Réf. : TA.2008.62-AI
A. A., née le 5 août 1967 au Maroc, est arrivée en Suisse en décembre 1994. Elle s'est mariée en février 1995 avec un ressortissant suisse, l'époux A. Elle a tout d'abord travaillé en qualité d'artiste de cabaret puis, de mars à novembre 1995, elle a exercé une activité d'ouvrière dans une entreprise de cadrans de montres.
Souffrant de problèmes psychiques (trouble bipolaire) qui ont entraîné une incapacité totale de travail dès août 1995, elle a déposé le 13 décembre 1996 une première demande de rente de l'assurance-invalidité. L'office AI a rejeté cette demande le 20 mai 1997 au motif que l'intéressée n'avait cotisé que de mars à novembre 1995 et qu'elle ne présentait ainsi ni une année entière de cotisations, ni dix années de résidence ininterrompue en Suisse, conditions posées par l'article 6 al.2 LAI pour ouvrir le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Les 5 juin 1999 et 19 mars 2002, il a rejeté pour les mêmes raisons les requêtes déposées par l'intéressée les 8 février 1999 et 21 janvier 2002. Le 22 juin 2004, A. a sollicité la reconsidération de la décision du 19 mars 2002 en soutenant que le nombre de mois de cotisations était suffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. L'OAI a rejeté cette demande en contestant l'existence de faits nouveaux ou de motifs pertinents.
A. a déposé une nouvelle demande de rente le 30 août 2005, qui a été rejetée le 14 octobre 2005. La décision, adressée au mari de l'intéressée, suite au décès de cette dernière, le 13 septembre 2005, retenait en substance que la clause d'assurance n'était toujours pas remplie. Le 16 janvier 2008, l'OAI a confirmé ce prononcé. Contrairement aux précédentes décisions, il a retenu cette fois que l'assurée était devenue invalide avant son arrivée en Suisse et que, partant, elle n'a pas pu, avant cette survenance, satisfaire à la condition de l'article 6 al.2 LAI.
B. Agissant au nom de son épouse défunte, l'époux A. défère cette décision au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de janvier 2001 à septembre 2005, le tout, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu et soutient que son épouse a cotisé au moins pendant une année avant la survenance de l'invalidité, qu'il situe en août 1996.
C. Sans formuler d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes légales et en temps utile, le recours est recevable.
2. a) Le litige concerne le droit éventuel de feu A. à une rente d'invalidité et porte sur le point de savoir si les conditions d'assurance étaient remplies, plus particulièrement si, lors de la survenance de l'invalidité, l'exigence d'une durée minimale de cotisations d'une année était satisfaite.
b) Selon l'article 6 al.2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les ressortissants suisses et étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9 al.3 LAI – qui ne concerne pas la présente affaire –, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse (première phrase). Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1996, cette disposition posait l'exigence de dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse.
Contrairement à la situation juridique qui prévalait avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la dixième révision de l'AVS (art.29 al.1 LAVS ou art.36 al.1 LAI, tous les deux en liaison avec les art.3 al.2 litt.b, 29 bis al.2 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31.12.1996; ATF 111 V 106 cons.1b, 110 V 280 cons.1a et les références), il n'est plus nécessaire, selon le nouveau droit, que l'intéressé ait payé personnellement des cotisations pour que soit accomplie la durée de cotisation minimale d'une année ouvrant droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, ou encore aux prestations de l'assurance-invalidité pour les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art.6 al.2 LAI). Indépendamment de la possibilité de prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance au sens des articles 29 sexies et 29 septies LAVS (en vigueur depuis le 01.01.1997), une personne qui n'a jamais exercé une activité lucrative peut aussi satisfaire à la condition de la durée minimale de cotisation si elle a été assurée (obligatoirement ou facultativement) au total pendant plus de onze mois et que, pendant ce temps, elle a été mariée avec un assuré qui a versé au moins le double de la cotisation minimale (art.32 al.1 RAI en liaison avec l'art.50 RAVS et les art.3 al.3 litt.a, 29 ter al.2 litt.b LAVS; v. ATF 125 V 255 cons.1b).
En ce qui concerne l'application dans le temps de ces nouvelles dispositions, il y a lieu de préciser ce qui suit. Lorsque l'invalidité est survenue avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été refusé au requérant, parce qu'il ne comptait pas dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse, celui-ci peut désormais prétendre une telle rente s'il remplit les conditions prévues par le nouveau droit (art.6 al.2 LAI), en particulier la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année lors de la survenance de l'invalidité (ATF 126 V 5 cons.2a; ATF non publié du 20.06.2003 [I 645/02] cons.3.1). En revanche, toujours dans l'hypothèse d'un cas d'assurance survenu avant le 1er janvier 1997, il n'est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l'exigence du paiement personnel de cotisations. C'est pourquoi un assuré qui, sous l'ancien droit, ne pouvait prétendre une rente ordinaire parce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de cotisation d'une année entière au moins au moment de la survenance de l'invalidité, n'a pas droit non plus à une telle prestation après l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, indépendamment des cotisations payées par son conjoint (ATF 126 V 273, ATF non publié du 14.07.2006 [I 368/05] cons.3.1; v. à cet égard première phrase du ch.1 litt.c al.1 des dispositions finales de la modification du 07.10.1994, RO 1996, p.2486).
c) Selon l'article 4 al.2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 118 V 82 cons.3a et les références). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'article 29 al.1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31.12.2007), soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (variante II), mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art.29 al.2 LAI; RCC 1984, p.464 ss.).
3. a) Dans les procédures de 1996, 1999 et 2002, l'OAI a rejeté les demandes de prestations AI au motif que feu A. ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cotisation de l'article 6 al.2 LAI. Il n'a en revanche pas remis en cause le fait que l'assurée soit devenue invalide lorsqu'elle était en Suisse, allant même jusqu'à préciser dans sa décision du 19 mars 2002, entrée en force de chose jugée, que "le droit à une rente [lui] aurait été reconnu à compter du 1er août 1996 si la clause d'assurance avait été remplie", admettant ainsi que l'invalidité de A. est survenue à cette date.
Il a confirmé cette appréciation dans sa décision du 14 octobre 2005, qui a fait suite à une nouvelle demande de l'intéressée du 29 août 2005. Ce n'est donc que dans la décision sur opposition du 16 janvier 2008 qu'il a modifié sa motivation et refusé d'octroyer une rente au motif que A. souffrait déjà d'un trouble bipolaire invalidant lorsqu'elle était au Maroc et que, partant, elle n'a pas pu, avant cette survenance, satisfaire aux conditions de l'article 6 al.2 LAI.
b) Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, sous la forme d'un défaut de motivation de la décision entreprise. Il reproche à l'OAI d'avoir soulevé pour la première fois dans sa décision sur opposition la question de la condition de la survenance de l'invalidité, alors que jusqu'ici, il n'était question que d'un problème de durée minimale de cotisation.
Bien qu'il ait fait l'objet de la décision du 19 mars 2002 (entrée en force), le moment de la survenance de l'invalidité ne participe pas de la force de chose décidée, du moment que celle-ci ne s'attache qu'au dispositif d'une décision (ATF 121 III 478 cons.4a, ATF non publié du 14.07.2006 [I 368/05] cons.3.4). L'OAI pouvait donc revenir ultérieurement sur la question de la survenance de l'invalidité. Cela étant, il n'a pas au préalable donné l'occasion au recourant de s'exprimer sur ce point, alors que, selon la jurisprudence, l'autorité est tenue de donner au recourant l'occasion de se prononcer lorsqu'elle change inopinément de point de vue ou lorsqu'elle s'appuie sur des arguments juridiques inconnus des parties jusque-là (ATF 128 V 272 cons.5b/bb, p.278 et les références; ATF non publié du 19.03.2007 [I 904/06]; Bovay, Procédure administrative, p.212). Il faut donc considérer que l'OAI a violé le droit d'être entendu du recourant. En principe, une telle violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu peut être réparée – à titre exceptionnel – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 cons.3d/aa, ATF non publié du 17.09.2007 [U.390/2006] cons.3) – ce qui n'est plus le cas du Tribunal administratif depuis le 1er juillet 2006 (ATA du 18.03.2008 cons.2b) –, ou encore lorsqu'il s'agit de trancher une question de pur droit et que le renvoi à l'autorité inférieure constituerait un acte de procédure vain (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.100 et les références). La Cour de céans considère en l'espèce qu'un renvoi à l'OAI se révèlerait vide de sens, dès lors qu'elle peut confirmer la décision entreprise pour un autre motif juridique.
4. Selon les pièces médicales figurant au dossier, A. souffrait d'un trouble bipolaire de l'humeur, avec de fréquents épisodes de dépression sévère et symptômes psychotiques (F31.5 selon CIM-10). En se fondant sur l'appréciation de plusieurs médecins, qui attestaient d'une incapacité de travail totale à compter d'août 1995, le recourant, et l'OAI dans un premier temps, ont fixé la survenance de l'invalidité en août 1996, en application de l'article 29 LAI. Certains praticiens ont toutefois également relevé que les troubles psychiques existaient avant l'arrivée de l'intéressée en Suisse, ce qui a finalement conduit l'intimé à revenir sur son appréciation et à conclure que l'invalidité remontait à une période où l'assurée ne vivait pas encore en Suisse. La question de savoir si l'invalidité est survenue avant août 1996 peut toutefois rester ouverte. En effet, l'article 6 al.2 LAI ouvre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité à la condition que l'assuré compte, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Or, il ressort du dossier que A. a en tout cotisé durant 9 mois (de mars à novembre 1995), de sorte que, pour que soit accomplie la durée de cotisation minimale de l'article 6 al.2 LAI, l'assurée a besoin des cotisations de son époux. Ainsi, à supposer que l'on retienne en l'espèce la solution la plus favorable, à savoir que A.est invalide depuis août 1996, cette survenance reste quoi qu'il en soit antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la dixième révision de l'AVS et, selon la jurisprudence, il n'est pas possible dans de telles circonstances de renoncer rétroactivement à l'exigence du paiement personnel de cotisations (cons.2b ci-dessus, ATF 126 V 273). Comme, au surplus, A. ne comptait pas, au mois d'août 1996, dix années de résidence ininterrompue en Suisse (art.6 al.2 LAI ci-dessus), elle ne peut en aucun cas prétendre une rente.
Le recourant soutient par ailleurs à tort dans son recours que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001 de la novelle du 23 juin 2000 (RO 2000 2677), le cas de son épouse devait être examiné sur le base des nouvelles dispositions, ce qui impliquerait d'ajouter ses propres cotisations à celles de son épouse défunte. Il se fonde à cet égard sur une modification législative qui concerne l'article 6 al.1 LAI, lequel n'est pas l'objet du présent litige (al.4 des dispositions transitoires de la novelle du 23 juin 2000 modifiant notamment l'article 6 al.1 LAI, RO 2000 2677). En outre, le chiffre 5028 des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, auquel il se réfère, n'apparaît pas conforme au chiffre 1 litt.c al.1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 et à la jurisprudence en la matière (cons.2b ci-dessus), de sorte qu'il n'a pas à être appliqué.
5. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition litigieuse en tant qu'elle refuse d'octroyer une rente à A. au motif que les conditions fixées à l'article 6 al.2 LAI ne sont pas réalisées, ce qui conduit au rejet du recours.
Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 mai 2008
Art. 61 LAI
Conditions d’assurance
1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L’art. 39 est réservé.2
1bis Lorsqu’une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l’un des Etats contractants, il n’y a pas de droit à la rente d’invalidité si la législation de l’autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l’Etat contractant.3
2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.5
Art. 29 CST.FED.
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.