Réf. : TA.2010.59-FISC
A. X., domiciliée à Neuchâtel, a été taxée pour l'impôt direct cantonal et communal 2008 sur un revenu de 17'800 francs, sans fortune. Le montant de l'impôt direct a été fixé dès lors à 1'006.10 francs. Le 5 janvier 2010, la contribuable s'est vu notifier un commandement de payer par l'office des poursuites, agence de Neuchâtel, pour ce montant avec intérêts à 10 % dès le 31 octobre 2009, plus 15 francs de frais de sommation et 70 francs de frais de poursuite. Elle n'a pas formé opposition à ce commandement de payer, mais elle a déposé, le 11 janvier suivant, une demande de remise d'impôt. Le 14 janvier 2010, le service des contributions, office de perception, a invité X. à remplir un formulaire qu'elle a retourné le 21 janvier suivant en indiquant que son loyer s'élevait à 776 francs et ses primes d'assurance-maladie à 250 francs par mois. Elle a estimé ses autres charges (téléphone, électricité, nourriture et vêtements) à 1'000 francs mensuellement. La Ville de Neuchâtel a préavisé défavorablement la remise d'impôt le 29 janvier 2010.
Par décision du 8 février 2010, le chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) a refusé la remise sollicitée, au motif que l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une telle demande si elle a été déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.
B. Le 17 février 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation en faisant valoir qu'elle reçoit une rente AVS de 1'703 francs et une rente complémentaire de 634 francs par mois; qu'elle est âgée de 86 ans; que ses charges nécessaires s'élèvent à 2'166 francs mensuellement. Son argumentation revient à demander que la remise d'impôt en cause lui soit accordée.
C. Dans ses observations sur le recours, le chef du DJSF en propose le rejet.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 242 de la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir), le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures (al.1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département désigné par le Conseil d'Etat (al.2). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al.3). La décision du département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (al.4).
Selon l'article 10 du règlement du Conseil d'Etat du 1er novembre 2000 concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal (RSN 631.011), l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.
Cette disposition peut être interprétée à la lumière de normes fédérales dont la teneur est très proche (v. arrêt du TA du 15.12.2009 [TA.2009.188] cons.3b, destiné à la publication dans le RJN 2010). Elle stipule une règle similaire à l'article 13 de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct du 19 décembre 1994 (RS 642.121), dont il est admis qu'elle pose une restriction temporelle à l'exercice de la faculté de demander une remise d'impôt (avis de droit de l'Office fédéral de la justice, in JAAC 66.99, spécialement V, p.1185-1186; Beusch, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.I/2b, 2e éd. 2008 no 29 ad art.167 LIFD, p.612-613). Ainsi, le contribuable qui entend demander une remise de l'impôt doit agir entre l'échéance de celui-ci (art.232 LCdir) et la sommation (art.241 al.1 LCdir), faute de quoi sa requête sera rejetée pour des questions de forme (Beusch, op.cit., ibidem).
b) En l'espèce, il est établi que la recourante a déposé sa demande hors délai, alors qu'elle avait déjà reçu notification d'un commandement de payer. La décision attaquée n'est dès lors pas critiquable, même si un examen de la situation financière de l'intéressée eût peut-être été plus opportun, ce dont le Tribunal administratif n'est pas habilité à juger en l'occurrence (art.33 litt.d LPJA).
Cela conduit au rejet du recours.
3. La procédure est gratuite (art.242 al.3 LCdir).
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 28 septembre 2010