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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 18.06.2003 HR.2003.6 (INT.2003.257)

18 giugno 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·2,326 parole·~12 min·6

Riassunto

Distinction entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 174 LP. Conditions d'annulation d'un jugement de faillite selon l'article 174 alinéa 2 LP.

Testo integrale

Réf. : HR.2003.6

A.                                         Sur requête de P., C.Sàrl s'est vu notifier, le 14 octobre 2002, un commandement de payer pour un montant en capital de 2'524.80 francs. La société débitrice n'a pas fait opposition et une commination de faillite lui a été notifiée le 5 décembre 2002. Faute de paiement, P. a requis sa faillite le 29 janvier 2003. Personne n'ayant comparu à l'audience du 24 février 2003, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de C. Sàrl et en a fixé l'ouverture au 24 février à 08h30.

B.                                         C.Sàrl, par l'intermédiaire de son associée gérante avec signature individuelle, recourt contre ce jugement et conclut à son annulation et à ce que les frais de recours soient mis à sa charge, sans dépens. La société recourante fait valoir en substance que les difficultés financières rencontrées durant le dernier trimestre 2001 et les deux premiers trimestres 2002 résultaient de malversations d'un employé, et que les quatre comminations de faillite qui lui ont été notifiées étaient toutes issues de poursuites engagées durant cette période. Elle précise que les montants sur lesquels portaient ces comminations de faillite, y compris la commination de faillite ayant donné lieu au jugement attaqué, ont intégralement été réglés, soit avant ce jugement, soit dans le délai de recours. Elle ajoute que depuis la disparition de l'employé indélicat, le chiffre d'affaires réalisé correspond à celui des années précédentes; qu'un accord a pu être trouvé avec l'Office des poursuites auquel un montant de 2'000.- est versé mensuellement, lequel permettra à terme d'éteindre les dettes de la société; que le tiers des employés ont été licenciés afin de diminuer les frais fixes; et finalement que le problème des dettes à l'égard de la gérance des immeubles communaux pour lesquelles des commandements de payer ont été notifiés dernièrement est en passe d'être résolu. Pour ces motifs, elle estime que les conditions de l'article 174 alinéa 2 LP sont remplies et qu'elle se trouve en situation de solvabilité puisque le défaut de liquidités est passager, les dettes ne sont pas trop importantes au regard de la saisie effectuée et le retard dans leur paiement est excusable étant donné les circonstances.

C.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni observations ni de conclusions. L'intimée ne procède pas.

D.                                         Par ordonnance du 18 mars 2003, la présidente de la Cour civile a suspendu l'exécution du jugement de faillite de C. Sàrl prononcé le 24 février 2003. Un délai de 10 jours a en outre été imparti à la société pour se prononcer sur l'état des poursuites.

E.                                          Dans ses observations, la recourante fait tout d'abord valoir que son recours est basé sur l'article 174 alinéa 1 LP, non sur l'alinéa 2 de cette même disposition, en tant qu'un fait nouveau improprement dit est invoqué. Selon elle en effet, le paiement de 2'744.80 francs qui était exigé pour l'extinction de la poursuite a bien été effectué, mais sur le compte de l'Office des poursuites et non directement au Tribunal, situation qui se distingue de celle du débiteur qui, après la faillite, paie le créancier. Elle considère dès lors avoir satisfait aux conditions légales de l'article 174 alinéa 1 LP et être légitimée, de ce seul fait, à conclure à l'annulation de la faillite. La recourante se détermine au surplus sur l'état des poursuites existantes à son encontre. Elle fait valoir à cet égard qu'au jour de la faillite, les créances représentaient un montant de 70'769.05 francs pour 19 créanciers, dont 4 comminations de faillite, alors qu'elles représentaient 14 poursuites pour un montant de 68'662.70 francs en date du 10 mars 2003 et 10 poursuites pour un montant de 55'730.50 francs en date du 7 avril 2003, ce qui atteste d'une nette amélioration de sa situation financière. Elle ajoute que ce dernier montant figurant sur l'extrait du registre des poursuites ne tient compte ni des remboursements partiels ni des intérêts, et que c'est en réalité un montant de 53'184.70 qui est encore dû selon les informations au débiteur. Elle se prévaut également du fait que le chiffre d'affaires du mois de février 2003 avoisinait les 46'000.francs, ce qui représente 552'000.- francs annuellement et permettra de tenir les engagements pris envers l'Office des poursuites plus rapidement que prévu ainsi que de poursuivre l'exploitation. Elle invoque par ailleurs que le montant du préjudice dont elle a été victime, qu'elle estime de l'ordre de 140'000.- francs, avoisine celui de l'ensemble des créances, le retard intervenu dans le paiement des créances encore ouvertes étant exclusivement dû aux prélèvements indus dont elle a été victime.

CONSIDER A N T

1.                                          La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art. 174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable. En revanche les observations déposées ultérieurement, soit le 7 avril 2003, ne sont recevables que dans la mesure où elles portent sur l'état des poursuites de la recourante au 10 mars 2003. Il ne saurait en effet être question par ce moyen d'étendre, voire de modifier le contenu du recours.

2.                                          Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait en effet l'obligation de prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête de faillite ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a LP.

3.                                          L'article 174 LP, qui régit le recours contre les décisions du juge de la faillite, permet d'une part aux parties de faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (al. 1) et d'autre part au débiteur de demander l'annulation du jugement de faillite lorsqu'il rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (al. 2 ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure (al. 2 ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3). L'alinéa 1er de cette disposition permet donc de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, des faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans ce jugement. L'alinéa 2 règle en revanche les conditions auxquelles le débiteur est admis à se prévaloir en procédure de recours de faits nouveaux proprement dits, c'est-à-dire de faits qui n'existaient pas encore au moment du jugement de première instance (Message du Conseil fédéral in FF 1991 III p. 129 et 130).

                        En l'espèce, le paiement par la recourante de la somme de 2'744.80 francs n'est pas intervenu avant le jugement de faillite fixant l'ouverture de la faillite au 24 février 2003 à 8h30, mais bien ce même jour à 15:00 heures, ainsi qu'en atteste le récépissé postal déposé à l'appui du recours. La recourante n'allègue d'ailleurs pas que le versement du montant dû sur le compte de l'Office des poursuites aurait été effectué le 24 février 2003 avant 8h30. Il est au contraire indiqué dans le recours que l'associée gérante serait tombée malade le 22 février 2003 raison pour laquelle elle n'aurait pu se présenter à l'audience; que constatant que la convocation indiquait pour objet de l'audience "débats sur requête de faillite du 29 janvier 2003" et ignorant qu'en matière de faillite le jugement était rendu séance tenante, elle serait partie de l'idée que son paiement pouvait intervenir après l'audience de débats mais avant le jugement, qu'elle se serait donc acquittée le 24 février 2003 de la somme de 2'744.80 par versement postal sur le compte de l'Office des poursuites. Dès lors, c'est bien l'application de l'article 174 alinéa 2 LP qui doit être envisagée.

4.                                          a) L'article 174 alinéa 2 LP règle l'admission des faits nouveaux proprement dits, qui sont énumérés de manière exhaustive aux chiffres 1 à 3. Ainsi, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque le débiteur établit par titre que depuis le prononcé de la faillite la dette, intérêts et frais compris, a été payée.

                        L'article 174 alinéa 2 LP soumet en outre l'annulation d'un jugement de faillite à la condition générale qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose des liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 174, n. 44). Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite, ne puissent plus en attendre l'ouverture pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral in FF 1999 III p. 131). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le poursuivi doit établir qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu la dette, qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, ni qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (Gilliéron, op. cit., ad art. 174, n. 43 et 44; ATF 102 Ia 159, JT 1977 II 52). L'autorité de recours se fera ainsi remettre et examinera un relevé complet des poursuites afin de s'assurer notamment que le poursuivi ne fait pas systématiquement opposition, même à des poursuites dont l'objet est une petite somme ou paraît incontestable au moins dans son principe, et, si des poursuites ordinaires ont abouti à l'exécution de saisies, se rendre compte de la composition et de la valeur du patrimoine du poursuivi (Gilliéron, op. cit., ad art. 174, n. 45). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, il doit en outre être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision. L'autorité judiciaire de recours doit se prononcer sur la base de la vraisemblance de la solvabilité du poursuivi; il suffit donc que, sur la base d'éléments objectifs, elle acquière l'impression d'une certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme, sans pour autant qu'elle doive exclure la possibilité d'une insolvabilité installée. L'intensité de la vraisemblance requise dépend de l'atteinte aux droits des autres créanciers du poursuivi que peut entraîner la révocation de la faillite déclarée (Gilliéron, op. cit., ad art. 174 LP, n. 44 et 45).

                        b) En l'espèce, la condition objective d'une annulation du jugement de faillite entrepris est remplie, puisque le montant de la dette en poursuite, intérêts et frais compris, a été payé dans son intégralité avant l'échéance du délai de recours.

                        Au vu du dossier, on ne saurait en revanche admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable. L'extrait du registre des poursuites révèle en effet l'existence, au 7 avril 2003, de 10 poursuites pour un montant total de 55'730.50 francs, (voire de 53'184.70 francs si l'on se base sur les informations au débiteur). Ces poursuites ont toutes abouti à l'exécution de saisies, à l'exception de la poursuite de l'Office du contentieux général de l'Etat de Neuchâtel du 3 février 2003 qui en est au stade du commandement de payer, mais n'est pas contestée. L'existence de plusieurs poursuites exécutoires pour des montants non négligeables, ce qui est le cas en l'espèce, empêche d'admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable. Tout au contraire, le fait que l'office des poursuites ait opéré une saisie sur ses revenus et l'ait arrêtée à 2000 francs par mois confirme ses difficultés financières importantes et son insolvabilité. On ne peut donc considérer que C.Sàrl dispose des liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles. A cet égard, la société recourante fait valoir que son chiffre d'affaire mensuel actuel, qui correspond à celui des années précédant l'engagement, selon ses déclarations, d'un employé indélicat, est de l'ordre de 46'000.- francs, ce qui lui permettra de tenir les engagements pris envers l'Office des poursuites plus rapidement que prévu. Selon elle, le remboursement de poursuites pour un montant de 23'000.- francs environ entre le moment du prononcé de la faillite et le 7 avril 2003 en atteste. Or force est de constater tout d'abord que les malversations alléguées ne sont nullement établies ni même rendues vraisemblables, d'une quelconque manière que ce soit (dépôt d'une plainte pénale, lettre de résiliation des rapports de travail ou mention dans la comptabilité). Le dossier ne contient par ailleurs aucune pièce comptable attestant notamment du chiffre d'affaires allégué, qui, à supposer qu'il puisse être retenu, ne renseignerait pas encore sur les liquidités à disposition de la société, faute de connaître les charges d'exploitation qui pèsent sur elle. De même, on est très peu renseigné sur l'origine des fonds qui ont permis d'éponger une partie des poursuites et on ignore si les charges d'exploitation courantes sont actuellement acquittées.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et la faillite de C. Sàrl prononcée à une date qu'il y a à nouveau lieu de fixer.

                        Par ailleurs, le montant de 2'744.80 francs versé par C.Sàrl sur le compte de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz doit revenir à P., à l'instar de ce qui se passe lorsque le montant est consigné auprès de l'autorité de recours (RJN 1998 p. 333, cons. 7 p. 336).

6.                                                      Les frais de la cause seront mis à la charge de C. Sàrl. L'intimée n'ayant pas procédé, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Ie Cour civile

1.      Rejette le recours.

2.      Dit que la faillite de C. Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, prend effet le 20 juin 2003 à 14:00 heures.

3.      Invite l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz à verser à P. le montant de 2'744.80 francs.

4.      Invite le greffe de la Cour de céans à verser à P. le montant consigné de 20 francs.

5.      Met à la charge de C. Sàrl les frais judiciaires avancés, par 420 francs.

HR.2003.6 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 18.06.2003 HR.2003.6 (INT.2003.257) — Swissrulings