Réf. : TA.2010.231-AC
A. Par courrier du 12 novembre 2009, X., né en décembre 1951, ingénieur auprès de la société X., a pris volontairement une retraite anticipée à compter du 1er mars 2010 pour des motifs de santé. Ses prestations de vieillesse LPP lui ont été versées sous forme de capital (lettre du 29.01.2010 de la fondation de prévoyance de la société X.).
Le 10 février 2010, il a fait valoir un droit au chômage à partir du 1er mars 2010 et précisé être disposé à travailler à 80 %. Par décision du 11 février 2010, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a refusé à l’intéressé le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er mars 2010 au motif qu’il n’avait pas exercé une activité soumise à cotisation postérieurement à sa mise à la retraite anticipée. Le 17 juin 2010, elle a rejeté l’opposition qu’il avait formulée à l'encontre de cette décision.
B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision sur opposition en concluant, en particulier, à son annulation, sous suite de frais et dépens. En bref, il fait valoir que c’est de manière inappropriée qu’il a utilisé les termes de "retraite anticipée" dans son courrier du 12 novembre 2009. En réalité, il souhaitait uniquement cesser son activité dans la société Y., la poursuite de celle-ci entraînant un préjudice sérieux pour sa santé et, après un temps de repos nécessaire, reprendre un emploi à temps complet. Il n’avait au surplus aucune intention de percevoir des prestations de sa caisse de retraite raison pour laquelle il voulait faire transférer son 2e pilier sur un compte de libre passage. Le refus des indemnités de chômage l’a toutefois contraint à faire verser son capital de retraite sur son compte bancaire. Il ne s’opposerait toutefois pas à bloquer son capital LPP si l’octroi des indemnités de chômage en dépendait.
C. Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al.3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art.13 al.1 LACI). Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’article 21 al.1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art.13 al.3 LACI). Aux termes de l’article 12 al.1 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite. Il s’agit, par cette disposition, d’éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu’elles résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 134 V 418 cons.3.2.1 et les références). L’article 12 al.1 OACI n’est pas applicable lorsque l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art.12 al.2 litt.a OACI) et a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’article 22 LACI (art.12 al.2 litt.b OACI). Les conditions posées par l’article 12 al.2 litt.a et b OACI doivent être remplies cumulativement (ATF 134 précité cons.3.2.1 et les références). Lorsqu’un travailleur résilie les rapports de travail au moment d’atteindre l’âge à partir duquel le règlement de l’institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, il s’agit en revanche d’une mise à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l’exception prévue à l’article 12 al.2 OACI. La personne fait alors usage de la possibilité prévue par le règlement de son institution de prévoyance de demander le versement d’une prestation de vieillesse et, partant, une mise à la retraite anticipée, en lieu et place d’une prestation de sortie (prestation de libre passage), ce qui n’aurait pas entraîné une préretraite (arrêt du TF du 13.04.2006 [C 12/05] cons.3.1 et les références). Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de préretraite (art.12 al.3 OACI).
3. En l'espèce, le recourant soutient, sans convaincre, que la réglementation concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge AVS de la retraite ne lui serait pas applicable. Certes, il prétend que, malgré les termes utilisés dans son courrier du 12 novembre 2009, il n’avait aucune intention de prendre une retraite anticipée et qu’il voulait seulement cesser une activité qui mettait en danger son état de santé. Il en veut pour preuve qu’il avait tout d’abord envisagé de conclure avec son employeur une convention prévoyant la cessation des rapports de travail (convention du 11.11.2009), mais qu’il y avait renoncé pour le seul motif qu’il avait cru comprendre, des renseignements obtenus de l’intimée, que ce faisant il ne pourrait pas toucher des indemnités de chômage. Or, peu importe les raisons qui ont finalement poussé le recourant à opter, sans ambiguïté, pour une retraite anticipée dès le 1er mars 2010 en faisant usage de la possibilité prévue par le règlement de la fondation de prévoyance de son employeur, plutôt que pour la résiliation des relations de travail. Car, seule est déterminante la survenance de la retraite anticipée, indépendamment de ses causes, respectivement du versement des prestations de vieillesse LPP (arrêt du TA du 02.02.1999 [TA.1998.432] cons.3). Il s'ensuit que l'article 12 al.1 OACI trouve bel et bien application dans le cas du recourant et que le versement de ses prestations de vieillesse LPP sur un compte de libre passage n'y changerait rien. On ne peut que regretter que celui-ci ne se soit pas inquiété de son droit à l’indemnité de chômage préalablement à toute décision de retraite anticipée, s’il entendait poursuivre une activité professionnelle au-delà de celle-ci.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais (art.61 litt.a LPGA).
Par ces motifs, LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27 octobre 2010
Art. 13 LACI
Période de cotisation
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2 sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis et 2ter …6
3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 RS 831.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 12 OACI
Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, al. 3, LACI)
1 Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.
2 L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré:
a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
b.1 a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.2
3 Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).