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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.11.2008 TA.2006.406 (INT.2008.127)

10 novembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,899 parole·~14 min·3

Riassunto

Prestations complémentaires, dessaisissement.

Testo integrale

Réf. : TA.2006.406-PC/vb

A.                                         J, né en 1950, domicilié à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 30 septembre 2005, date à laquelle il a déposé ses papiers à Yverdon, est au bénéfice d'une rente AI entière depuis juillet 2002 (selon décision de l'OAI du 13.01.2004). En date du 15 décembre 2003, il a déposé auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) une demande de prestations complémentaires.

Par décision du 24 juin 2004, la CCNC a refusé de lui octroyer les prestations complémentaires requises, motif pris d'un excédent de revenus de 29'172 francs en 2003 et de 26'432 francs dès janvier 2004. En ce qui concerne les revenus déterminants pour le calcul, elle a considéré que, pour ce qui est de la première période, il fallait prendre en compte non seulement la rente AI par 17'268 francs par an mais aussi au titre de dessaisissement de fortune, un montant de 397'100 francs (dont 1/15 après la déduction légale de 25'000 francs est à ajouter au revenu), somme correspondant au bénéfice réalisé lors d'une vente immobilière en 2002. En ce qui concerne le calcul du droit aux prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2004, elle a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du revenu provenant de la rente AI par 17'268 francs et d'une fortune de 387'100 francs (dont 1/15 après la déduction légale de 25'000 francs est à ajouter au revenu). Elle a en outre ajouté un revenu brut de la fortune de 4'765 francs pour 2003 et 2'709 francs pour 2004.

L'assuré a formé opposition à cette décision, faisant notamment valoir que le montant dont il avait été tenu compte à titre de dessaisissement ne représentait pas une donation. A cet égard, il a précisé avoir investi en bourse à concurrence de ce montant dans le courant de l'année 2002, investissement qui s'était soldé par d'importantes pertes puisque seuls 5 % de la mise initiale, soit environ 20'000 francs, avaient pu être récupérés. Durant la procédure d'opposition, de nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre la CCNC et le mandataire de l'assuré visant à établir l'affectation du montant provenant de la réalisation de l'immeuble en 2002. Dans ce cadre, le mandataire a produit un rapport du Dr C. attestant que J. souffrait d'une affection maniaco-dépressive. Ce médecin a notamment précisé qu'au cours des périodes maniaques ou mixtes, le patient était hyperactif, faisait des dépenses inconsidérées et avait une vie nocturne effrénée et dispendieuse.

Par décision du 3 novembre 2006, la CCNC a rejeté l'opposition. Elle a considéré que l'assuré n'avait pas établi avoir dilapidé sa fortune ou avoir perdu celle-ci en bourse. Il a retenu, calcul à l'appui, que la fortune de J. pouvait être estimée à près de 500'000 francs à la fin du mois d'août 2002.

B.                                         J. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Il allègue ne pas avoir perdu son argent suite à des spéculations hasardeuses, mais avoir en fait dilapidé sa fortune lorsqu'il se trouvait dans un état où il était incapable de discernement, renvoyant à ce sujet au rapport du Dr C.. Il ne conteste pas le dessaisissement, mais estime que celui-ci est non fautif en raison de l'affection psychiatrique dont il souffrait au moment des faits.

C.                                         Sans formuler d'observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les dispositions citées ci-dessous le sont dans leur teneur à l'époque déterminante en l'espèce, c'est-à-dire à la date où a été rendue la décision attaquée (ATF 132 V 215, cons.3.1.1; 127 V 467 cons.1; ATFA du 27.02.2008 8C_147/2007).

3.                                          a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art.3a al.1 LPC). Les revenus déterminants au sens de cette disposition comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; le produit de la fortune mobilière et immobilière; sous réserve des dispositions de droit cantonal, un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (dans le canton de Neuchâtel : 1/5 dans le cas des bénéficiaires de rente de vieillesse dans des homes et des hôpitaux; art.6 RLCPC) dans la mesure où elle dépasse 25'000 francs pour les personnes seules; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI ou encore les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3c al.1 litt.a à d et g LPC). On parle de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 cons.1, 121 V 205 cons.4a; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996, p.210 ss; pour une vue d'ensemble à ce sujet, v. Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p.417 ss).

b) L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de "normale" et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'article 3c litt.g - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA du 29.08.2005, P.65/04 et la réf. citée).

c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 cons.2 et les références; 130 I 183 cons.3.2).

En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P. 65/04 op.cit).

4.                                          a) D'après les documents remis à la caisse par le recourant, celui-ci a réalisé un immeuble par acte de vente du 23 août 2002 pour un montant de 1'000'000 francs. Après déduction du remboursement du prêt hypothécaire (458'032.25 francs), des frais de courtage (21'520 francs), de l'impôt sur les gains immobiliers (37'000 francs), le solde disponible s'élevait à 483'447.75 francs. Sur la formule d'inscription en vue de l'obtention de prestations complémentaires datée du 15 décembre 2003, l'assuré a indiqué à titre de fortune mobilière un montant de 7'100 francs, déposé sur un compte privé auprès de la Banque X. Ce montant correspond d'ailleurs à celui indiqué sur la déclaration d'impôt 2003. Il en résulte une diminution de la fortune de près de 477'000 francs en 15 mois. Dans un premier temps, l'assuré a indiqué à la caisse qu'il avait investi la totalité de la somme dans des opérations boursières en 2002, qu'il s'était toutefois séparé de ces titres début 2003 suite à des pertes importantes, de sorte qu'il ne disposait plus que d'un solde d'environ 20'000 francs (v. opposition du 14.07.2004). Le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a ensuite précisé que les placements boursiers avaient été faits par sa banque, la Banque X. Dans son recours, il allègue avoir dépensé sa fortune "en d'innombrables futilités", que la dilapidation a eu lieu avec des contre-prestations et que son comportement dispendieux trouvait son origine dans l'affection psychiatrique dont il souffre.

Il ressort des relevés bancaires de la Banque X. produits par le recourant que celui-ci a crédité le compte no 17311249 (compte en CHF), par virement bancaire, en date du 19 octobre 2002, d'un montant de 345'000 francs suisses. Le 23 octobre 2002, il a viré depuis ce compte le montant de 348'670 francs suisses sur celui de B. (compte no 00017873140). Le 12 décembre 2002, il a effectué un "achat CR.AGR 5,10 % 02 TSR A 96,85 % CV (18846)" pour un montant de 228'498.85 euros depuis le compte no 17311240 (compte en euros). Le 13 décembre 2002, il a crédité ce dernier d'un montant de 232'000 euros provenant du compte no 00017873160. Au cours de l'année 2003, le recourant a procédé à de nombreuses ventes dégageant un résultat de l'ordre de 20'000 euros. Les documents produits ne permettent toutefois pas d'établir clairement l'état des titres de l'assuré puisqu'il n'est en particulier pas possible de déterminer si le recourant a vendu en 2003 l'ensemble des valeurs acquises le 12 décembre 2002. En dépit des nombreuses demandes précises de la caisse concernant les placements boursiers et les opérations de virement, le recourant s'est contenté d'indiquer avoir versé à titre fiduciaire un montant de 350'000 francs suisses sur le compte de son amie (B.) et de préciser que ce montant avait transité provisoirement sur ce compte sur lequel il avait par ailleurs une procuration. S'agissant des opérations boursières, il a seulement indiqué n'avoir pas personnellement placé l'argent et précisé que la banque avait elle-même effectué les démarches en son propre nom.

A la lecture des extraits bancaires de la Banque X., on constate également que le recourant a fait des retraits en espèces pour plus de 25'000 francs suisses (11'000 CHF sur le compte no 17311249 et 9'400 euros sur le no 17311240) en l'espace de sept mois. Pour ces dépenses également, le recourant n'a donné aucune explication, hormis en se référant, de manière vague, à "de nombreuses dépenses difficilement justifiables". Pour expliquer la dilapidation de l'ensemble du bénéfice provenant de la vente de l'immeuble, il a par contre invoqué son absence de discernement au moment des faits se référant au rapport médical du Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il ressort de ce dernier que le recourant souffre d'une affection maniaco-dépressive pour laquelle il a été hospitalisé à deux reprises à Cery en 1980 et à Perreux en 1991 avec un suivi ambulatoire spécialisé, régulier au CPSN de Neuchâtel entre 1991 et 1995, puis par le Dr C. depuis le 24 avril 2002. Le Dr C. relève que pendant les périodes maniaques ou mixtes, le patient est hyperactif, entreprenant, fait des dépenses inconsidérées, à une vie nocturne effrénée et dispendieuse. A la lecture de ce rapport, il n'est toutefois pas possible de déterminer si le recourant a souffert d'épisodes maniaques ou mixtes après la prise en charge par le Dr C. en avril 2002 ou si ces troubles ont cessé avec le suivi ambulatoire spécialisé auquel ce médecin fait référence. Quoi qu'il en soit, il convient de tenir compte d'un dessaisissement de fortune dans la mesure où les documents produits par le recourant ne permettent de "retracer" qu'une partie du montant provenant de la réalisation de son immeuble. En effet, sur le bénéfice de 483'447.75 francs suisses réalisé lors de la vente de l'immeuble, seule la somme de 232'000 euros (348'000 francs), qui a été investie dans l'achat du 12 décembre 2002, apparaît dans les documents produits par le recourant. Pour la différence, soit 135'447.75 francs suisses, le recourant n'a produit aucun justificatif, alors que ce montant a forcément dû transiter sur un compte du recourant, au moins au moment de la transaction immobilière en août 2002. Le recourant, qui n'a jamais donné suite aux invitations de la caisse de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses, doit supporter les conséquences de l'absence de preuve, de sorte qu'il convient d'admettre que le dessaisissement de fortune sans contre-prestation équivalente s'élève au moins à 135'447.75 francs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un montant supérieur devrait être pris en compte à ce titre.

b) Selon l'article 17a OPC-AVS, la part de la fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 francs (al.1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al.2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al.3).

Pour l'année 2003, il convient d'ajouter la fortune déclarée par l'assuré dans sa demande de prestation complémentaire du 15 décembre 2003 (7'100 francs) ainsi que le rendement hypothétique des parts de fortune dont l'assuré s'est dessaisi (1'490 francs, avec un taux de 1.1 % en 2003 selon les directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], ch.2091/07). Compte tenu du revenu provenant de la rente AI déjà pris en considération par la caisse dans sa décision du 21 juin 2004 (17'268 francs), ainsi que des dépenses reconnues (17'738 francs), le calcul de la prestation complémentaire pour l'année 2003 se présente comme suit :

part de fortune (142'547.75 francs – 25'000 francs)/15 = 7'837 francs

revenu déterminant (17'268 francs + 1'490 francs) = 18'758 francs

-       Dépenses totales 17'738 francs

-       Excédent de revenus 8'857 francs

Pour 2004, les revenus déterminants excèdent également les dépenses reconnues. En effet, dès lors que la déduction supplémentaire de 10'000 francs sur les parts de fortune dessaisies, pour l'année écoulée (art.17a al.1 OPC-AVS/AI) ainsi que la prise en compte d'un loyer mensuel de 800 francs dès le mois d'août 2004 laissant encore un excédent de revenu de 4'080 francs, le recourant ne peut pas non plus prétendre à l'obtention de prestations complémentaires en 2004.

5.                                          Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA), et le recourant, qui succombe, n'a en outre pas droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA; art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 novembre 2008

Art. 3a

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1     Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2     Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépasser, dans l’année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l’art. 34, al. 5, LAVS32. Si le droit aux prestations complémentaires ne s’étend pas sur une année entière, le montant maximum est limité en proportion de la durée du droit.

3     Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle ne peut dépasser 175 % du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules fixé à l’art 3b, al. 1, let. a.

4     Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés.

5     Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre chacun des conjoints. Le Conseil fédéral règle les autres modalités.

6     Il n’est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

7     Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a.        l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille. Il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;

b.        l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c.        la prise en compte du revenu de l’activité lucrative que l’on peut exiger de la part d’invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs;

d.        la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e.        la naissance et l’expiration du droit;

f.         le paiement d’arriérés de prestations – le cas échéant, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA34 – ainsi que d’autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière;

g.        le forfait pour frais accessoires d’un immeuble servant d’habitation à son propriétaire ou son usufruitier;

h.        le forfait pour frais de chauffage d’appartements appelés à être chauffés par leurs locataires;

i.              la coordination avec la réduction des primes selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie35 (LAMal).

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