Réf. : TA.2008.364-AJ/amp
A. Suite au prononcé, le 17 mars 2008, par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une décision de mainlevée définitive requise par le service juridique et législatif du canton de Vaud contre J., ce dernier a déposé le 7 avril 2008 un recours en cassation civile auprès du Tribunal cantonal contre ce prononcé, tout en précisant qu'il était sans emploi et qu'il disposait comme seul revenu d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, réputées insaisissables.
Informé le 8 avril 2008 par le président de la Cour que son recours, dépourvu de motivations juridiques, paraissait irrecevable, et invité à fournir une avance de frais de 210 francs dans un délai péremptoire de 20 jours, J. a déposé le 24 avril 2008 une requête d'assistance judiciaire, complétée les 15 mai, 28 mai et 10 octobre 2008.
Par ordonnance du 21 octobre 2008, le juge présidant la Cour de cassation civile a rejeté la requête d'assistance en relevant que la cause du requérant était dénuée de chance de succès et qu'au surplus il ne se trouvait pas dans l'indigence au sens de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative. Le recours en cassation civile de J. a pour sa part été déclaré irrecevable et au surplus mal fondé par arrêt de la Cour de cassation civile du 27 octobre 2008.
B. Par mémoire du 25 octobre 2008 déposé le 27 octobre 2008, J. recourt auprès du Tribunal de céans contre le rejet de sa requête d'assistance judiciaire. Il relève qu'il lui est impossible de donner suite à la demande d'avance de frais de 240 francs (recte 210 francs) exigée par la Cour de cassation civile, conteste que son recours soit dénué de chance de succès et probablement irrecevable au regard des articles 415 et 416 CPC, qui selon lui, concernent la tutelle, et maintient qu'il se trouve dans l'indigence. Il formule au surplus différents griefs, irrelevants pour la présente cause, à l'encontre de son ancien curateur et des autorités communales de Bière.
C. Dans ses observations du 31 octobre 2008, l'intimé conclut au rejet du recours. Il relève en outre que la pension alimentaire dont le recourant entend se prévaloir dans ses charges pour prouver son indigence est en fait la rente complémentaire de l'assurance-invalidité directement versée au fils du recourant, bénéficiaire, par la caisse de compensation et qu'elle ne grève dès lors pas les revenus du recourant.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 4 al.1 LAPCA, l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière civile notamment, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA). L'assistance a, en particulier, pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure (art.7 al.1 LAPCA). La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214). En procédure civile, l'indigence et les chances de succès de l'action sont donc des conditions cumulatives pour l'obtention de l'assistance judiciaire.
3. Dans la présente espèce, le premier juge s'est expressément prononcé sur les chances de succès de l'action ouverte par le recourant, et sur l'indigence de ce dernier, conditions cumulatives. Ces chances étaient fortement contestées dès le début la procédure au fond, ce qu'à pleinement confirmé le jugement rendu par la Cour de cassation civile le 27 octobre 2008. Dans le cadre de l'examen sommaire auquel doivent procéder les instances appelées à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire, au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 6), la cause du recourant apparaissait déjà d'emblée comme dénuée de chances de succès et vouée à l'échec. Hormis la question d'une éventuelle prescription, grief irrecevable puisque le recourant ne l'a fait valoir qu'en procédure de cassation, le seul motif que mentionnait le recourant à l'appui de son recours en cassation était la non publication du concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, malgré les explications fournies par le juge de la main-levée dans son prononcé du 17 mars 2008. Or cet argument tombe totalement à faux. Si les concordats ne sont plus publiés au RS fédéral, le concordat ici en cause a été très normalement publié au Recueil systématique neuchâtelois ( RSN 263.11) ainsi que l'adhésion du Canton de Neuchâtel (RSN 263.10). Le fait est que le recourant semble ignorer qu'il existe trois nivaux de législation et réglementation en Suisse (Confédération, cantons, communes). Preuve en est d'ailleurs qu'il fait grief à l'intimé de se fonder, dans sa décision de rejet de la requête d'assistance judiciaire, sur des articles du code civil fédéral (art. 415 et 416 CC) alors que ce sont les articles 415 et 416 du code de procédure civile neuchâteloise (CPC, RSN 251.1) qui sont expressément cités.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence considère qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 122 I 5, 119 Ia 251; RJN 1995, p.153 et les références citées). L'autorité ici saisie de la requête, sur la base des pièces à sa disposition, a dès lors déterminé à juste titre que l'issue vraisemblable de la procédure ne permettait pas d'estimer que les chances du recourant étaient sérieuses et c'est à juste titre également qu'elle lui a refusé l'assistance judiciaire de ce chef.
4. Bien plus, elle a encore relevé et établi, à l'issue d'une instruction soignée et dûment complétée, conformément à l'article 12 LAPCA et à la jurisprudence de l'Autorité de céans relative à l'ancien article 14 LPJA (RJN 2002, p.247), que les ressources du recourant lui permettraient aisément de réunir l'avance de frais sollicitée, celui-ci alléguant à tort être débiteur d'une contribution d'entretien envers son fils, alors que comme assez usuellement en cette matière, cette contribution a été fixée au montant de la rente complémentaire AI pour enfant et qu'elle est versée directement à la mère divorcée par la caisse de compensation.
La jurisprudence rendue sous l'empire de la LAJA reste en effet d'actualité sous l'empire de la LAPCA, entrée en vigueur le 1.1.2007, les critères d'indigence n'ayant pas été modifiés. Un requérant est dès lors dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt, non publié du 16 janvier 2007 (5 P.492/2006), le Tribunal fédéral a retenu que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû au regard de l'article 29 al.3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (ATF dans la cause K du 16.10.1996, non publié). Pour le surplus le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, ainsi que tout autre revenu accessoire.
En l'espèce le dossier établit clairement que les rente AI et rente complémentaire perçues par le recourant lui laissent un disponible mensuel largement suffisant pour s'acquitter de la modeste avance de frais requise.
5. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance rendue s'avère bien fondée. Le recours devra en conséquence être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art 17 al.1 LAPCA, encore qu'on puisse ici se demander si le manifeste mal-fondé du recours ne devrait pas conduire à la perception de frais, comme le permettrait cette disposition) et sans dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et agissant pour le surplus sans l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 16 décembre 2008