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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 06.07.2005 HR.2005.17 (INT.2007.30)

6 luglio 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,999 parole·~10 min·3

Riassunto

Exécution forcée. Jugement obligeant un voisin à respecter une limite. Droit du voisinage. Matérialisation par des bouées.

Testo integrale

Réf. : HR.2005.17-HR1/am

CONSIDERANT

1.         Dans la procédure ayant opposé L. à B. SA, la Cour de céans a rendu le 11 décembre 2003 un jugement dont le chiffre 1 du dispositif est le suivant: (voir RJN 2003, p.114)

"1. Ordonne à la défenderesse de retirer la drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa."

                        Le jugement est définitif et exécutoire.

                        L'exécution donnant lieu à des difficultés, L. a déposé une demande en interprétation le 19 mai 2004, sur laquelle la Cour civile a statué par décision du 26 août 2004. Si elle a rejeté la requête en mettant les frais par moitié à charge des deux parties, c'est après avoir considéré des conclusions divergentes des parties sur la manière d'interpréter le jugement. La Cour a ainsi relevé :

Il s'ensuit que pour respecter une distance en tous points supérieure à 500 mètres de la villa, les installations de la défenderesse doivent se situer en tous points au-delà de cette limite de 500 mètres.

2.                                          Par requête du 28 avril 2005, L. a pris les conclusions suivantes :

"

1.                  Ordonner l'exécution forcée de la décision du 11 décembre 2003 de la Ière Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel.

2.                  En conséquence, menacer l'entreprise B. SA, MM. C., D. et E., des sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse dans l'éventualité où la décision du 11 décembre 2003 du Tribunal cantonal de Neuchâtel n'était pas respectée.

3.                  Charger le greffe de faire installer, au besoin par l'intermédiaire du bureau de l'économie des eaux, de diverses bouées à la distance de 500 mètres de la villa propriété de M. L., à X..

4.                  Mettre les frais de l'installation des bouées, avancés par les demandeurs, à charge de B. SA.

5.                  A titre d'exécution forcée, condamner l'entreprise B. SA à verser à M. et Mme L. une indemnité de CHF 1'000.00 pour chaque jour de violation de la décision du 11 décembre 2003, à compter de l'ordonnance d'exécution forcée.

6.                  En tout état de cause, sous suite de frais et dépens. "

                        Le requérant fait valoir qu'il a constaté, mesures à l'appui, que l'intimée avait déplacé la drague en face de sa propriété et à moins de 500 mètres de la distance fixée par jugement. Aucune information préventive ne lui a été communiquée, ce qui le met de manière inacceptable devant le "fait accompli". Un échange de courriers avec le mandataire de l'intimée montre que cette dernière semble vouloir venir exploiter dans la distance des 500 mètres, prétextant avoir entrepris des démarches en vue de diminuer le bruit émanant de la drague. Le requérant propose diverses mesures d'exécution forcée.

3.                     Dans sa réponse du 1er juin 2005, B. SA prend les conclusions suivantes :

" 1. Rejeter la requête d'exécution forcée dans toutes ses conclusions.

Subsidiairement :

1.      Ordonner la suspension de l'exécution forcée du jugement du 11 décembre 2003.

2.      Ordonner une expertise afin de déterminer si l'exécution forcée du jugement du 11 décembre 2003 est toujours nécessaire.

3.      Sous suite de frais et dépens.   "

                        L'intimée fait valoir en bref qu'elle s'est pliée au jugement du 11 décembre 2003, quand bien même il lui en a coûté sur le plan économique. Pour respecter tous les intérêts en présence, elle a effectué de nombreuses recherches et effectué des tests de bruit pour réduire efficacement les immiscions sonores dues à son activité, ce dont elle a fait part au demandeur. Tant et aussi longtemps qu'aucune solution efficace n'avait été trouvée, elle a toujours pris soin de se conformer au dispositif du jugement. Elle a finalement opté pour un rideau phonique qui, expertise faite, permet de réduire le bruit au point qu'elle pourrait s'approcher à une distance minimale de 250 mètres. Elle ne va pas aller à moins de 300 mètres et son activité dans ce secteur s'achèvera au maximum dans trois ans (réponse, ch. 15 et 16). Elle soutient, sur le plan juridique, que l'exécution d'un jugement s'appuyant sur des faits qui ont sensiblement changé n'est plus possible. Selon elle, la chose jugée n'est pas opposable à la partie qui fait valoir d'importants faits nouveaux, et il n'y a plus de raison d'exécuter un jugement dont le fondement a disparu. Subsidiairement, elle demande la suspension de l'exécution forcée et la mise en œuvre d'une expertise, à l'instar de ce qu'a prévu parfois la jurisprudence.

4.                     L'exécution forcée qui ne porte pas sur des jugements qui ont pour objet une somme d'argent ou une inscription dans un registre public ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une ordonnance rendue en la forme de la procédure sommaire par le président du tribunal qui a prononcé le jugement (art.446 CPC). La requête est ainsi recevable.

5.                     a) En tant qu'il se prononce sur les moyens d'exécution forcée, le juge statue librement, sans être lié par les conclusions des parties. En règle générale l'exécution des jugements est confiée à un greffe, d'autres moyens d'exécution pouvant également être envisagés (art.292 CP par exemple). Par ailleurs la loi prévoit l'assistance de la force publique si nécessaire (art.451, 452 et 453 CPC).

                        b) En l'espèce, l'intimée ne conteste pas l'exploitation du fond lacustre à l'intérieur de la limite des 500 mètres fixée par le jugement. Dès l'instant où elle allègue n'être pas tenue de rester au-delà de cette limite, il y a matière à exécution forcée. La requête est fondée dans son principe.

                        A ce stade, les objections qui soutendent la conclusion principale de l'intimée sont des allégués, même si certains indices font penser que la situation a pu changer et que l'installation n'est plus aussi bruyante qu'au moment du prononcé du jugement. Pour autant, ces allégués ne sont pas encore des faits constants et, au besoin, ils donneront lieu à une nouvelle procédure; celle-ci n'est en effet pas exclue a priori, à teneur de la doctrine et de la jurisprudence (ATF 109 II 26, JdT 1983 I 261, 262, ATF 112 II 268, JdT 1987 I 241) auxquelles se réfère l'intimée (voir aussi Bohnet, CPCN commenté, 1ère éd. 2003, COM 1 al. 1a ad 162). En l'état toutefois, il n'y a aucun motif de temporiser et d'obliger L. à supporter les aléas et la durée d'une nouvelle procédure éventuelle avant d'obtenir l'exécution forcée du jugement du 11 avril 2003, qui est exécutoire et dont le non-respect est avéré.

                        Les conclusions subsidiaires de l'intimée (suspension de la procédure et mise en œuvre d'une expertise) n'ont pas leur place dans une procédure comme celle-ci, contrairement à celle à laquelle elle se réfère et qui avait trait à un tout autre domaine (affaire du droit de la famille et exécution forcée d'un droit de visite, ATF 111 II 313; voir Bohnet, op. cit. COM 3 al. 1 art. 446).

6.                    La matérialisation de la limite est une chose, l'empêchement de son franchissement une autre. Le jugement du 11 décembre 2003 avait suggéré (considérant 5, p.13) que cette matérialisation se fasse au moyen de bouées, à l'instar de la matérialisation des limites de la concession.

                        a) [La matérialisation de la limite des 500 mètres au moyen de bouées n'est pas compatible avec les exigences de la législation fédérale sur la navigation intérieure] (références aux relevés GPS) (LNI, ONI, RS 747.201 et 747.201.1), s'agissant d'un balisage d'une zone du lac qui serait justifié non par des motifs de sécurité de la navigation, mais exclusivement par l'exécution forcée d'un jugement  civil ayant porté sur un litige relevant du droit du voisinage.  Il n'est pas envisageable d'interdire de façon générale cette zone à la navigation – l'interdiction concerne les seuls engins d'exploitation de l'intimée – et toute autre forme de balisage est prohibée, précisément pour des raisons de sécurité. A cela s'ajoute que l'on ne voit pas quelle autorisation cantonale – exigée par la législation cantonale d'exécution, RSN 766.10 et 766.100 – pourrait être délivrée en l'occurrence. Au demeurant, même supposé possible du point de vue du droit public, un tel balisage n'empêcherait pas l'intimée de franchir la limite. Il convient dès lors d'y renoncer.

                        b) Il résulte d'une information de R., chef du Bureau de l'économie des eaux, contacté par le greffier du Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, que l'intimée communique une fois par semaine audit Bureau les relevés GPS effectués depuis la drague durant la semaine écoulée. L'existence de ces relevés ressort déjà des dossiers et de la décision du 26 août 2004 (voir en particulier le témoignage de R., du 18 septembre 2002, CC.1999.69 pce 43, et la lettre de l'ingénieur cantonal du 13 avril 2004 à Me Moesch et en copie à l'intimée, annexée à la demande en interprétation du 19 mai 2004). Le témoin R. avait mentionné : "les positionnements sont notés par l'entreprise et nos services contrôlent périodiquement leur exactitude en présence de l'exploitant et avec notre propre GPS". Hormis des relevés effectués par le requérant depuis la façade de sa villa au moyen d'un télémètre par exemple, relevés qui seraient sujets à contestations à défaut d'être effectués contradictoirement, il est plus simple et fiable de requérir de l'intimée qu'elle communique ses relevés GPS en même temps au Bureau cantonal – chargé officiellement de vérifier le respect de la concession – et gratuitement au requérant. Au besoin, et aux frais de l'intimée – les frais étant avancés par le requérant - le Bureau de l'économie des eaux renseignera le requérant sur la conformité des relevés produits avec la réalité. Cette communication forcera l'intimée à prendre en compte la distance limite de 500 mètres. A défaut, ses relevés GPS révèleront le franchissement illicite. Ce faisant, elle devra tenir compte du fait que le GPS se trouve nécessairement en un point précis de la barge, alors que celle-ci est longue de plusieurs dizaines de mètres.

                        c) En l'état, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte journalière telle que requise par L.. En revanche la limite même non matérialisée par des bouées  devra être respectée par l'intimée et son personnel, sous la menace des sanctions prévues à l'article 292 CP, qui dispose que :

"celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende".

7.                    Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à la charge de l'intimée. Les éventuels frais subséquents occasionnés par l'exécution forcée, qui seront avancés par le requérant, seront également mis à la charge de l'intimée.

Par ces motifs,

1.      Ordonne l'exécution forcée du chiffre 1 du dispositif du jugement de la Iere Cour civile du 11 décembre 2003.

En conséquence :

2.      Ordonne à l'intimée d'adresser sans frais au requérant, une fois par semaine, un double des relevés GPS qu'elle adresse au Bureau de l'économie des eaux pour l'exploitation située en face de la propriété du requérant.

3.      Invite le Bureau de l'économie des eaux à renseigner le requérant, s'il lui en fait la demande, sur la conformité des relevés produits avec la réalité, aux frais de l'intimée, avancés par le requérant.

4.      Rappelle à l'intimée et à son personnel qu'ils s'exposent, en cas de non-respect de la distance des 500 mètres, aux sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse, lequel dispose : "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende".

5.      Met à la charge de l'intimée les frais de l'ordonnance, arrêtés à 770 francs et avancés par le requérant, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de ce dernier.

Neuchâtel, le 6 juillet 2005

PAR DELEGATION DU PRESIDENT DE LA Ie COUR CIVILE

L'un des juges

Jacques-André Guy

Art. 292 CP

Insoumission à une décision de l'autorité.

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende.

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