dans le

paiement mensuel prévu autorisait le vendeur à dénoncer le prêt immédiatement (art.5 et 8). Le remboursement du prêt de 147'000 francs et de la

dette de 104'000 francs ont été garantis par des cédules hypothécaires au

porteur de même montant grevant les parcelles X et Y du cadastre de

Bevaix.

D.      En remplissant sa déclaration pour l'évaluation officielle des

immeubles, le 27 septembre 1991, T.M. s'est rendu compte que le

volume de l'immeuble qu'il avait acheté, indiqué dans le formulaire, était

de 860 m3 et non pas de 1100 m3 comme mentionné dans le plan financier. Il

s'en est plaint auprès du défendeur par lettre du 30 septembre 1991 en

mentionnant également que les travaux d'aménagement extérieurs compris

dans le devis de transformations de l'immeuble n'avaient pas été effectués

(D.2/20). Le défendeur ne paraît pas avoir donné suite à la demande d'arrangement proposée par le demandeur.

        Les époux M. n'ont pas payé les mensualités en remboursement

du prêt de 147'000 francs et de la dette de 104'000 francs. Le défendeur a

dès lors dénoncé ces sommes au remboursement au 31 mars 1992 (D.2/22). Les

demandeurs ont répondu le 11 mars 1992 qu'ils ne s'exécuteraient pas car

ils faisaient valoir des créances en compensation selon un décompte joint.

E.      Le 10 avril 1992, le défendeur fit notifier à chacun des demandeurs un commandement de payer de 255'014 francs avec intérêts à 10 % dès

le 1er avril 1992, auxquels il a été fait opposition. Par décisions du 24

juin 1992, le président du Tribunal du district de Boudry prononça la

mainlevée des oppositions à concurrence de 147'000 francs et 104'000

francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 1992 et de 1'837.50 francs et

1'299.95 francs, à titre d'intérêts pour la période de janvier à mars

1992.

        Les demandeurs ont ouvert action en libération de dette par demande déposée au Tribunal cantonal le 30 juin 1992. Après s'être réformés,

ils ont déposé une nouvelle demande le 2 juillet 1993 portant les conclusions suivantes :

          "1. Libérer les demandeurs des poursuites numéros 4097 et 4098 à

              concurrence des conclusions des décisions rendues par le

              président du Tribunal civil du district de Boudry le 24 juin

              1992 dans le cadre de chacune de ces poursuites.

           2. Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de

              Fr. 283'949.50 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 1992.

           3. Le tout sous suite de frais et dépens des instances en mainlevée d'opposition et en libération de dette".

        Le montant de 283'949.50 francs, objet de la conclusion 2, se

décompose comme suit (allégué 45) :

          - Fr.   35'449.50 à titre de perte de bénéfice en raison de l'ouverture tardive du home

          - Fr.   156'000.-- en réduction du prix de vente de l'immeuble

                           (volume manquant de 240 m3 à 650 francs le m3)

          - Fr.   50'000.-- en remboursement des travaux non effectués bien

                           que prévus dans le devis forfaitaire de transformations de 420'000 francs

          - Fr.   12'000.-- pour des travaux de finition non exécutés

          - Fr.   30'500.-- à titre de dédommagement convenu pour l'ouverture tardive du home

        Dans sa réponse du 15 octobre 1993, le défendeur a conclu au

rejet de la demande en libération de dette dans l'intégralité de ses conclusions et à la condamnation des demandeurs solidairement aux frais et

dépens.

        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure

utile.

F.      Une expertise a été ordonnée en cours de procédure. Il en résulte que le nombre exact de m3 de l'immeuble sis sur les articles 6683 et

6684, avant transformations, était de 830 m3. L'expert estime à 580 francs

le m3 le prix de l'immeuble avant transformations et à 645'000 francs sa

valeur vénale en 1990.

                          CONSIDERAN T

1.      L'action en libération de dette a été déposée dans les 10 jours

prévus à l'article 83 al.2 LP. Elle est recevable. La Cour civile est compétente compte tenu de la valeur litigieuse.

2.      Les demandeurs ont reçu 147'000 francs en prêt du défendeur dont

le remboursement est exigible et ils ont en outre reconnu lui devoir

134'500 francs, dont à déduire 30'500 francs qui leur sont dus par le défendeur. Ce dernier admet que les engagements des demandeurs ont été garantis par deux cédules hypothécaires grevant les parcelles X et Y

du cadastre de Bevaix et que c'est la Banque Z. (actuellement reprise par la Société de Banque Suisse), qui est porteur de ces cédules

(fait 68 de la réponse). Il s'agit de la cédule au porteur de 147'000

francs grevant en troisième rang les parcelles X et Y, inscrite au

registre foncier de Boudry le 9 avril 1991 et celle de 104'000 francs,

également au porteur, grevant les mêmes parcelles en quatrième rang, inscrite le 12 juin 1991 (D.2/1 et 2). La Banque Z. a poursuivi en

paiement de 195'875 francs les deux demandeurs solidairement le 19 avril

1993 en se fondant sur ces deux cédules qu'elle a produites dans la procédure en mainlevée de l'opposition formée par les poursuivis (D.54 et 55).

La banque a été déboutée pour le seul motif qu'elle n'avait pas dénoncé le

remboursement de la dette incorporée dans les cédules.

        Les demandeurs font valoir en premier lieu que les créances en

cause de 147'000 francs et 104'000 francs ont été cédées par le défendeur

à la Banque Z. et qu'il n'en est plus titulaire. Le défendeur conteste avoir cédé à la Banque Z. les créances découlant des conventions des 28 mars et 8 mai 1991 mais dit avoir transmis à cette banque à

titre de garantie les cédules constituées sur les immeubles en cause.

        a) La cédule hypothécaire est un papier-valeur incorporant simultanément une créance personnelle et sa garantie par un gage immobilier

(art.842 CC). La constitution d'une cédule hypothécaire donne naissance à

une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance

de dette abstraite que le débiteur exprime dans le titre. Lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà débitrice et créancière

l'une de l'autre, par exemple pour garantir le remboursement d'un prêt

contracté, elle éteint par novation l'obligation dont elle résulte

(art.855 al.1 CC; Steinauer, Les droits réels, III 2 1935 ss).

        En l'occurrence, les deux cédules ont été constituées pour garantir le remboursement du prêt de 147'000 francs pour l'une et le paiement de la dette de 104'000 francs souscrite par les demandeurs pour la

seconde, ce qui entraîne, par l'effet de la novation, l'extinction des

anciennes créances dont le défendeur était titulaire. Dès lors, celui-ci

n'est pas habilité à réclamer aux demandeurs le paiement des créances découlant des conventions des 28 mars et 8 mai 1991. Il n'est pas non plus

en possession des deux cédules hypothécaires, qu'il admet avoir transmis à

la Banque Z.. Celle-ci, ayant la possession des titres au porteur

en est l'ayant-droit (art.978 CO). Le défendeur prétend que ces titres ont

été remis à la banque en garantie, ce qui est nié par les demandeurs. Aucune preuve n'a été administrée sur ce point. Peu importe cependant car,

quelque soit le titre en vertu duquel la banque détient les cédules, elle

bénéficie de la présomption liée à la possession et elle apparaît, vis-àvis des débiteurs, comme titulaire des droits de créance incorporés dans

les titres (ATF 109 II 239; Beeler, FJS 21, p.2).

        En conclusion, l'action en libération de dette est bien fondée,

le défendeur n'ayant pas qualité pour agir en remboursement des dettes

qu'il allègue. Il est dès lors superflu d'examiner encore l'argument des

demandeurs tiré de la nullité de la reconnaissance de dette de 104'000

francs faute de cause valable.

3.      A l'appui de leur demande en paiement, les demandeurs invoquent

tout d'abord l'invalidité partielle du contrat de vente immobilière en

raison du comportement dolosif du défendeur qui leur a affirmé que l'immeuble vendu avait une contenance de 1100 m3 alors qu'il n'en avait que

860 m3, ce qui a été déterminant dans la formation du prix. Le défendeur

soutient que les demandeurs n'ont eu connaissance du plan financier faisant état du volume de 1100 m3 que postérieurement à la signature de la

promesse de vente et que le volume de l'immeuble vendu n'a joué aucun rôle

dans la formation du prix de vente. Au surplus les demandeurs n'ont jamais

invalidé le contrat de vente immobilière qui doit être tenu pour ratifié.

        a) Il n'est pas établi que les demandeurs ont reçu le plan financier déterminant le prix de l'immeuble lors de leur première rencontre

avec le défendeur le 10 juillet 1990. En revanche, ce document leur a été

remis avant la signature de la promesse de vente le 15 novembre 1990 puisqu'ils l'avaient eux-mêmes soumis à la Compagnie d'assurances V. en vue d'une demande de prêt qui a été envoyée à la direction générale de cette assurance

le 16 octobre 1990 (D.2/7a et témoin Bourquin D.57).

        b) Le prix de vente convenu de 1'386'000 francs correspond au

prix déterminé antérieurement dans le plan financier remis aux demandeurs

soit le prix du bâtiment existant de 966'000 francs plus le coût des

transformations que le vendeur s'était engagé à faire exécuter pour un

prix forfaitaire de 420'000 francs. Or, le prix de 966'000 francs représente, à concurrence de 715'000 francs, le valeur du bâtiment calculée à

raison de 1100 m3 à 650 francs le m3, le solde du prix étant constitué par

la valeur du terrain et des aménagements. La valeur vénale d'un immeuble

est déterminée usuellement par une moyenne entre la valeur intrinsèque,

résultant du volume de l'immeuble y compris le terrain et les aménagements

existants, et la valeur de rendement locatif (cf. expertise ad question

5). Dans le cas particulier, la valeur de 966'000 francs résulte uniquement du volume de l'immeuble, du terrain et des aménagements. C'est dire

que le nombre de m3 pris en compte est un élément essentiel de la formation du prix, dont on ne voit pas comment il aurait été déterminé autrement que par le calcul figurant dans le plan financier. En croyant acheter

un bâtiment dont la valeur était essentiellement fixée en fonction du volume de 1100 m3, alors qu'en réalité il n'en comportait que 860 m3 au maximum, ce qui constitue une différence objectivement importante, les demandeurs se trouvaient dans une erreur sur les éléments nécessaires du

contrat au sens de l'article 24 ch.4 CO. Il importe peu de savoir si le

vendeur a intentionnellement trompé les acheteurs sur ce point ou s'il

était lui-même dans l'erreur, les conséquences du dol (art.28 CO) dont il

se serait rendu coupable étant les mêmes en l'espèce que celles résultant

de l'erreur essentielle.

        c) Les demandeurs ont signalé immédiatement au défendeur l'erreur lorsqu'ils l'ont découverte en remplissant la déclaration pour l'évaluation des immeubles qui faisait état du volume réel du bâtiment en cause

et ils ont proposé au vendeur de rechercher un arrangement. Par la suite,

vu l'attitude de celui-ci qui n'est pas entré en matière, ils l'ont informé, par lettre du 11 mars 1992, qu'ils faisaient valoir en compensation

des créances du demandeur un montant de 156'000 francs en réduction du

prix de vente de l'immeuble pour "faux et usage de faux pour définir le

prix reprise de l'immeuble". Ils ont ainsi manifesté dans l'année ayant

suivi la découverte de l'erreur ou du dol dont ils se prévalent leur volonté de contester le caractère obligatoire du contrat (ATF 96 II 101, JT

1971 I 166, cons.2).

        d) Aux termes de l'article 20 al.2 CO, si le contrat n'est vicié

que dans certaines de ces clauses, ces clauses sont seules frappées de

nullité, à moins qu'il y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas

été conclu sans elles. Il est de jurisprudence constante que la règle est

applicable par analogie lorsqu'un vice de consentement n'atteint que quelques unes des clauses d'un contrat divisible (ATF 107 II 419, JT 1982 I

382). Rien ne permet d'admettre dans le cas particulier que le contrat

n'aurait pas été conclu au prix correspondant au volume réel du bâtiment.

Le prix de 650 francs le m3 était déjà surfait selon les conclusions de

l'expert judiciaire qui admet de façon convaincante un prix maximum de 580

francs le m3 pour le bâtiment vendu. Ainsi, le défendeur n'aurait pu augmenter le prix de 650 francs pour compenser les m3 manquant et arriver au

prix proposé. Avec un prix de 650 francs le m3 pour 860 m3, soit inférieur

de 156'000 francs au prix fixé, le défendeur faisait encore une bonne affaire puisque, à dires d'expert, l'immeuble avait une valeur vénale de

646'000 francs et qu'après correction du volume le prix réduit représente

encore 810'000 francs. Ainsi, c'est à bon droit que les demandeurs agissant en nullité partielle du contrat de vente peuvent prétendre à une réduction de 156'000 francs du prix convenu. On aboutit au même résultat si

l'on admet que la chose vendue présentait un défaut, car l'acheteur était

fondé à prendre les indications sur le volume du bâtiment pour une promesse selon l'article 197 CO (ATF 87 II 244, JT 1962 I 98), et le défaut a

été signalé dès qu'il a été découvert.

4.      Le prix de vente de l'immeuble de 1'386'000 francs incorporait,

outre celui du bâtiment existant, un montant de 420'000 francs représentant le coût à forfait des travaux de transformation pour l'aménagement du

home dont se chargeait le vendeur. Ces travaux de transformation devaient

être réalisés selon les plans et devis établis par l'architecte Fahrni et

agréés par les parties, selon la promesse de vente. Il résulte de l'expertise que les postes du devis numéros 273.01 (armoires murales), 421 (jardinage) et 422 (clôtures) n'ont pas été exécutés. Les demandeurs reconnaissent toutefois dans leur lettre du 30 septembre 1991 (D.2/20) que le

portail de la clôture a été posé et les piliers façonnés. Les demandeurs

réclament 50'000 francs pour les travaux non exécutés par le défendeur.

        Dans le cas particulier, on ne se trouve pas dans un cas où

l'entrepreneur, lui-même propriétaire d'un terrain à bâtir, s'engage à

construire une maison sur le terrain vendu (ATF 117 II 259, JT 1992 I

560). L'objet du contrat est la vente pour un prix global d'un bien-fonds

avec une maison contruite, que le vendeur s'est engagé à faire transformer. L'acquéreur n'avait pas les prérogatives d'une maître de l'ouvrage;

l'exécution des transformations, en cours au moment de la vente, était le

seul fait du vendeur qui a commandé et payé les travaux. Dès lors, les

dispositions sur le contrat de vente sont applicables à l'ensemble du contrat.

        Le défendeur a exécuté imparfaitement son obligation de livrer

la chose convenue qui ne présentait pas les garanties promises dans le

devis de transformation agréé par les deux parties. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'acheteur peut dans un tel cas opter pour l'action

en garantie (art.197 ss CO) ou pour l'action en dommages-intérêts pour

inexécution (art.97 CO). Toutefois, dans ce dernier cas, l'acheteur doit

également respecter les conditions d'exercice de l'action en garantie des

défauts en ce qui concerne la vérification de la chose et l'avis des défauts (Tercier, Les contrats spéciaux, no.357 et jurisprudence citée).

Dans le cas particulier, les demandeurs n'ont jamais émis de réclamation

avant le dépôt de la demande concernant les armoires murales. Pour ce qui

concerne le jardin et la clôture, le premier avis à ce sujet au vendeur

est contenu dans une lettre du 30 septembre 1991. Or, l'article 201 CO

prescrit que l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et,

s'il découvre des défauts, il doit aviser le vendeur sans délai. Le home a

été ouvert le 1er juillet 1991 et dans sa lettre du 30 septembre 1991 le

demandeur T.M. expose qu'il a effectué lui-même les travaux de

jardinage de même que la pose d'une partie de la clôture, celle-ci étant

déjà existante pour le surplus. C'est dire que les demandeurs avaient pu

constater bien auparavant les défauts dont ils se plaignent et que l'avis

qui en a été donné le 30 septembre 1991 est tardif. Dès lors, la chose

doit être tenue pour acceptée, conformément à l'article 201 al.2 CO. Au

surplus, les demandeurs ayant choisi d'exécuter eux-mêmes les travaux non

achevés, ils ne pourraient réclamer au titre de dommages-intérêts pour

inexécution du contrat, qu'il soit qualifié de vente ou d'entreprise, au

plus que le coût de leur investissement au sujet duquel aucune preuve n'a

été rapportée en procédure. Ce chef de la demande est mal fondé.

5.      Les demandeurs réclament en outre 12'000 francs pour des travaux

de finition et de rhabillage non exécutés, énumérés à l'article 31 de la

demande. Aucune preuve n'a non plus été rapportée sur ce point. Quoi qu'il

en soit, les demandeurs se sont fait céder dans l'acte de vente la garantie du vendeur pour les travaux entrepris. Il leur incombait donc d'agir

contre les différents maîtres d'état concernés pour qu'ils exécutent ces

travaux. Le montant réclamé à ce titre n'est pas dû.

6.      a) Selon le chiffre 4 de la convention du 28 mars 1991, les parties sont convenues que les intérêts hypothécaires payés par les acquéreurs seraient pris en charge par le vendeur jusqu'à l'ouverture de l'exploitation du home envisagée pour le 1er juillet 1991, du fait que les

travaux de transformation du bâtiment n'étaient pas terminés. Dans la convention postérieure du 8 mai 1991, les parties ont arrêté à 30'500 francs

le montant dû par les demandeurs à ce titre qui a été déduit de la dette

reconnue par les époux M. de 134'500 francs. La compensation est donc

intervenue avant la novation de la dette par suite de la création de la

cédule hypothécaire de 104'000 francs. La nouvelle dette de 104'000 francs

incorporée dans ce titre est déjà réduite du montant de 30'500 francs imputé sur la dette primitive des demandeurs et ceux-ci ne peuvent le réclamer une seconde fois.

        b) Les demandeurs réclament en sus 35'449.50 francs représentant

le bénéfice manqué en raison de l'ouverture retardée du home. Cette prétention est infondée. Les parties sont convenues du montant que le défendeur devait en raison du retard dans les travaux, qu'elles ont arrêté d'un

commun accord à 30'500 francs. Il est également admis par les demandeur

que le défendeur leur a encore payé 6'000 francs à titre de manque à gagner. Il n'est pas établi que le défendeur aurait pris d'autres engagements à leur égard ni qu'il serait tenu légalement de les dédommager à

concurrence du montant réclamé.

7.      La somme de 156'000 francs due par le défendeur porte intérêts à

5 % l'an dès le dépôt de la demande, le 30 juin 1992.

8.      Les deux parties succombent chacune partiellement, le défendeur

dans une plus grande mesure que les demandeurs. Il en sera tenu compte

dans la répartition des frais et dépens. Ceux découlant de la réforme des

demandeurs, tels que fixés par le juge instructeur, restent à la charge de

ceux-ci.

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

1. Dit que T. et A.M. ne doivent pas à G. les montants objets des décisions de mainlevée d'opposition rendues par le

   Tribunal du district de Boudry le 24 juin 1992 dans les poursuites numéros 4097 et 4098.

2. Condamne G. à payer à T. et A.M. 156'000 francs

   avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 1992.

3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

4. Met les frais de la cause arrêtés à 10'490 francs et avancés comme

   suit :

   - frais avancés par les demandeurs        fr.     10'370.--

   - frais avancés par le défendeur    fr.         120.--

     Total                       fr.     10'490.--

                                 ==============

   par 4/5 à la charge du défendeur et par 1/5 à la charge des demandeurs.

5. Condamne G. à payer à T. et A.M. une indemnité de

   dépens partielle de 9'000 francs.

Neuchâtel, le 3 février 1997

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