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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.09.2008 TA.2008.174 (INT.2008.78)

4 settembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,687 parole·~8 min·2

Riassunto

Délai pour agir lorsque la collectivité publique ne prend pas position sur une demande d'indemnisation.

Testo integrale

Réf. : TA.2008.174-RESP

A.                                         H. a fait l'objet d'une instruction pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et des contraintes sexuelles, au sens des articles 187 et 189 CP. Il a été acquitté par jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 9 février 2007. Le 7 août suivant, il a déposé une demande d'indemnisation auprès du Département des finances et des affaires sociales (DJSF), faisant valoir qu'il avait été détenu préventivement du 20 novembre au 27 décembre 2002 et réclamant divers montants au titre de perte de gain (2'400 francs), de réparation pour tort moral (5'000 francs) et de frais de défense (701.10 francs), le tout avec accessoires.

Le 8 août 2007, le service juridique de l'Etat a accusé réception de cette demande. Le 23 août suivant, le même service a invité le Ministère public à formuler des observations sur cette démarche et, en novembre 2007, il a demandé par téléphone à l'avocat de H. de lui communiquer des mémoires de frais et honoraires se rapportant à cette affaire.

Par lettre du 25 mars 2008, le mandataire du prénommé a invité le DJSF à lui faire part de sa prise de position définitive dans les 7 jours, indiquant qu'à défaut il agirait en justice. Dans sa réponse écrite du 3 avril 2008, le service juridique, chargé d'instruire la demande d'indemnisation en question, a indiqué que l'Etat estimait n'avoir pas à intervenir pour le dommage invoqué par H., soutenant que le droit d'agir de ce dernier en justice se serait périmé le 7 février 2008 déjà, soit six mois après le dépôt de ladite demande.

B.                                         Le 2 mai 2008, H. saisit le Tribunal administratif d'une action contre l'Etat, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les montants sus-indiqués, sous suite de frais et dépens. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.                                         Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité de la demande.

CONSID ERANT

en droit

1.                                          La présente décision incidente a pour objet de trancher la question de la recevabilité de la demande, en particulier de déterminer si l'action de droit administratif a été ouverte en temps utile.

2.                                          a) Selon l'article 271 al.1 CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. Aux termes de l'article 272 CP, la demande d'indemnité est soumise aux dispositions des articles 11 et 21 al.1 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (Loi sur la responsabilité [LResp]), concernant la procédure et la compétence (al.1). Elle doit être adressée par écrit au département compétent dans les six mois à compter de l'entrée en force de la décision de non-lieu ou d'acquittement, ou de la décision constatant le caractère injustifié de la détention, sous peine de péremption (al.2). Elle est soumise au Ministère public pour observations (al.3). Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, concernant l'action de droit administratif sont applicables pour le surplus (al.4).

b) D'après l'article 11 LResp, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées au Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres collectivités publiques s'il agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (al.1 litt.a et b). Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les 3 mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de 6 mois sous peine de péremption (al.2). Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de 6 mois court dès sa dernière prise de position (al.3).

Ainsi que cela résulte clairement du texte de cette disposition et comme l'a relevé la Cour de céans (RJN 1995, p.140), le délai de 6 mois fixé par la loi pour ouvrir action est un délai de péremption qui, sous réserve des correctifs déduits du principe de la bonne foi, ne peut pas être interrompu ni suspendu.

3.                                          a) En l'espèce, H. a formulé une demande d'indemnité à l'Etat, en s'adressant par écrit le 7 août 2007 au DJSF. A la demande du service juridique, il a complété cette démarche par un courrier du 19 février 2008. Par lettre du 3 avril 2008, ledit service juridique a fait part de la détermination de l'Etat qui estimait n'avoir pas à intervenir, les prétentions litigieuses étant périmées selon lui depuis le 7 février 2008, à défaut d'action en justice intervenue dans les six mois dès le dépôt de la demande d'indemnité, du moment que la collectivité n'avait pas pris position dans les trois mois.

Il n'est pas contesté que le demandeur a adressé sa demande d'indemnité au DJSF dans le délai prescrit par l'article 272 al.2 CPP. Est seule litigieuse la question du respect du délai, de six mois, utile pour agir en justice selon l'article 11 LResp.

Le défendeur soutient que, dans les deux cas envisagés par l'article 11 al.2 LResp, à savoir lorsque la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le dies a quo de ce délai est le jour où la demande d'indemnité a été déposée auprès du département.

Selon le demandeur en revanche, le délai commence à courir seulement après que l'intéressé a eu connaissance du refus de la collectivité en cause ou au terme de trois mois, si cette dernière garde le silence.

b) La Cour de céans a jugé de façon constante que l'intéressé devait introduire action selon l'article 21 al.1 LResp dans le délai de six mois dès la connaissance du refus de la collectivité publique d'intervenir au sens de l'article 11 al.2 LResp (ATA B. du 11.09.2006 [TA.2004.270] cons.2c, T. du 20.10.2005 [TA.2005.268] confirmé par le TF le 03.02.2006 [ATF 2P.336/2005], R. 06.06.2005 [TA.2003.122] cons.1, B. du 10.06.2004 [TA.2004.141], G. du 08.10.2003 [TA.2003.172] cons.1).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'article 24 al.2 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents, du 16 septembre 1986, avait la même teneur que l'article 11 al.2 LResp (ATF du 03.02.2006 [2P.336/2005] cons.3.2). Or, selon cette disposition fribourgeoise, le lésé doit introduire action, sous peine de déchéance, dans les six mois dès la communication du rejet de ses prétentions par la collectivité. La même solution a été retenue par le Tribunal fédéral (ATF 102 Ib 65 cons.2) en ce qui concerne l'application de l'article 20 de la loi fédérale sur la responsabilité [LRCF] qui a servi de modèle pour la rédaction de l'article 11 LResp (BGC vol.155 I, p.129 ss).

c) Le Tribunal administratif n'a en revanche jamais eu l'occasion de se prononcer formellement sur le dies a quo du délai de l'article 11 al.2 LResp dans le cas où la collectivité publique ne prend pas position dans les trois mois dès le dépôt de la demande d'indemnisation. Dans les causes citées au considérant qui précède, la détermination de la collectivité sur la demande d'indemnisation du lésé est en effet toujours intervenue dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande. Il y a lieu dès lors d'examiner à quel moment commence à courir le délai sus-indiqué en l'absence d'une telle détermination.

4.                                          a) Il ressort de la teneur de la loi elle-même (art.11 al.2 LResp) que l'absence de prise de position par la collectivité en cause dans les trois mois dès le dépôt de la demande d'indemnisation équivaut à un refus d'intervenir, puisque ce silence oblige le lésé à agir en justice s'il ne veut pas voir ses droits se périmer. La loi tessinoise sur la responsabilité civile des collectivités et des agents publics l'indique expressément à son article 19 al.2 : "L'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa."

Or, il n'y a aucun motif de traiter différemment, en ce qui concerne ses effets sur le cours du délai en question, le refus de la collectivité qui est tacite et celui qui est exprès. C'est pourquoi, il y lieu d'admettre que le délai de six mois de l'article 11 al.2 LResp commence à courir trois mois après le dépôt des prétentions du lésé, lorsque la collectivité publique ne prend pas position dans ce laps de temps.

b) Il résulte de ce qui précède que doit être reconnue recevable l'action ouverte devant le Tribunal administratif par H. le 2 mai 2008 pour faire valoir des prétentions formulées le 7 août 2007 auprès du DJSF et sur lesquelles l'Etat ne s'est pas déterminé avant le 3 avril 2008.

Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les éventuels effets, sur le dies a quo litigieux, des interventions du service juridique postérieurement au dépôt de la demande d'indemnisation.

5.                                          Le Tribunal administratif entrera donc en matière sur la demande déposée par H. L'Etat n'ayant pas déposé de réponse sur le fond, il y lieu d'ordonner un nouvel échange d'écritures et d'impartir au défendeur un délai pour se déterminer sur le fond de la cause.

6.                                          Au bénéfice de l'aide sociale régulièrement depuis le 1er juin 2003, selon attestation du service communal de l'action sociale de La Chaux-de-Fonds du 24 juin 2008, H. a droit à l'assistance judiciaire qu'il sollicite pour la présente procédure. L'indigence est en effet établie et la nécessité d'un mandataire professionnel est manifeste, au vu de la position adoptée par l'Etat (art.4, 8 LAPCA).

7.                                          Les frais et dépens de la présente décision sur moyen séparé seront fixés avec le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Déclare recevable la demande déposée par H. le 2 mai 2008.

2.      Ordonne un nouvel échange d'écritures et impartit au défendeur un délai de 20 jours dès réception de la présente décision pour le dépôt de son mémoire sur le fond de la cause.

3.      Accorde l'assistance judiciaire à H. pour la présente procédure et désigne Me G. en qualité d'avocat d'office.

4.      Dit que les frais et dépens de la présente décision sur moyen séparé seront fixés avec le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le 4 septembre 2008

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