Réf. : TA.2008.387-AI/sk
A. M., née en 1953, travaillait comme hygiéniste dentaire à 80%. Elle a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le 28 septembre 2006, indiquant souffrir de polyarthrite rhumatoïde séropositive. Son médecin traitant, la Dresse N., a attesté diverses incapacités de travail entre 50% et 100% dès le mois d'août 2005.
L'OAI a requis une enquête économique sur le ménage, qui a reconnu une invalidité dans l'activité ménagère de 23 % (rapport du 08.02.2007). L'OAI a également confié une expertise rhumatologique au service médical régional AI (SMR). Dans un rapport du SMR du 30 octobre 2007, la Dresse I. a conclu à une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et de 70% dans une activité adaptée.
Se fondant sur ces appréciations, l'OAI a procédé au calcul du taux d'invalidité et a soumis à son assurée un projet de décision lui refusant le droit à une rente au motif que le degré d'invalidité global de 35% était insuffisant pour en justifier l'octroi. M. a contesté cette appréciation. Par décision du 6 octobre 2008, l'OAI a confirmé son prononcé.
B. M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Elle conclut sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à ce qu'un quart de rente d'invalidité lui soit alloué dès le 1er août 2006. Elle conteste le taux d'invalidité dans l'activité lucrative retenu par l'OAI et affirme que ce dernier a été pondéré deux fois, à tort.
C. Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours. Il indique que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut procéder à une double pondération du taux d'invalidité pour tenir compte du fait que la recourante exerçait une activité à un taux réduit de 80%.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e révision AI), ce qui a entraîné des adaptations dans la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 cons.3.1.1, 130 V 445 cons.1, ATF non publié du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons.2.1).
Cela n'est cependant pas décisif, car le Tribunal fédéral a jugé que la 5e révision AI n'avait pas apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine (ATF non publié 8C_373/2008 précité cons.2.1).
3. Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité (art.8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8 al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 al.1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. A teneur du nouvel alinéa 2 de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. D'après l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins, la rente étant échelonnée selon le taux d'invalidité.
4. Pour évaluer l'invalidité d'un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode de comparaison des revenus; art.16 LPGA). L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’article 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (méthode spécifique; art.28a al.2 LAI; v. aussi art.5 al.1 LAI en corrélation avec l'art.8 al.3 LPGA). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (art.27 RAI). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’article 16 LPGA. S’il accomplit en outre ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’article 28a al.2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l’accomplissement des travaux habituels (méthode mixte; art.28a al.3 LAI; ATF non publié du 16.06.2004 [I 461/03] cons.2). L'invalidité totale résulte ainsi de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (RCC 1979, p. 276).
5. Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas l'application de la méthode mixte, ni le calcul du taux d'invalidité dans l'activité ménagère (4.6%). Elle conteste uniquement le taux d'invalidité de 30% dans l'activité lucrative retenu par l'OAI. Selon elle, le taux est de 40% (80% [quote-part de l'activité lucrative] x 50% [empêchement]) et l'OAI a effectué à tort une double pondération.
D'après l'expertise du SMR, la recourante dispose dans son activité d'hygiéniste dentaire d'une capacité de travail résiduelle de 50% calculée sur la base d'un horaire à plein temps. Il faut donc tenir compte du fait qu'elle est capable d'effectuer la moitié d'un horaire normal de 100% et non pas la moitié de son horaire à 80%. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le calcul suivant doit être effectué pour déterminer l'incapacité de gain pour la part consacrée à l'activité lucrative : ([80-50] x 100 : 80) = 37.5% (ATF non publiés du 15 décembre 2006 [I 930/05] cons.4.2.2.2 et du 16.06.2004 [I 461/03] cons.4.2]. Cette étape de la comparaison des revenus en pour cent correspond en tout point à la comparaison des revenus en chiffres. Si l'on procède à une évaluation en fonction des données figurant au dossier de l'assurée (D.6/45-1), le résultat obtenu est identique. Sans atteinte à la santé, l'assurée aurait réalisé un revenu de 65'780 francs en 2006. Son gain annuel dans l'activité habituelle exercée à 50% se montait à 41'113 francs en 2006. Il en résulte une perte de gain de 24'667 francs correspondant à un degré d'invalidité de 37.49%.
Dans un deuxième temps, il convient, toujours selon la jurisprudence précitée, de multiplier l'invalidité présente dans le cadre de l'activité lucrative par la quote-part de cette activité : 37.5% x 80% = 30%. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de s'exprimer dans le détail sur ce calcul (ATF non publié du 29 avril 1999 dans la cause A.E., in : VSI 6/1999, p.231, cons.2b et 4 et les références). Ainsi, selon la méthode mixte, pour fixer l'invalidité totale, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'intégralité de la réduction de la capacité de gain calculée sur la base de l'activité lucrative à temps partiel que l'assuré aurait exercée sans son invalidité, mais seulement la part pondérée (ici 80%) correspondant à l'horaire de travail hypothétique. L'OAI était donc fondé à fixer à 30% le taux d'invalidité que présente M. dans l'activité d'hygiéniste dentaire.
L'addition des taux d'invalidité retenus pour l'une (30%) et l'autre (4.6%) des activités accomplies par la recourante conduit à un taux global de 34.6%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
6. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante supportera les frais de la procédure. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et des débours par 60 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2009
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La présidente
Art. 28a1 LAI
Evaluation de l’invalidité
1 L’art. 16 LPGA2 s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.
2 L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
3 Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 2 RS 830.1