Réf. : TA.2008.147-AA
A. X., ouvrier dans le secteur de la construction, est assuré en matière d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la CNA à Lucerne. Le 5 février 2007, par l'intermédiaire de son employeur, l'entreprise Y. à […], il a fait parvenir à la CNA une déclaration de sinistre LAA dans laquelle il indiquait avoir été victime d'un accident le 2 février 2007, alors qu'il travaillait sur le chantier de l'Hôpital de Landeyeux. Il précisait qu'en marchant avec un gros sac qu'il transportait sur l'épaule, il s'était retourné vivement et qu'il s'était tordu le genou. Invité à compléter ses déclarations par la CNA, X. a encore indiqué le 16 février 2007 que lors de l'accident, il portait un sac de S. sur l'épaule droite, qu'il avait fait une rotation à droite, que son genou gauche avait craqué et qu'un grand cri de douleur s'en était suivi. Il a en outre précisé que pour lui il s'agissait d'une activité habituelle et qu'elle s'était déroulée dans des conditions normales.
Sur le plan médical, X. s'est présenté le 5 février 2007 au service des urgences de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le rapport médical initial de cet hôpital, rempli le 26 avril 2007 seulement, fait état d'une entorse au genou gauche avec tuméfaction et épanchement mais sans lésions osseuses, à traiter par antalgiques, le patient étant renvoyé à consulter un médecin pour la suite. Un deuxième rapport médical du 24 avril 2007, établi par le Dr M., chirurgien orthopédique à La Chaux-de-Fonds, relève que X. s'est présenté à sa consultation pour la première fois le 6 février 2007, que dans la mesure où les radiographies ne relevaient aucune lésion osseuse visible, le diagnostic de suspicion d'une déchirure du ménisque interne du genou gauche avait été posé, à confirmer par IRM, que cet IRM, effectué le 12 février 2007, avait confirmé une lésion (fissure) de grade 3 de la corne postérieure du ménisque interne, qu'une arthroscopie (méniscectomie interne partielle) avait été de ce fait réalisée le 15 février 2007 et que le patient avait pu reprendre son travail apparemment à mi-mars 2007 déjà.
Le 2 mai 2007, la CNA a informé les fournisseurs de prestations et X. qu'elle ne considérait pas l'événement du 2 février 2007 comme un accident ni comme une lésion corporelle assimilée à un accident et elle les a renvoyés à s'adresser à l'assureur-maladie de l'intéressé. Le 13 novembre 2007, la Supra, assurance-maladie de X., a contesté l'appréciation de la CNA, relevé que les conditions d'un accident étaient réunies et réclamé le prononcé d'une décision formelle de l'assureur LAA. Après avoir réentendu son assuré le 6 décembre 2007, qui a confirmé en tous points ses déclarations antérieures, la CNA, par décision du 6 décembre 2007, a confirmé son refus de prestations, vu l'absence de cause extérieure extraordinaire ou d'événement extérieur et donc d'accident ou de lésion corporelle assimilée à un accident dans ce cas. La Supra a formé opposition contre cette décision le 20 décembre 2007 en maintenant qu'elle considérait que X. avait bien été la victime d'une lésion assimilée à un accident, à la suite d'un faux mouvement.
Par décision sur opposition du 6 mars 2008, la CNA a rejeté cette opposition, contestant tout accident ou toute lésion assimilable à un accident, en l'absence de tout facteur extérieur extraordinaire ou de toute cause ou facteur extérieur, en se référant strictement aux déclarations de son assuré.
B. Par mémoire du 21 avril 2008, Supra interjette recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision. Elle soutient que celle-ci viole l'article 9 OLAA, X. ayant bel et bien été la victime d'une lésion assimilable à un accident le 2 février 2007, selon elle. Elle conclut à ce que la décision du 6 mars 2008 de la CNA soit en conséquence annulée.
C. Dans ses observations du 7 mai 2008, la CNA conclut pour sa part au rejet du recours, en maintenant qu'au regard de l'article 9 OLAA et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition de la cause extérieure, critère indispensable à l'application de cette disposition légale, n'est pas remplie en l'espèce.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La décision sur opposition rendue par la CNA a pour conséquence de faire supporter à la caisse–maladie tout ou partie des prestations médicales fournies à Albert Hassler. A ce titre, Supra a qualité pour recourir, conformément aux articles 49, 59 et 64 LPGA. Le fait que l'assuré n'ait pas lui-même recouru est sans effet sur les droits de son assureur (sur une problématique similaire en matière de mesures médicales à charge de l'OAI ou de l'assureur-maladie, voir l'ATA du 23.03.2009 [TA 2008.442 ]).
2. Selon l'article 4 LPGA, on entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 cons.2.1, 122 V 230 cons.1 et les références). Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 cons.2.1, 122 V 230 cons.1 et les références).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur - l'interaction entre le corps et l'environnement - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117 cons.2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 no U 502, p.184 cons.4.1 in fine, 1999 no U 345, p.422 cons.2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir suite à une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (arrêt du TFA du 04.05.2007 [U 252/06] cons.2; RAMA 1999 no U 345, p.422 cons.2b). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATF 116 V 136 cons.3b et les références; arrêt du TFA du 30.05.2006 [U 100/06] cons.4.1 et les références).
3. On rappellera par ailleurs que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 cons.5b p.360, 125 V 193 cons.2, p.195 et les références, ATF 130 III 321 cons.3.2 et 3.3, p.324-325). A cet égard, s’il appartient à l’assuré de rendre vraisemblables les circonstances de l’accident, l’administration doit établir d’office les faits permettant de dire si la notion d’accident est réalisée (ATF 103 V 175, p.176). Le juge se fonde, pour l’examen des conditions d’un accident, sur le déroulement des faits tel qu’il lui paraît le plus vraisemblable. En général, les "déclarations de la première heure" ("Aussagen der ersten Stunde") sont réputées plus impartiales et crédibles que celles qui sont postérieures, dans la mesure où ces dernières peuvent être influencées – consciemment ou inconsciemment – par des réflexions faites ultérieurement, qu’elles soient de nature assécurologique ou autre (ATF 121 V 45 cons.2a p.47; VSI 2000 p.199 cons.2b p. 201; Murer/Stauffer/Rumo-Jungo, Bundessgesetz über die Unfallversicherung, 3e ed. p.21 et les références citées). En revanche, la force probante particulière n’est pas reconnue aux "déclarations de la première heure" lorsque le déroulement de l’accident est relaté par écrit pour la première fois longtemps après l’événement. Dans un tel cas, il faut partir de l’idée que la mémoire humaine est relativement courte, notamment pour les particularités d’un événement. La description de l’accident qui apparaît pour la première fois dans un procès-verbal dressé plusieurs mois après ou dans l’historique médical de l’accidenté ne doit donc pas forcément être qualifiée de plus crédible que des descriptions antérieures. Une telle appréciation des preuves ne peut toutefois entrer en ligne de compte que si l’on ne peut attendre des mesures d’instruction postérieures de nouvelles informations (arrêt du TFA du 18.12.2002 [U 6/02] cons.2.2).
Lorsque les mesures d’instruction ne rendent pas à tout le moins vraisemblable un événement accidentel – la seule possibilité ne suffit pas -, celui-ci est réputé n’avoir pas été prouvé. L’assuré qui soulève des prétentions supporte alors les conséquences de cette absence de preuve (arrêt du TFA du 18.12.2002 [U 6/02] cons.2.2). Finalement, l’absence de preuve d’une des conditions d’un accident ne peut qu’être exceptionnellement guérie par des constatations médicales. Celles-ci n’ont, dans le cadre de l’appréciation des preuves pour ou contre l’existence d’un événement accidentel, que valeur d’indices. A cet égard, il faut relever que la notion médicale de traumatisme ne recouvre pas la notion d’accident. Un événement traumatique exclut certes une cause pathologique, mais recouvre également – à côté du véritable accident au sens juridique – des événements n’ayant pas de cause extraordinaire et soudaine (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 18.12.2002 [U 6/02] cons.2.3).
4. Dans un premier temps, la recourante a soutenu que l'événement du 18 mai 2008 devait être qualifié d'accident, vu la glissade dont le Dr M. fait état dans son rapport du 24 avril 2007. On cherche toutefois en vain dans les déclarations du recourant (déclaration d'accident du 05.02.2007; questionnaire complémentaire du 23.02.2007; procès-verbal d'audition du 06.12.2007) la mention d'une telle glissade ou de tout autre événement extraordinaire d'ailleurs, tels qu'une chute, un choc, une perte d'équilibre due à un obstacle, un mouvement réflexe pour éviter une chute. Le critère du facteur extérieur extraordinaire n'est ainsi pas donné en l'espèce et l'existence d'un accident au sens précité doit être niée.
5. a) Dans le cadre du présent recours toutefois, la recourante, si elle ne se réfère plus à un accident, soutient toujours que l'intimée se doit d'intervenir en application de l'article 6 al.2 LAA et 9 al.2 OLAA, la lésion dont X.a été la victime figurant expressément dans la liste exhaustive des lésions assimilables à un accident.
b) Aux termes de l'article 6 al.2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 9 al.2 OLAA, qui stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 cons.2b). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'article 9 al.2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 43 cons.2b; RAMA 2001 U no 435, p.332).
c) La recourante relève à juste titre que la lésion subie par X. (déchirure du ménisque) figure expressément dans la liste de l'OLAA et qu'aucun des médecins consultés ne fait état en l'espèce de phénomènes dégénératifs antérieurs. Cette absence de constatations médicales n'est toutefois pas suffisante pour faire supporter ce cas par l'assureur-accidents. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a maintenu que même en présence d'une des lésions énumérées à l'article 9 al.2 OLAA, le critère de facteur extérieur causal (tout en perdant son caractère extraordinaire) devait être établi.
Dans son arrêt 129 V 466, le Tribunal fédéral des assurances a notamment précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées (v. art.9 al.1 OLAA). En particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al.2 OLAA – les troubles constatés étaient à la charge de l'assurance-maladie. Toujours selon le Tribunal fédéral des assurances, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale et/ou dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs).
En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extérieur et, partant, l'existence d'une lésion assimilée à un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 117 cons.2.2). De même, un accident a été nié dans le cas d'une assistante médicale qui a ressenti une douleur intense à l'épaule en retenant un patient qui s'affaissait, car le mouvement consistant à tendre rapidement les bras vers l'avant fait partie des gestes de la vie courante et correspond à une utilisation certes intense, mais normale de l'organisme, qui n'est guère susceptible de générer un risque de lésion accru, faute de mouvement non programmé (arrêt du TFA du 30.05.2006 [U 100/06] précité). En ce qui concerne les lésions dues à un effort (soulèvement et déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, compte tenu de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé. Dans le cas d'un magasinier qui, avec un collègue, a soulevé et déposé au sol d'une hauteur de 70 cm. environ une charge approximative de 165 kg, le Tribunal fédéral des assurances a retenu l'absence d'un facteur extérieur extraordinaire, l'assuré travaillant et ayant travaillé dans des activités requérant une force physique importante (arrêt du TFA du 30.05.2006 [U 100/06] cons.4).
d) En l'espèce, il n'est pas possible non plus de retenir un facteur extérieur causal. La douleur est survenue suite à un pivotement vif en portant un sac sur l'épaule. Selon le site internet de l'entreprise S. Gmbh, les sacs de S. (mortier-colle pour les carrelages) sont conditionnés dans des emballages de 10 à 26 kg au maximum. Porter un tel sac sur l'épaule n'est probablement pas un geste commun pour tout un chacun. En revanche, il semble assez usuel pour un ouvrier du bâtiment dans la force de l'âge et du reste, cette opération ne présentait pas de particularité pour Albert Hassler, selon ses propres déclarations, et entrait dans son champ d'activité habituelle. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le mouvement aurait été différent de ceux effectués normalement ni plus violent qu'habituellement dans ce genre de situation. On se trouve bien plutôt, comme le relève à juste titre l'intimée, dans un cas très similaire à l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 16 mars 2005 dans la cause U 453/04, où l'existence de tout facteur extérieur a été niée. De ce fait, l'application de l'article 9 al.2 OLAA n'entre pas non plus en considération ici.
6. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La décision sur opposition de la CNA doit être confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite et sans allocation de dépens.
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Rejette le recours.
2. Confirme la décision sur opposition de la CNA du 6 mars 2008.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre 2010
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier Le juge présidant
Art. 41 LPGA
Accident
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Art. 6 LAA
Généralités
1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.
3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
Etat le 1er juin 2009
Art. 9 OLAA
Lésions corporelles assimilées à un accident1
1 ...2
2 Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:3
a.4
les fractures;
b.
les déboîtements d'articulations;
c.
les déchirures du ménisque;
d.
les déchirures de muscles;
e.5
les élongations de muscles;
f.
les déchirures de tendons;
g.
les lésions de ligaments;
h.
les lésions du tympan.
3 Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'al. 2.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 2 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 6 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).