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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.09.2008 TA.2008.183 (INT.2008.83)

18 settembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·771 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance-chômage. Qualité pour recourir des caisses de chômage.

Testo integrale

Réf. : TA.2008.183-AC

Vu le recours interjeté le 9 mai 2008 par la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC), à La Chaux-de-Fonds, contre la décision rendue le 22 avril 2008 sur opposition, par la direction juridique du service de l'emploi, à La Chaux-de-Fonds, en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations indûment perçues par B., au Landeron,

vu le dossier,

CONSIDERANT

que, par décision du 27 mars 2007, la CCNAC a demandé à B. restitution de 23'964.20 francs, représentant les indemnités de chômage que ce dernier avait perçues en 2006 et 2007,

que l'opposition formée par l'assuré contre ce prononcé a été rejetée par la CCNAC le 21 août 2007,

que, le 11 septembre 2007, B. a demandé la remise de l'obligation de restituer, laquelle lui a été refusée par décision de la direction juridique du service de l'emploi du 8 novembre 2007,

que l'opposition de l'assuré contre ce refus a été admise par la même autorité le 22 avril 2008 et la remise de l'obligation de restituer en question accordée,

que la CCNAC interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision dont elle demande l'annulation,

que l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, faute pour la CCNAC de disposer de la qualité pour agir, subsidiairement au rejet du recours,

que dans ses observations, B. propose implicitement le rejet du recours,

que, selon l'article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,

que la teneur de cette disposition équivaut à celle de l'article 102 al.1 aLACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, et à celle de l'article 103 litt.a OJ, abrogé au 31 décembre 2006 (SVR 1997 ALV no 91 cons.2, p.277; v. aussi FF 1999 4272),

que cependant, dans le domaine de l'assurance-chômage, le législateur a voulu instituer une qualité pour agir spéciale par rapport à celle prévue à l'article 59 LPGA,

qu'il a ainsi prévu à l'article 102 LACI, que l'OFIAMT (actuellement le Seco) a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses (al.1), et que l'OFIAMT (actuellement le Seco), les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances (al.2),

que ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 3475, 3478),

qu'elles ne changent pas matériellement la réglementation de la qualité pour recourir telle qu'elle existait immédiatement avant cette dernière date (FF 2002 2.3.2.4, p.787),

que, sous l'empire de cet ancien droit, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de préciser qu'il ressortait de la volonté claire du législateur que les caisses de chômage ne sont pas habilitées à attaquer les décisions des autorités cantonales, mais qu'elles ont uniquement qualité pour former recours contre les jugements des autorités cantonales de recours (SVR 1997 ALV no 91, p.277; v. aussi Rubin, 2e éd. 2006, p.854),

que l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas non plus modifié les principes qui précèdent,

qu'une autre loi fédérale que la LTF peut en effet créer des régimes particuliers (art.89 LTF; Poltier, Le recours en matière de droit public, in La nouvelle LTF, CEDIDAC 2007, p.160 ss),

qu'il apparaît ainsi que la CCNAC n'a pas qualité pour recourir et que le Tribunal administratif ne peut donc pas entrer en matière,

que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens,

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 septembre 2008

Art. 59 LPGA

Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

Art. 1021 LACI

Qualité pour recourir

1 L’OFIAMT2 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.

2 L’OFIAMT3, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763). 2 Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 8). 3 Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 8).

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