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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.05.2010 TA.2010.73 (INT.2010.188)

26 maggio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,122 parole·~6 min·3

Riassunto

Interprétation d'un acte en matière d'assistance judiciaire. Pas de décision, pas de recours.

Testo integrale

Réf. : TA.2010.73-AJ

A.                            X., domicilié à Neuchâtel, a déposé plainte pénale contre deux policiers auxquels il reproche de l'avoir brutalisé et maîtrisé lors d'une intervention au domicile de son ex-épouse à (...) le 11 septembre 2009. Suite à cette plainte, le Ministère public a requis un juge d'instruction de diligenter une enquête préalable. Dans le cadre de celle-ci, à l'audience de la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds du 16 février 2010, X. a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me W. en qualité d'avocate d'office. Le même jour, la magistrate chargée de l'enquête a rendu un acte intitulé "ordonnance de nomination d'un avocat d'office" dont le dispositif est le suivant :

"1.   Réserve la décision finale concernant l'octroi de l'assistance judiciaire à X. dans le cadre de la présente procédure, au fait de connaître si le prévenu (recte : le lésé) est médicalement en état d'assumer la défense de ses intérêts et précise qu'en cas d'octroi, l'assistance débutera dès ce jour;

2.    Réserve la nomination de Me W., avocate à Neuchâtel, en qualité d'avocate d'office (de) la partie lésée susindiquée, aux mêmes conditions;

3.    Rappelle que la présente décision peut faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires, dans les 10 jours, auprès du Tribunal administratif, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels."

B.                            Le 2 mars 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cet acte dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée, Me W. désignée en qualité d'avocate d'office, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. Le recourant demande à être mis également au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C.                            Dans ses observations sur le recours, la juge d'instruction intimée qualifie l'acte attaqué de "décision qui (…) refuse l'assistance judiciaire sous réserve qu'il soit démontré médicalement qu'il (le recourant) n'est pas à même de défendre seul sa cause". L'intimée renonce à prendre une conclusion formelle.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (RJN 1997, p. 260 cons.2a et les références; v. aussi RJN 2009, p. 351).

b) Il peut arriver que le sens d'une décision ne soit pas clair. Le risque d'ambiguïté de la décision augmente en particulier lorsque le dispositif n'est pas nettement séparé de l'exposé des faits et des motifs. Autrement dit, il y a parfois matière à interprétation du dispositif d'un acte administratif. En principe, il convient d'interpréter la décision dans le sens que son destinataire pouvait ou devait de bonne foi lui donner (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.37 et les références).

2.                            En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif de l'acte attaqué ne saurait être interprété comme un refus d'assistance judiciaire, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses observations, puisqu'il envisage expressément son octroi éventuel avec effet au 16 février 2010. La réserve qu'il comporte en faveur d'une décision finale sous-entend le caractère incident de l'acte en cause. Cependant, on a peine à voir dans le dispositif en question les caractéristiques d'une décision au sens de l'article 3 al.1 LPJA, à mesure qu'il ne traite des droits du recourant que pour les réserver (ch.1 et 2). Ce dispositif équivaut bien plutôt à une déclaration d'intention qui n'a pas valeur de décision (Schaer, op.cit., p.21-22 et les exemples cités). Le recours apparaît ainsi irrecevable, faute de décision.

3.                            Les considérants de l'acte attaqué annoncent l'intention de l'intimée de prendre des renseignements sur l'état médical du lésé (improprement désigné comme prévenu), ce qui nécessite que ce dernier délie ses médecins du secret professionnel. Par conséquent, il serait concevable que par l'acte attaqué l'intimée ait voulu prendre une décision qui concerne l'administration des preuves, au sens de l'article 27 al.2 litt.d LPJA. En effet, indépendamment des conditions d'indigence (art.4 al.1 LAPCA) et de chances de succès (art.5 al.2 LAPCA), pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction, la désignation d'un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts (art.8 al.2 LAPCA). L'autorité saisie d'une requête d'assistance judiciaire doit procéder aux investigations nécessaires et requérir d'office les renseignements ainsi que les pièces utiles (art.12 LAPCA; RJN 1996, p.126). Pour apprécier le besoin d'un avocat en procédure pénale, la même autorité doit tenir compte, de manière concrète, de l'ensemble des circonstances (ATF 131 I 350 cons.3.1, p.355). En particulier, pour déterminer si le lésé a droit à la désignation d'un avocat, il y a lieu de prendre en considération l'âge, la situation sociale, les connaissances de la langue du for, l'état de santé physique et mentale ainsi que les difficultés du cas (ATF 123 I 145 cons.2b/cc, p.147 et les références).

Toutefois, l'hypothèse que l'acte attaqué soit une décision concernant l'administration des preuves doit être écartée à mesure que, par lettre du 17 février 2010, la juge d'instruction intimée a invité le recourant à accepter de délier du secret médical les praticiens qui se sont occupés de lui suite à l'intervention policière faisant l'objet de l'enquête pénale (D.5/40). Une telle lettre ne peut en effet apparaître comme une simple mesure d'exécution d'une décision préalable en matière de preuves. De plus, le recourant a donné une suite favorable à cette invitation, de sorte qu'il n'aurait de toute façon plus d'intérêt à agir. On ne voit au surplus pas, dans ces circonstances, que l'acte en question serait de nature à causer un grave préjudice au recourant. Ainsi, dans toutes les hypothèses, les conditions de recevabilité du recours découlant des articles 32 litt.a et 27 al.1 LPJA ne sont pas réunies. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Cela n'empêchera pas X. de pouvoir former recours, au besoin, contre la décision finale annoncée sur sa requête d'assistance judiciaire.

4.                            Vu le sort du recours, qui était d'emblée dénué de toutes chances de succès, l'assistance judiciaire pour la présente procédure doit être refusée (art.5 al.1 LAPCA).

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.17 LAPCA). N'obtenant pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 mai 2010

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