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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.11.2010 TA.2010.203 (INT.2010.431)

4 novembre 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,910 parole·~15 min·3

Riassunto

Prolongation de l'autorisation de séjour. Raisons personnelles majeures, au sens de l'article 77 al.1 litt.b et al.2 OASA

Testo integrale

Réf. : TA.2010.203-ETR

A.                            X., ressortissant Serbe-et-Monténégrin (Kosovo) est arrivé en Suisse au mois d'août 2005. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, suite à son mariage, le 9 septembre 2005, avec une compatriote titulaire d'un permis B.

Les époux se sont séparés le 22 mai 2006. Par courrier du 25 septembre 2007, le service des migrations (ci-après : SMIG) a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas prolonger l'autorisation de séjour en raison de la séparation du couple. Le 3 octobre 2007, X. a admis qu'il était séparé de sa femme, mais a fait valoir qu'une réconciliation était encore envisageable.

Le 12 mai 2009, constatant que les époux X. n'avaient toujours pas repris la vie commune, le SMIG a signifié une nouvelle fois à l'intéressé que son autorisation de séjour n'allait vraisemblablement pas être prolongée. Dans sa réponse du 8 juin 2009, X. a reconnu que le lien conjugal était définitivement rompu. Il a néanmoins prié l'autorité de prolonger son autorisation de séjour, invoquant sa parfaite intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il a par ailleurs relevé qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante suisse, avec qui il avait des projets de mariage. A l'appui de ses conclusions, il a produit plusieurs courriers de soutien de son entourage socioprofessionnel.

Par décision du 2 septembre 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X. et lui a imparti un délai au 15 octobre suivant pour quitter le territoire suisse. Il a considéré qu'il était séparé de son épouse et que l'union conjugale était définitivement rompue. Les conditions d'application de l'article 49 LEtr n'étaient donc pas remplies, de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une autorisation de séjour par mariage. Il a par ailleurs considéré que le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse n'était pas suffisant pour obtenir une autorisation de séjour à ce titre et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH en l'absence de communauté conjugale avec son épouse ou de mariage imminent avec son amie.

Le 5 octobre 2009, X. a interjeté recours devant le Département de l'économie (ci-après : DEC) contre la décision précitée. Il a évoqué en substance sa bonne intégration et ses liens profonds avec la Suisse et a soutenu qu'il était absurde de le contraindre de quitter la Suisse, alors qu'il envisageait de se marier avec une ressortissante suisse. Il a également fait valoir que son renvoi au Kosovo était inexigible, au motif qu'il a quitté son pays d'origine il y a plus de treize ans.

Par décision du 6 mai 2010, le DEC a rejeté le recours et a renvoyé le dossier au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ de Suisse. Il a retenu que X. n'avait plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'article 44 LEtr, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'article 49 LEtr, puisque l'absence de domicile commun était due à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y avait plus de communauté familiale, condition nécessaire à l'application dudit article. Il a également considéré qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, à mesure que cette disposition supposait que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un lien de présence assuré en Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En ce qui concerne l'article 50 al.1 litt.b LEtr, le département a retenu que l'intéressé se conformait à l'ordre juridique suisse, qu'il exerçait une activité lucrative en qualité d'employé de fabrication spécialisé dans la polissage au sein de l'entreprise Y. au Locle, ce qui lui permettait d'être autonome financièrement, mais que si ces éléments étaient tout à son honneur, ils n'étaient toutefois pas suffisants. Il a aussi pris en considération le fait que l'intéressé séjournait en Suisse depuis moins de cinq ans, qu'il était en bonne santé et n'aurait pas trop de peine à réintégrer son pays d'origine étant donné qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et qu'une partie de sa famille y vivait encore.

B.                            X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du DEC. Il conclut à l'annulation de la décision susmentionnée et à la prolongation de son autorisation de séjour annuelle, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'une violation des articles 49, 50 al.1 litt.b et al.2, 54 al.2 LEtr ainsi que 8, §1 CEDH. Il fait valoir qu'il a noué des liens très étroits avec la famille de son amie, avec qui il entend refaire sa vie. Ils ont à cet égard décidé de se marier dès que cela sera possible. Il soutient par ailleurs qu'il n'a plus que des liens ténus avec sa famille restée au Kosovo, qu'il est âgé de 41 ans et qu'il vit hors de son pays d'origine depuis plus de treize ans. Il estime en conséquence qu'une réintégration au Kosovo est gravement compromise et que son renvoi dans ce pays est ni licite, possible et raisonnablement exigible.

C.                            Dans leurs observations, le DEC et le SMIG concluent au rejet du recours.

D.                            X. a répliqué. Le DEC et le SMIG ont renoncé à dupliquer.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En l'occurrence, le recourant s'est marié en septembre 2005 avec une compatriote titulaire d'un permis B. Partant, son regroupement familial a été envisagé sous l'angle de l'article 44 LEtr, qui définit les conditions auxquelles l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour. Le DEC a correctement exposé les principes jurisprudentiels applicables à cette disposition, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à l'arrêt attaqué. On rappellera que l'article 44 LEtr, de par sa formulation potestative, ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (arrêt du TF du 22.10.2009 [2C_345/2009] cons.2.2.1 et les références).

b) En l'espèce, l'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse a duré moins d'une année, puisque le couple s'est marié le 9 septembre 2005 et est séparé depuis le 22 mai 2006, sans maintien de la communauté familiale au sens de l'article 49 LEtr. Leur divorce a finalement été prononcé le 1er juillet 2010 (D.12a). Le recourant ne prétend plus, à juste titre, qu'il peut se prévaloir de l'article 44 LEtr pour demeurer en Suisse.

3.                            Il fait en revanche valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la dissolution de la communauté familiale.

a) Il évoque tout d'abord des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al.1 litt.b et al.2 LEtr, en ce sens que la réintégration dans son pays d'origine est fortement et gravement compromise. Il relève à cet égard qu'il a 41 ans, qu'il n'a plus vécu au Kosovo depuis de très nombreuses années, qu'il n'a plus de liens avec ce pays, qu'il a au contraire toutes ses attaches en Suisse, où il a pu reconstruire une vie de famille avec son amie et les deux enfants de celle-ci. Il soutient également qu'il a une vie professionnelle stable dans ce pays et plusieurs amis qui le soutiennent dans ses démarches.

Aux termes de l'article 50 al.1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, en vertu des articles 42 et 43 LEtr, subsiste dans les deux cas suivants : l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (litt.a), la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (litt.b). Selon l'article 50 al. 2 LEtr, repris par l'article 77 al.2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) pour les cas prévus par l'article 44 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1, litt.b, sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. La décision attaquée a également exposé correctement les principes jurisprudentiels applicables à ces dispositions, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

Comme l'a relevé le DEC, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Or, avec le département, on doit admettre que la réintégration du recourant ne s'avérerait pas particulièrement difficile en tant qu'homme divorcé dans la force de l'âge et en bonne santé, ce d'autant que plusieurs membres de sa famille résident encore dans ce pays. Il a vécu au Kosovo jusqu'à 29 ans environ, alors qu'il n'a séjourné que cinq ans environ en Suisse. Bien qu'il ait quitté le Kosovo il y a environ treize ans et à supposer qu'il n'ait, comme il le prétend, plus aucune attache dans son pays d'origine, on doit ainsi considérer qu'il serait en mesure de se refaire une existence en toute indépendance.

Dans ces conditions, le SMIG pouvait sans arbitraire considérer que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, au sens de l'article 77 al.1 litt.b et al.2 OASA.

La jurisprudence a certes récemment admis que l'autorité jouissait dans l'application de l'article 50 LEtr d'une certaine liberté d'appréciation humanitaire (arrêt du TF du 04.11.2009 [2C_460/2009] cons.5.3). Le SMIG n'a toutefois pas prétendu qu'il était lié par les conditions fixées aux articles 50 al.1 litt.b LEtr et 77 OASA. Il n'a pas davantage renoncé d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 cons.2 et les références). Le recourant se plaint donc en vain d'un excès de pouvoir d'appréciation négatif. Il n'appartient en outre ni au département, ni au Tribunal administratif de substituer leur propre appréciation à celle du SMIG, le contrôle de l'autorité de recours ne portant que sur l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art.33 LPJA par renvoi des art.18 LiLSEE et 7 ALEtr).

b) Le recourant demande également que sa situation soit examinée sous l'angle de l'article 8 CEDH, compte tenu de la relation stable qu'il entretient avec une ressortissante suisse.

Les fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un droit à une autorisation de séjour de l'article 8 § 1 CEDH que s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps (arrêt du TF du 17.06.2008 [2C_300/2008] cons.4.2). En l'occurrence, la condition de l'imminence du mariage n'est en tout cas pas réalisée, l'amie du recourant n'étant pas encore divorcée. La date du mariage est donc en l'état du dossier encore aléatoire et une simple intention de se marier n'est pas suffisante pour se prévaloir de l'article 8 CEDH.

c) Enfin, X. invoque le principe de l'égalité de traitement (art.8 al.1 Cst.) en faisant valoir, sans réellement l'établir, qu'un de ses compatriotes domicilié dans le canton de Neuchâtel aurait bénéficié d'un traitement plus favorable que le sien. Cet argument ne lui est toutefois d'aucune utilité. L'interdiction de la discrimination (art. 8 al.2 Cst.) peut certes, dans des circonstances particulières, conférer un droit à une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 cons.6 p.392 ss). En revanche, selon une jurisprudence constante - qui découle implicitement de l'ATF 126 II 377 précité - l'étranger qui invoque l'égalité devant la loi (art.8 al.1 Cst.) ne peut en déduire un droit à une autorisation de séjour (arrêt du TF du 30.11.2009 [2C_738/2009]).

4.                            L'article 54 al.2 LEtr prévoit que les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation au sens de l'article 96 LEtr, notamment en cas de renvoi. L'article 3 OIE édicté en application de l'article 54 précité mentionne que, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger et que pour les familles, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration des membres de la famille.

Le recourant considère que le département a mal appliqué l'article 54 al.2 LEtr. Il mentionne le fait qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse qu'il vit en Suisse depuis cinq ans, qu'il a adopté le mode de vie occidental, qu'il a toutes ses attaches dans ce pays, où il a pu reconstruire une vie de famille avec son amie et les deux enfants de celle-ci, qu'il exerce régulièrement un travail en qualité d'employé de fabrication spécialisé dans la polissage au sein de l'entreprise Y. au Locle et qu'il n'a jamais émargé à l'assurance-chômage ou à l'aide sociale.

Le SMIG a examiné si le degré d'intégration du recourant pouvait faire obstacle à son renvoi. A cet égard, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au sens de l'article 96 LEtr, il a considéré sans arbitraire que l'intégration n'avait rien d'exceptionnelle et qu'elle ne justifiait pas la prolongation de l'autorisation de séjour. En effet, X. est venu en Suisse en 2005 et y réside de façon continue depuis cette date. Il peut ainsi se prévaloir d'un séjour ininterrompu depuis environ cinq ans. Il travaille et est autonome financièrement. Il n'a d'ailleurs pas de poursuite. Les éléments démontrent que son intégration est bonne. Même si l'on ajoute le fait que le recourant fréquente une ressortissante suisse et qu'il est apprécié par son patron, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour faire obstacle à son renvoi.

5.                            Le recourant veut finalement faire valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite, impossible et pas raisonnablement exigible en se référant à l'article 83 LEtr. Les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force sortent du cadre de la présente procédure, qui porte sur une demande d'autorisation de séjour. De tels problèmes doivent êtres soulevés dans la phase d'exécution du renvoi (arrêt du TF du 23.04.2009 [2C_2/2009] cons.4).

6.                            Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la cause renvoyée au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario) et les frais doivent être mis à la charge du recourant (art.47 LPJA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.    Met à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs, montant compensé par son avance.

4.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 4 novembre 2010

AU NOM DE LA Cour de droit public

Le greffier                                                             La présidente

Art. 44 LEtr

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Art. 50 LEtr

Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.

l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b.

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

Art. 54 LEtr

Modalités

1 L'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée peut être lié à la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration. Ce principe s'applique également à l'octroi d'une autorisation dans le cadre du regroupement familial (art. 43 à 45). L'obligation de participer à un cours peut être fixée dans une convention d'intégration.

2 Les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34, al. 4) et dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (art. 96), notamment en cas de renvoi, d'expulsion ou d'interdiction d'entrer en Suisse.

Art. 77 OASA

Dissolution de la famille

(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr)

1 L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:

a.

la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si

b.

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEtr.

4 L'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1, let. a, et de l'art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il:

a.

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b.

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

5 Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEtr, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.

6 Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:

a.

les certificats médicaux;

b.

les rapports de police;

c.

les plaintes pénales;

d.

les mesures au sens de l'art. 28b du code civil1, ou

e.

les jugements pénaux prononcés à ce sujet.

7 Les dispositions prévues aux al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

1 RS 210

E.

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