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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.01.2010 TA.2009.249 (INT.2010.42)

14 gennaio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,364 parole·~7 min·3

Riassunto

Application des dispositions de l'ALCP et des règlements qui s'y rattachent à une ressortissante roumaine.

Testo integrale

Réf. : TA.2009.249-AC

A.                                         Epouse d'un ressortissant suisse, B., née en 1972, de nationalité roumaine, est entrée en Suisse le 11 avril 2008 et s’est inscrite au chômage à compter du 18 juillet 2008. Antérieurement, elle séjournait et travaillait en Espagne depuis le mois de mai 2002. Le 9 septembre 2008, la Caisse de chômage X. (ci-après : la caisse) l’a informée qu’elle avait droit à l’indemnité de chômage à partir du 18 juillet 2008.

Ayant été avisée, le 25 février 2009, que la prénommée avait repris des études à l’Université de Neuchâtel depuis le 16 février 2009, la caisse a soumis son cas à l’examen de la Direction juridique du service de l’emploi (ci-après : la direction juridique) pour qu’elle statue sur l’aptitude au placement de l’intéressée.

Par décision du 14 avril 2009, la direction juridique a refusé à B. le droit à l’indemnité de chômage depuis son inscription, le 18 juillet 2008, en raison de sa nationalité. Elle a retenu que l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Roumanie, approuvée par le peuple suisse le 8 février 2009, n’était pas encore entrée en vigueur, de sorte que la totalisation des périodes de cotisations accomplies dans un état membre de l’Union européenne, ne lui était pas applicable. Cette décision a été confirmée, sur opposition de l’intéressée, le 25 mai 2009.

B.                                         B. recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision sur opposition en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à celle du 14 avril 2009, et à ce qu’il soit dit qu’elle a droit à des indemnités de chômage du 18 juillet 2008 au 13 février 2009. Préalablement, elle fait valoir que si son recours devait être rejeté, c’est en toute connaissance de cause que le droit à l’indemnité de chômage lui a été reconnu, si bien que, cas échéant, elle n’a pas à souffrir de l’erreur de la caisse, à la décision de restitution de laquelle elle s’est d'ailleurs opposée en demandant parallèlement la remise. Cela étant, elle estime qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant suisse, elle doit être considérée comme une ressortissante suisse et bénéficier du principe selon lequel les période d'assurance accomplies dans un pays de l'Union européenne valent comme si elles avaient été effectuées en Suisse. A titre de moyen de preuve, elle requiert l'audition des gestionnaires de son dossier à l'ORP et à la caisse X.

C.                                         La direction juridique renonce à formuler des observations sur le recours et conclut à son rejet.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entres autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art.8 al.1 litt.e LACI). Selon l'article 14 al.1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al.3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 182 cons.3b).

b) En l’espèce, en Suisse depuis le mois d'avril 2008 après un séjour de 6 ans en Espagne, la recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation au sens des dispositions précitées au moment de requérir les prestations de chômage à partir du 18 juillet 2008. Celle-ci n’en disconvient pas mais se prévaut, en raison de sa qualité d'épouse d'un ressortissant suisse, du principe de la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies à l’étranger garanti par le droit communautaire.

3.                                          a) Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que les règlements auxquels il fait référence. Selon l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe II de l'ALCP – intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'article 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art.15 ALCP) – en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entres elles en particulier le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement no 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.

En matière de prestations de chômage, l'article 67 du règlement no 1408/71 pose le principe de la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi. A cet effet, l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne, notamment, l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation (§ 1). Si l'acquisition du droit est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'emploi, il sera tenu compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation de l'institution compétente (§ 2).

b) A l’instar de la Bulgarie, la Roumanie a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. Considérant qu’il convenait que ces nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’ALCP, la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, ont conclu, le 27 mai 2008, un Protocole à l’Accord sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne. Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 juin 2008 et le peuple suisse le 8 février 2009, le protocole est entré en vigueur par échange de notes le 1er juin 2009. Selon son article 1, les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’accord (al.1). A compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux Etats membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole (al.2).

En l’espèce, de nationalité roumaine, la recourante ne peut se prévaloir de l’ALCP et des règlements auxquels cet accord fait référence pour une période antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er juin 2009, du protocole du 27 mai 2008. Elle ne saurait ainsi bénéficier des dispositions du règlement no 1408/71 concernant la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi pour l’ouverture d'un droit à des prestations de chômage du mois de juillet 2008 au mois de février 2009, date de la reprise par la recourante de ses études. Elle ne peut pas davantage exciper de son statut d'épouse d'un ressortissant suisse à mesure que les dispositions qu’elle invoque portent sur un droit propre du travailleur (ATF 132 V 184 cons.5.2.2).

4.                                          Il suit de ce qui précède – sans qu'il soit nécessaire d'administrer les preuves proposées – que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l'intéressé qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il est statué sans dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 2010

Art. 8 ALCP

Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:

a)

l'égalité de traitement;

b)

la détermination de la législation applicable;

c)

la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

d)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;

e)

l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.

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