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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.04.2010 TA.2010.52 (INT.2010.150)

9 aprile 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,770 parole·~9 min·3

Riassunto

Retrait d'une autorisation de placement de personnel. Restitution de l'effet suspensif à un recours en matière d'autorisation de placer.

Testo integrale

Réf. : TA.2010.52-PROC

A.                            La société X. Sàrl (ci-après : la société), fondée en 1999, est au bénéfice depuis le 21 mai de cette année-là d'une autorisation de pratiquer le placement privé, délivrée par l'autorité cantonale neuchâteloise et, depuis le 15 juin suivant, d'une autorisation similaire pour placement intéressant l'étranger, délivrée par le secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Ayant appris qu'elle n'était plus domiciliée au Landeron, l'office de surveillance d'inspection et santé au travail (ci-après : l'office) a envoyé le 20 août 2009 à la société une lettre, adressée à une case postale à La Chaux-de-Fonds, l'invitant à lui communiquer sans délai sa nouvelle adresse et à régulariser son inscription au registre du commerce. A la suite d'un échange de messages électroniques entre un fonctionnaire de l'office et l'associé-gérant de la société, un délai au 31 octobre 2009 a été accordé à cette dernière pour la remise d'un extrait du registre du commerce et l'indication de sa nouvelle adresse. Ce délai a été prolongé ensuite au 30 novembre 2009.

Le 10 décembre 2009, l'office a rendu une décision retirant à la société l'autorisation de pratiquer le placement privé délivrée le 21 mai 1999, au motif qu'elle ne disposait plus des locaux appropriés, et retirant à un éventuel recours son effet suspensif. Le 23 décembre suivant, au vu de la décision cantonale, le Seco a retiré à la société l'autorisation délivrée le 15 juin 1999.

Le 18 janvier 2010, la société a communiqué à l'office sa nouvelle adresse. Le lendemain, 19 janvier 2010, elle a saisi le Département cantonal de l'économie (ci-après : DEC) d'un recours contre la décision de l'office, demandant en substance à être réintégrée dans ses droits et sollicitant la restitution de l'effet suspensif du recours.

Par décision incidente du 1er février 2010, le DEC a refusé la restitution de cet effet suspensif.

B.                            X. Sàrl interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce prononcé incident dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'effet suspensif au recours du 19 janvier 2010 soit restitué. En résumé, la recourante expose qu'elle a déduit des dernières exigences de l'office que celui-ci voulait obtenir, dans le délai imparti, non seulement l'indication de sa nouvelle adresse, mais encore le dépôt d'un extrait du registre du commerce régularisé; qu'elle a ainsi chargé un notaire de cette formalité, lequel était surchargé. La recourante se plaint, sur le plan formel, d'une motivation insuffisante de la décision de l'office et, au fond, de l'absence d'intérêt public au retrait de l'effet suspensif d'une part, de graves conséquences sur son activité professionnelle d'autre part.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l'office juridique et de surveillance du service de surveillance et des relations du travail (SSRT), qui semble avoir succédé à l'office, conclut à son rejet.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a un effet suspensif (al.1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important, ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (al.2 litt.a et b). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve. Lorsqu'il statue sur un recours portant sur le retrait de l'effet suspensif, le Tribunal administratif exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue (RJN 1994, p.264).

b) L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l'Etat de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l'intérêt de la collectivité à empêcher l'effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de l'effet suspensif ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore faut-il cependant que l'existence d'un tel danger s'impose avec une très grande force de conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des chances de succès du recours quant au fond, à condition qu'elles ne fassent aucun doute (RJN 1994, p.264 ss avec les références).

3.                            Selon la loi fédérale sur le service de l'emploi (LSE, RS 823.11), l'autorisation de placeur est accordée, entre autres conditions, lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce, dispose d'un local commercial approprié et n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs (art.3 al.1). Cette autorisation peut être retirée en particulier lorsque le placeur ne remplit plus les conditions requises pour son octroi (art. 5 al.1 litt.c LSE). Un délai doit être imparti au placeur qui ne remplit plus ces conditions avant le retrait de l'autorisation (art.15 al.1 a contrario de l'ordonnance sur le service de l'emploi, OSE, RS 823.111).

4.                            Selon l'article 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 cons.4c/aa, p.29). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 cons.4.1, p.230 ss). Conformément à l'article 36 al.1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifié par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al.2 Cst.) et proportionnée au but visé (art.36 al.3 Cst.).

En tant qu'elle a pour conséquence l'impossibilité immédiate de la recourante d'exercer son activité, la mesure ordonnée par l'office le 10 décembre 2009 constitue sans nul doute une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'article 27 Cst. Par conséquent, l'article 36 Cst. exige notamment qu'elle soit justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé. Il y a lieu de tenir compte de ce qui précède dans la pesée des intérêts en cause à laquelle il y a lieu de procéder (v. cons. 2 ci-dessus).

5.                            L'exigence que l'entreprise dispose d'un local commercial approprié, donc d'un bureau, en application de l'article 3 al. 1 litt. b LSE, doit permettre d'éviter que des entretiens de caractère confidentiel aient lieu dans des pièces d'habitation, des auberges, des locaux de vente (FF 1985 III, p.571).

En l'espèce, autant que le dossier transmis à la Cour de céans permet d'en juger, seule cette exigence a motivé le retrait de l'autorisation en question. Au regard des mêmes pièces, la recourante paraît avoir régularisé sa situation depuis le 18 janvier 2010 à tout le moins. L'extrait du registre du commerce figurant au dossier, comporte même une inscription du 18 décembre 2009 indiquant que le nouveau siège social à l'adresse actuelle de la recourante a fait l'objet d'une inscription à cette date déjà. L'intérêt public en jeu semble dès lors d'une importance très relative. Par ailleurs, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir poursuivre ses activités semble évident et important. Sur la base du dossier sommaire soumis à la Cour de céans, les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision en cause apparaissent dès lors bien plus faibles que celles à l'appui de la solution contraire.

Par ces motifs, le recours se révèle bien fondé. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours interjeté par la société le 19 janvier 2010 devant le DEC.

6.                            Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). La recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision du DEC du 1er février 2010.

2.    Dit que le recours interjeté le 19 janvier 2010 par X. Sàrl devant le DEC a un effet suspensif.

3.    Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 9 avril 2010

Art. 3 LSE

Conditions

1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise:

a.

est inscrite au registre suisse du commerce;

b.

dispose d'un local commercial approprié;

c.

n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs.

2 Les personnes responsables de la gestion doivent:

a.

être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement;

b.

assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession;

c.

jouir d'une bonne réputation.

3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies.

5 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 5 LSE Retrait

1 L'autorisation est retirée lorsque le placeur:

a.

l'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;

b.

enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d'exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission des étrangers;

c.

ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

2 Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa situation.

Art. 15 OSE

Retrait de l'autorisation

(art. 5, LSE)

1 Si le placeur se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'art. 5, al. 1, let. a ou b, LSE, l'autorité compétente peut:

a.

lui retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation;

b.

arrêter dans la décision de retrait que l'entreprise n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus.

2 L'autorité cantonale compétente annonce au SECO toutes les sanctions prises en application de l'art. 5, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en mesure d'exercer correctement l'activité de placeur.

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