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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.02.2008 TA.2007.56 (INT.2008.33)

21 febbraio 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,900 parole·~15 min·2

Riassunto

Assurance-accidents. Conditions jurisprudentielles pour qu'un acte médical puisse être admis comme un facteur extérieur extraordinaire constitutif d'un accident. Conditions à un changement de jurisprudence.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 31.03.2009 Réf. 8C_234/2008

Réf. : TA.2007.56-AA

A.                                         G., né en 1959, occupait la fonction de directeur de H. SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Compagnie d'assurances X. Le 10 décembre 1998, le prénommé a annoncé que sa jambe gauche avait lâché et qu'il avait ressenti une très forte douleur au genou gauche le 15 août 1998 alors qu'il participait à un tournoi de golf. La Compagnie d'assurances X. a refusé la prise en charge de ce cas, estimant qu'il relevait de l'assurance-maladie et que la condition de la cause extérieure extraordinaire faisait défaut. Cette décision, du 12 février 1999, est entrée en force faute d'avoir été attaquée.

Durant l'année 1999, G. a été employé de P. SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents et de maladie professionnelle auprès de la Compagnie d'assurances X. également. En janvier 2007, il a informé la Compagnie d'assurances X. qu'il considérait avoir été victime d'un événement accidentel donnant droit aux prestations de l'assureur-accidents dans le cadre de sept interventions chirurgicales pratiquées par le Dr B., en janvier, mars, avril et mai 1999 ainsi qu'en juin 2000, pour traiter l'affection à son genou gauche survenue le 15 août 1998. L'assuré émettait en effet diverses plaintes au sujet de son membre inférieur gauche : importantes douleurs au genou, hypersensibilité et dysesthésie du pied, atrophie musculaire massive de la cuisse. Estimant qu'il pouvait avoir été victime d'une erreur de diagnostic ou de traitement, G. avait demandé l'intervention du bureau d'expertise de la FMH. Les Drs A. (premier expert) et L., tous deux chirurgiens orthopédiques, ainsi que K., anesthésiologue, et R., neurologue, avaient été mandatés à l'effet de déterminer si les médecins traitants (les Drs B., M. et S.) avaient commis une faute à l'origine d'une atteinte à la santé de leur patient.

Au vu du rapport d'expertise du 11 mai 2001 déposé par les spécialistes prénommés et du premier rapport complémentaire des Drs A. et L. du 23 octobre 2003, ainsi que du second complément du Dr A. du 18 avril 2005, la Compagnie d'assurances X. a décidé le 29 septembre 2005 de refuser d'intervenir en faveur de G., niant l'existence d'un événement accidentel et d'une lésion assimilable à un accident.

Par décision du 13 novembre 2006, l'assureur-accidents a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre ce prononcé, confirmant qu'il considérait que l'activité du Dr B. n'avait pas constitué en l'occurrence un facteur extérieur extraordinaire.

B.                                         S'adressant à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne, G. interjette recours contre la décision de la Compagnie d'assurances X. du 13 novembre 2006. Le recours est transmis, comme objet de sa compétence, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 21 février 2007. G. conclut implicitement à l'annulation du prononcé entrepris et demande, sous suite de frais et dépens, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser les prestations prévues par la loi. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de responsabilité de l'assureur-accidents en cas d'erreur médicale doit être revue, en particulier en ce qui concerne le caractère extraordinaire de l'acte médical à l'origine d'une atteinte à la santé. Le recourant soutient que, de toute façon, son médecin traitant a commis un cumul d'erreurs, lequel est constitutif de facteurs extérieurs extraordinaires.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, l'intimée en propose le rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé devant un tribunal incompétent rationae loci dans le délai de 3 mois de l'article 106 LAA, abrogé par la LTAF avec effet au 31 décembre 2006 (RO 2006 2211, 2277), lequel est applicable selon la jurisprudence (ATF 130 V 4 cons.3.2), et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable (v. art.39 al.2 par renvoi de l'art.60 al.2 LPGA).

2.                                          La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. Au plan matériel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (v. ATF 127 V 467 cons.1, 126 V 136 cons.4b et les références). En revanche, en l'absence de dispositions transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115 cons.2.2, 117 V 93 cons.6b, 112 V 360 cons.4a).

En l'espèce, les dispositions de procédure contenues dans la LPGA et dans les lois spéciales, entrées en vigueur au 1er janvier 2003, sont applicables, dès lors que la décision sur opposition, déterminante (v. ATF 129 V 4 cons.1.2 et les références), a été rendue après cette date. Toutefois, sur le plan matériel, ce sont les dispositions en vigueur jusqu'à la fin 2002 qui trouvent ici application, dès lors que les effets de la décision attaquée sont antérieurs à cette date.

3.                                          a) Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art.2 al.2 LAMal; 9 al.1 OLAA, tous deux abrogés avec effet au 01.01.2003, 4 LPGA; ATF 129 V 404 cons.2.1, 122 V 232 cons.1 et les références). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 cons.2.1, 122 V 233 cons.1, 121 V 38 cons.1a et les références).

b) Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire au sens de l'article 9 al.1 OLAA doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Selon la jurisprudence, le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques. Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.181 et n.369). Quant à l'indication d'une intervention chirurgicale, elle n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 121 V 38 cons.1b).

La question de l'existence d'un accident, au sens du droit de l'assurance-accidents obligatoire, sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 38 cons.1b et les références; RJJ 2005, p.146-147; v. aussi arrêt non publié de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral du 12.04.2006 [5C.295/2005]).

4.                                          a) En l'occurrence, le recourant a subi diverses interventions au genou gauche. En particulier, le 11 janvier 1999, une résection partielle du ménisque latéral avec curage de l'articulation; le 15 mars 1999, une ostéotomie du fémur (mise en varus supracondylaire) avec ostéoplastie périostique (Periostpatch); le 3 avril 1999, une stabilisation au moyen d'un fixateur externe; le 17 mai 1999, une mobilisation de cette articulation sous anesthésie.

Lors de l'expertise médicale effectuée sous la direction du Dr A. en 2000 et 2001, le recourant présentait une boiterie et une position en varus du pied gauche. A la marche, il pouvait s'appuyer pleinement sur la jambe gauche, mais ne pouvait se tenir debout sur ce seul membre. La marche sur la pointe des pieds était tout juste possible, mais pas la marche sur les talons. On constatait une atrophie musculaire massive de la cuisse gauche. L'intéressé se plaignait de gonalgies gauches à la marche et à la charge, la nuit dans son lit et le matin au lever. Il ne se déplaçait qu'avec des cannes en raison de la fragilité de sa musculature et devait subir plusieurs fois par jour un traitement anti-douleur et, quotidiennement, une séance de physiothérapie. Dans leur rapport du 11 mai 2001, les experts médicaux ont estimé que la préparation des deux premières interventions susmentionnées par le Dr B. avait été correcte. En ce qui concerne l'intervention du 15 mars 1999, ils ont considéré qu'une ostéoplastie avec un lambeau de périoste devait être suivie d'une mobilisation passive de l'articulation durant plusieurs heures chaque jour pendant des semaines "für die Differenzierung des Periostlappenplastik im Knorpel und zur Vermeidung von hinterartikulären Adhäsionen mit der Gefahr der Gelenkversteifung". Les experts ont relevé que, lorsqu'il est procédé à une ostéotomie simultanément avec une pareille ostéoplastie, l'os doit être impérativement fixé de façon à permettre un tel programme de réhabilitation, condition qui n'est pas remplie, selon eux, lorsque, comme dans le cas du recourant, on utilise une plaque à deux trous seulement pour l'ostéosynthèse. Les experts en ont conclu :

"Dr B. hat unseres Erachtens deshalb mit der Kombination der beiden neuen Behandlungstechniken ein allzu grosses Risiko für Komplikationen auf sich genommen."

Après l'intervention du 15 mars 1999, G. a ressenti d'importantes douleurs au genou gauche et des problèmes neurologiques ont été constatés à son membre inférieur gauche. Le 29 mars 1999, une radiographie a mis à jour une fracture de la corticale opposée à l'ostéotomie dont l'origine n'a pas pu être découverte. Le 3 avril 1999, le recourant a subi la pose d'un fixateur externe (un clou de chaque côté de l'ostéotomie), ce qui a diminué la mobilité de son genou. Le 17 mai 1999, le Dr B. a procédé à une mobilisation de cette articulation, sous péridurale, qui a provoqué une nouvelle fracture de l'ostéotomie, laquelle a été repositionnée le 21 mai suivant. En conclusion de leur rapport du 11 mai 2001, les experts prénommés ont estimé que l'état de l'assuré avait été causé par l'instabilité de l'ostéotomie et la raideur du genou qui sont toutes deux des complications pouvant survenir même à l'occasion d'un traitement correct. Mais, selon les experts, lesdites complications ont, dans le cas présent, été provoquées par une indication par trop risquée, une technique d'ostéotomie qui augmentait encore le risque et par le choix d'un matériel d'ostéosynthèse trop faible. Par la suite, une mauvaise évaluation de la problématique, des erreurs techniques et diagnostiques ont non seulement conduit à un traitement prolongé, mais aussi à un résultat plus mauvais que celui qu'on aurait pu attendre d'un traitement dépourvu de complications. En outre, le suivi médical de haute qualité indispensable dans les traitements à risque et la collaboration entre les intéressés n'ont pas toujours été convenablement fournis.

Dans son rapport complémentaire du 18 avril 2005, le Dr A., répondant à la question de l'intimé de savoir si, dans le cadre des traitements subis par le recourant, il y avait eu des confusions ou des maladresses grossières, voire des préjudices intentionnels, a considéré que dans le cas présent il n'y avait pas eu de violation grave de la pratique courante en médecine.

b) Les rapports d'expertise médicale sur lesquels se fonde la décision attaquée remplissent manifestement toutes les conditions jurisprudentielles pour que leur soit reconnue pleine valeur probante (ATF 125 V 352 cons.3a). Cela n'est pas contesté par le recourant.

Selon les constatations et les déductions convaincantes de ces experts, si les traitements prodigués au recourant présentaient bien des risques accrus de complications, lesquels se sont effectivement concrétisés, en revanche, les actes médicaux ne se sont pas écartés considérablement de la pratique courante en médecine. Ainsi, il apparaît que les conditions pour que les traitements subis par le recourant correspondent à un facteur extérieur extraordinaire (v. cons.3b ci-dessus) ne sont pas remplies, quand bien même des risques accrus ont été pris.

c) Le recourant fait valoir que son médecin traitant "a commis une demi-douzaine de fautes en partie graves" (en particulier : choix d'une mauvaise méthode d'opération; non-respect des directives du fabricant de la plaque de fixation; traitement post-opératoire insuffisant; mobilisation sous anesthésie). Selon lui, ce cumul d'erreurs serait, en soi, constitutif d'un facteur extraordinaire, de sorte que tous les éléments d'un accident au sens de la LAA seraient réunis en la cause.

Toutefois, contrairement à l'avis du recourant, l'accumulation de gestes médicaux inappropriés n'est pas en elle-même reconnue par la jurisprudence comme facteur extraordinaire. Dans certains cas, où un tel cumul a été constaté, l'événement accidentel a été admis (cons.4, 5 non publiés de l'arrêt 118 V 283) alors que dans d'autres, où différents gestes médicaux ont été jugés inappropriés, voire en partie contraires aux règles de l'art, associés à de multiples complications, l'accident a été nié (décès d'une femme sur le point d'accoucher : ATFA du 22.09.2000 [U 225/99], partiellement publié in RAMA 2000 no U 407, p.404).

En l'occurrence toutes les circonstances relevées par le recourant ont été prises en compte par les experts avant qu'ils expriment les conclusions énoncées plus haut et auxquelles il y a lieu de se tenir. Au demeurant, les mêmes spécialistes ont indiqué que les complications et l'évolution défavorable survenues dans le cas du recourant pouvaient se produire même dans les cas similaires où toutes les règles de l'art médical sont strictement respectées. La thèse du recourant ne peut donc pas être suivie.

5.                                          a) Le recourant voudrait en l'espèce obtenir du Tribunal administratif qu'il s'éloigne de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de conditions exigées pour qu'un acte médical constitue un facteur extraordinaire. Il voudrait qu'en l'occurrence il soit reconnu qu'il a été victime d'un accident à la charge de l'intimée, soit qu'on retienne que toute erreur dans un traitement médical implique la réalisation d'un facteur extérieur extraordinaire, soit qu'un tel facteur extraordinaire serait réalisé par le fait que les interventions médicales n'ont pas correspondu au déroulement convenu avec les médecins. Le recourant est conscient que cela constituerait une jurisprudence contraire à celle pratiquée par la Haute Cour de notre pays.

Pour qu'un revirement de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement que l'article 8 al.1 Cst.féd. a repris de l'article 4 al.1 aCst.féd. sans en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée ou que son application a conduit à des abus répétés, elle ne saurait être maintenue (ATF 132 V 257 cons.2.4, 131 V 110 cons.3a, 130 V 372 cons.5.1; ATF non publié S. du 16.08.2006 [C 216/05] cons.2.2).

b) En l'espèce, c'est non seulement une jurisprudence ancienne qui est remise en question puisqu'elle remonte à tout le moins à 1961 (v. la casuistique rappelée in : ATF 121 V 39 cons.1c; RAMA 1999 no U 333, p.200 ss, 1988 no U 36, p.47 ss; SJ 1996, p.338-339; RJJ 2005, p.148-149; ATFA non publié A. du 21.10.2003 [U 62/03] cons.3.3; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, 2e éd. 2007, ch.72, p.860-861); mais aussi une jurisprudence dont le Tribunal fédéral a examiné la remise en cause à plusieurs reprises ces dernières années en niant que les conditions d'un changement de pratique soient remplies (RJJ 2005, p.145; RAMA 2000 no U 407, p.404, 1988 no U 36, p.42). De toute évidence, cette jurisprudence ne se révèle pas erronée et n'a pas conduit à des abus répétés. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de modifier fondamentalement une source du droit fédéral qui découle d'une pratique constante et dont la pertinence a été régulièrement réexaminée au plus haut niveau.

6.                                          Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 février 2008

Art. 8 CST.FED.

Egalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 41 LPGA

Accident

Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

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