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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.2009 TA.2008.424 (INT.2009.23)

13 febbraio 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,274 parole·~6 min·2

Riassunto

Prolongation du délai fixé pour une avance de frais.

Testo integrale

Réf. : TA.2008.424-PROC/

A.                                         G. a recouru le 13 octobre 2008 devant le Département de l'économie (ci-après le département) contre la décision du service des migrations du 10 septembre 2008 par laquelle l'octroi d'une autorisation d'entrée et d'établissement ou de séjour au titre d'un regroupement familial a été refusé à ses deux filles mineures domiciliées en République dominicaine.

Par lettre du 16 octobre 2008 adressée à son mandataire et notifiée à celui-ci le 20 octobre 2008, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a demandé le paiement d'une avance de frais de 550 francs en garantie des frais de procédure présumés, impartissant à la recourante un délai de paiement au 3 novembre 2008, avec l'indication qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Par lettre du 3 novembre 2008, le mandataire de la recourante a sollicité du service juridique une prolongation du délai au 14 novembre 2008 pour le paiement de cette avance, précisant que l'envoi par lequel il avait transmis à sa cliente la demande d'avance de frais semblait s'être égaré. G. a cependant payé l'avance requise en date du 4 novembre 2008.

Par décision du 19 novembre 2008, le département a déclaré le recours irrecevable, motif pris du paiement tardif de l'avance de frais, le délai imparti à cet effet étant un délai péremptoire non prolongeable.

B.                                         G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci. Elle fait valoir que ni la loi, ni la demande d'avance de frais qui lui a été adressée n'excluent la prolongation du délai fixé pour payer cette avance.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) D'après l'article 47 alinéa 5 LPJA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.

Selon l'article 20 LPJA, les dispositions du code de procédure civile concernant les délais et leur restitution, ainsi que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie.

b) Les délais fixés par la loi sont péremptoires et ne peuvent être prolongés par le juge, à moins que la loi n'en dispose autrement. La partie qui a laissé expirer un tel délai sans faire l'acte auquel elle est tenue est déchue du droit de le faire ultérieurement (art.105 al.1-3 CPCN).

Le juge peut, en fixant un délai, le déclarer péremptoire. A défaut, la partie qui a laissé expirer le délai peut en obtenir un nouveau, mais le second délai est péremptoire de plein droit (art.106 al.3-4 CPCN).

Le délai n'est considéré comme observé que si l'acte a été accompli avant son expiration. Les actes écrits doivent être déposés au greffe ou remis à la poste le dernier jour du délai au plus tard (art.110 al.1 et 2 CPCN).

Les délais fixés par la loi pour le dépôt de la réponse, de la réplique et de la duplique et pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les délais fixés par le juge pour l'accomplissement des actes de procédure peuvent être prorogés à deux reprises, soit par convention des parties soumise à la ratification du juge, soit par décision du juge statuant sur requête. Exceptionnellement, si les circonstances le justifient, une troisième prorogation peut être accordée par le juge, à la requête de l'une ou des deux parties. Les délais ainsi prorogés sont péremptoires (art.111 al.1-3 CPCN). Lorsque le juge refuse de proroger un délai, la partie dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours, à compter du refus, pour accomplir l'acte auquel elle est tenue (art.112 CPCN).

3.                                          Le département fait valoir à tort que les règles générales de procédure de la LPJA (chapitre III, art.3-25) dont l'article 20 LPJA, ne sont pas applicables dans le cas de la demande d'avance de frais. Car celle-ci est un élément de la procédure de recours, à laquelle s'appliquent aussi les règles générales du chapitre III de la LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.12 et p.63).

La loi ne fixe pas de délai pour le paiement de l'avance de frais, c'est à l'autorité de le faire. Celle-ci n'a pas à indiquer que le délai est péremptoire, au sens de l'article 106 alinéa 3 et 4 CPCN, mais à informer le destinataire de la conséquence attachée au non-paiement de l'avance dans le délai imparti. Dans cette mesure, l'article 47 alinéa 5 LPJA peut certes être qualifié de disposition spéciale dans la mesure où il déroge à la disposition précitée du CPCN, puisque la partie qui a laissé expirer le délai de paiement ne peut pas en obtenir un nouveau.

Cela ne signifie cependant pas que ce délai ne serait pas prolongeable, et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer notamment l'article 111 CPCN au délai pour le paiement d'une avance de frais. L'article 47 alinéa 5 implique d'ailleurs lui-même cette solution. On ne voit pas en effet ce qui justifierait que l'on permette au recourant de demander, pour autant qu'il le fasse dans le délai imparti, que l'autorité renonce à l'avance de frais ou réduise son montant, ou encore qu'elle autorise un versement par acomptes, ce qui entraîne nécessairement la fixation d'un ou de plusieurs délais supplémentaires, mais qu'on lui interdise de solliciter une prolongation de délai pour verser l'avance en une fois.

Le département se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à un arrêt du 13 octobre 2000 (2P.223/2000) dans une affaire neuchâteloise. Cette référence est dénuée de pertinence dans la mesure où cette cause ne portait pas sur la question ici litigieuse, mais sur le principe de l'irrecevabilité du recours en cas de paiement tardif et sur la restitution du délai. Elle l'est d'autant plus que le Tribunal fédéral a également relevé que la sanction légale de l'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement ne signifiait pas que, s'agissant d'un délai fixé par le juge, une prolongation ne puisse pas être demandée avant l'échéance du délai imparti, possibilité d'ailleurs admise par le Tribunal administratif dans sa pratique. C'est aussi en vain que le département arguë des conditions extrêmement strictes auxquelles est soumise la restitution de délai, qui ne seraient pas remplies en ce qui concerne un motif aussi léger que celui qui est avancé par le mandataire dans le cas présent. La restitution du délai n'est en effet pas en cause en l'espèce, mais seulement la question de l'obtention d'une prolongation de délai. Le motif de la demande y relative n'est au surplus décisif que pour la décision que l'autorité doit prendre quant à l'octroi et à la durée de la prolongation requise.

Il résulte du dossier que le mandataire a déposé le dernier jour du délai fixé, savoir le 3 novembre 2008, sa demande de prolongation. Celui-ci a ainsi été respecté. L'avance a au surplus été payée le lendemain. Le recours ne pouvait donc de ce fait pas être déclaré irrecevable.

4.                                          Le recours se révèle ainsi fondé et doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée. Vu cette issue, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art.47 al.2 LPJA) et la recourante a droit à des dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.      Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance.

3.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 13 février 2009

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