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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.08.2009 TA.2009.110 (INT.2009.186)

28 agosto 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,812 parole·~9 min·5

Riassunto

Droit d'être entendu. Préavis de l'OAI.

Testo integrale

Réf. : TA.2009.110-AI/sk

A.                                         Après avoir été victime d'un accident de travail en 1992, R. a bénéficié d'un reclassement professionnel soit d'une formation pratique en électronique auprès du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP), à Couvet, mesure qui a pris fin le 18 décembre 1997. En mai 2002, il a été victime d'un accident de circulation qui a entraîné une fracture de l'os nasal et des contusions thoraciques. De ce fait, il n'a plus exercé d'activité professionnelle. Le 19 août 2005, il a adressé à l'OAI une demande de prestations pour adultes visant l'octroi d'une rente en raison de douleurs dorsales et de maux de tête depuis l'accident. Se fondant sur un examen clinique rhumatologique et psychiatrique réalisé par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), l'OAI a adressé un projet de décision du 11 décembre 2008 à son assuré. Ce dernier s'est rendu à l'OAI et y a déposé le 29 janvier 2009, un rapport de son médecin, le Dr B., psychiatre et psychothérapeute, faisant état de divers troubles mentaux et d'un trouble de la personnalité et proposant une expertise psychiatrique. Considérant ce rapport comme émanant du médecin lui-même, l'OAI l'a retourné au Dr B. en l'informant qu'il n'avait pas qualité de partie dans cette affaire. Par courrier du 3 février 2009, le mandataire de l'assuré a indiqué à l'OAI que ce rapport avait été déposé par son client directement à l'office afin de respecter le délai de 30 jours pour l'exercice du droit d'être entendu. Par décision du 5 février 2009, l'OAI a confirmé le rejet de demande de prestations.

B.                                         R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée. Il invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, en particulier la violation du droit d'être entendu et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Il motive la violation du droit d'être entendu par le fait que l'OAI n'a pas pris en compte les observations et objections du 29 janvier 2009 du Dr B. Cela est d'autant plus inacceptable que l'auteur du rapport est son médecin-psychiatre traitant de longue date. Il démontre ensuite en quoi aurait due être prise en considération l'appréciation de son médecin selon laquelle, de longue date, il souffre de troubles d'ordre psychique invalidants. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction de la demande et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir divers moyens de preuve dont la mise sur pied d'une nouvelle expertise psychiatrique indépendante.

C.                                         Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours. Il précise notamment qu'il n'a pas pris en compte les documents médicaux reçus le 4 février 2009, la personne chargée de la rédaction de la décision n'en ayant pas eu connaissance. Il reconnaît l'existence d'une violation du droit d'être entendu au sens de l'article 57a LAI mais estime que le vice survenu ne justifie pas l'annulation de la décision attaquée puisque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen concernant les faits. Il rejette par ailleurs les conclusions relatives à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. et qui s'applique également à l'article 29 al.2 Cst. (ATF 129 II 497 cons.2.2, 127 I 54 cons.2b, 127 III 576 cons.2c, 126 V 130 cons.2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 cons.2a/aa, 124 V 180 cons.1a, 372 cons.3b; arrêts du Tribunal fédéral des assurances non publiés des 19.01.2007 [I 22/06] cons.2.2 et 27.01.2006 [I 658/04] cons.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 cons.3d/aa, ATF non publié du 17.09.2007 [U_390/06] cons.3). Tel n'est plus le cas en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006, domaine dans lequel le pouvoir d'examen des autorités de recours cantonales ne s'étend plus à l'opportunité de la décision attaquée (v.art.132 al.2, 98a al.3 OJ abrogée par l'entrée en vigueur, le 01.01.2007, de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]). Par ailleurs, le droit cantonal, savoir l'article 33 (litt.d) LPJA et spécialement la loi d'application de la LAVS et de la LAI, n'étend pas le pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'opportunité de la décision (cf. communiqué du Tribunal fédéral suisse relative à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 08.12.2006).

                       b) En matière d'assurance-invalidité, la procédure d'audition préalable concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d'être entendu lors de la phase de l'instruction de la demande. Avec l'entrée en vigueur de la LPGA et l’introduction de l’opposition, cette procédure a été supprimée, avant d'être réintroduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Ainsi, au moyen d'un projet de décision, l'administration informe l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus.

                       Selon l'article 57a al.1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'article 42 LPGA.

                       L’article 74 al.2 RAI précise que la motivation de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. Cette règle se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant l’entrée en vigueur de la LPGA. En effet, selon cette jurisprudence, l’office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l’assuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n’admet pas ces objections ou n’en tient pas compte (ATF 124 V 180 cons.2b). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en rendant une décision identique mot pour mot au projet de décision, à l’exception d’un passage concernant le droit d’être entendu, l’office AI avait purement et simplement ignoré les moyens soulevés par l’assuré lors d’un entretien téléphonique et avait donc violé son droit d’être entendu (arrêt du TFA du 27.01.2006 [I 658/04]).

                       c) En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'audition préalable, le recourant a déposé un rapport médical de son psychiatre traitant du 29 janvier 2009 faisant état de troubles mentaux et de troubles de la personnalité et proposant de soumettre le cas à un expert-psychiatre indépendant. Dans ledit rapport, le Dr B. se réfère à son appréciation du 11 janvier 2007 ainsi qu'à l'expertise réalisée par le SMR, contestant les conclusions de cette dernière. Or, comme il l'admet lui-même, l'OAI n'a nullement tenu compte de ce document. Preuve en est que la motivation de sa décision du 5 février 2009 est exactement la même que celle de son projet de décision du 11 décembre 2008. Or, le rapport médical du 29 janvier 2009 porte sur des points déterminants puisqu'il se prononce sur les troubles psychiques de R. Au surplus, le Dr B. relève pour la première fois dans son diagnostic un trouble de la personnalité détecté le 28 décembre 2009 (recte 2008), trouble auquel il avait fait allusion le 1er juin 2007 en proposant des investigations plus poussées.

                       Une telle violation ne pouvant être réparée devant le Tribunal de céans (cons. 2a), la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif, indépendamment des chances de succès sur le fond. La cause sera donc renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant.

3.                                          Au bénéfice de l'aide sociale au moment du dépôt du recours (D.1a), R. sollicite l'assistance judiciaire pour les frais de la présente procédure. Le recours étant admis et les frais mis par conséquent à charge de l'intimé, cette demande devient sans objet.

4.                                          Vu l'issue du litige, l'office AI supportera les frais de la procédure (art. 69 al.1 bis LAI) et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 61 litt.g LPGA), étant donné qu'il a fait appel à un mandataire professionnel jusqu'au 16 juin 2009, date de répudiation du mandat.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'office AI selon les considérants.

2.      Met à la charge de l'Office AI un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par 60 francs.

3.      Alloue au recourant une indemnité de 1'000 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 28 août 2009

Art. 57a1 LAI

Préavis

1 Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA2.

2 Lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003 2006; FF 2005 2899). 2 RS 830.1

Art. 741 RAI

Prononcé de l’office AI

1 L’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations.

2 La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). 2 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2007).

Art. 29 CST.FED

Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

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