Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.05.2007 TA.2006.388 (INT.2007.73)

8 maggio 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,794 parole·~9 min·3

Riassunto

Absence de qualité pour recourir d'entreprises concessionnaires en matière d'installations d'eau, de gaz et d'eaux usées contre l'octroi d'une telle concession à une entreprise concurrente.

Testo integrale

Réf. : TA.2006.388-DOPU/sk

A.                                         Le 13 août 2003, le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds a octroyé à l'entreprise N. installations sanitaires l'autorisation d'exécuter et faire exécuter par son personnel, sous son contrôle et sa responsabilité, les travaux d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées sur le territoire de La Chaux-de-Fonds. Il était précisé que la concession est accordée à N. personnellement et est intransmissible. Par arrêté du 18 octobre 2006, ledit Conseil communal a autorisé l'entreprise N. & Cie, représentée par B., titulaire de la maîtrise fédérale, l'autorisation d'exécuter et faire exécuter par son personnel, sous son contrôle et sa responsabilité, les travaux d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées à partir du compteur sur le territoire de La Chaux-de-Fonds. Il était précisé que la concession est accordée à B. personnellement et est intransmissible. Cet arrêté se fonde sur l'article 3 du règlement communal concernant les concessions et autorisations pour les installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées, du 18 juin 1985 (ci-après : le règlement).

Le 27 octobre 2006, Me G., mandataire des entreprises concessionnaires de la Ville de la Chaux-de-Fonds en matière d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées, à savoir A. SA, I. SA, S. et T., a interpellé le Conseil communal en s'opposant à la délivrance d'une concession à l'entreprise N. & Cie au vu du fait que cette dernière ne répond pas aux exigences prévues par le règlement, le responsable technique, respectivement le titulaire de la concession, B., à Lausanne, ayant déjà prêté son nom à l'entreprise J..

Par courrier du 8 novembre 2006 à Me G., le conseil communal a indiqué avoir décidé lors de sa séance du 1er novembre 2006 maintenir sa décision d'octroi d'une concession à la société N. & Cie, les conditions de l'article 3 du règlement étant remplies à satisfaction.

B.                                         A. SA, I. SA, V. SA, W. SA et S. interjettent recours contre la décision du Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, confirmée le 8 novembre 2006. Ils concluent à son annulation, sous suite de frais et dépens. Ils se plaignent d'une violation du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA et de la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents au sens de l'article 33 litt.b LPJA. Ils précisent être des entreprises concessionnaires de la Ville de La Chaux-de-Fonds en matière d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées. L'entreprise N. & Cie n'étant pas titulaire d'une maîtrise fédérale d'installateur sanitaire ou de dessinateur technicien, elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 2 du règlement, quand bien même elle s'est associée à B.. Ce dernier, domicilié à Lausanne et retraité, prête déjà son nom à l'entreprise  J. et ne peut s'associer à plusieurs entreprises locales pour leur permettre de devenir "concessionnaires". Les conditions légales servent un but d'intérêt public, notamment celui des consommateurs à une prompte élimination des dérangements et sont proportionnelles. Il est contraire à la liberté économique, garantie par l'article 27 de la Constitution fédérale, d'octroyer une concession à une entreprise qui ne remplit pas les conditions étant donné que le titulaire de celle-ci, seul à remplir les conditions légales, peut n'avoir aucun contact réel sinon économique avec elle, respectivement ne jamais exercer aucune préparation, ni surveillance, ni contrôle après exécution sur les travaux projetés, en cours ou achevés. Ils relèvent que le règlement fait actuellement l'objet d'un projet de modification, la tendance étant au durcissement des conditions légales. La décision entreprise lèse gravement la sécurité et la prévisibilité du droit et porte atteinte aux droits des autres entreprises concessionnaires.

C.                                         Dans ses observations, le conseil communal conclut à l'irrecevabilité du recours, sous suite de frais. Il relève que l'arrêté octroyant la concession n'a pas été adressé aux recourants. Le règlement ne prévoit pas que des tiers doivent être consultés ni ne leur confère un droit de recours. Ils n'ont dès lors pas qualité de partie au sens de l'article 7 LPJA et leur qualité pour recourir doit être examinée au regard de l'article 32 litt.a LPJA. Il se réfère à la jurisprudence selon laquelle les concurrents d'un bénéficiaire d'une autorisation n'ont pas qualité pour recourir s'ils craignent simplement d'être exposés à une concurrence accrue. Un intérêt digne de protection ne peut exister pour des concurrents que dans des domaines commerciaux dans lesquels est créée une relation particulièrement étroite en raison de réglementation de politique économique ou d'autres règles spéciales, par exemple un contingentement. La concession litigieuse constitue en réalité une simple autorisation de police qui lève une interdiction édictée dans l'intérêt public de protéger les personnes et les biens contre les menaces d'accident. Le marché n'est ni contingenté ni soustrait à l'initiative privée. Le règlement n'institue pas de monopole, ni de clause de besoin et ne poursuit pas un but de politique économique. Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Par ailleurs, l'entreprise N. & Cie n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur en dépit de la domiciliation du concessionnaire dans un autre canton et de sa prétendue participation dans une tierce entreprise. En effet, le règlement ne limite pas le nombre de participations du concessionnaire dans les sociétés ni le lui impose d'être domicilié sur le territoire de la commune. La concession devait être délivrée sans examen supplémentaire étant donné que l'entreprise N. & Cie dispose sur le territoire de la commune d'un atelier, le concessionnaire s'engageant à prêter son concours aux services industriels en cas de besoin. Même si le Conseil communal avait favorisé cette entreprise, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient été privés de cet avantage et ne sauraient dès lors invoquer une inégalité de traitement. Quant à la sauvegarde de l'intérêt général, le conseil communal mentionne qu'elle incombe aux organes de la collectivité et non aux administrés. Les recourants n'ont pas qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection. Admettre le contraire ouvrirait la voie de l'action populaire que l'article 32 LPJA tend à exclure.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          A la qualité pour recourir, toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.32 litt.a LPJA). Cet intérêt peut être de nature juridique ou factuel; il n'a pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont la violation est invoquée. Celui qui s'en prévaut doit néanmoins être touché plus que quiconque et se trouver avec l'objet du litige dans une relation spéciale étroite et digne d'être prise en considération. Hormis le destinataire de la décision, un tiers peut être légitimé à recourir lorsque la décision attaquée le touche plus que quiconque, lorsqu'il entretient, avec l'objet du litige, un rapport particulier digne d'être pris en considération ou lorsqu'il subit personnellement et directement un inconvénient juridique ou de fait (ATF 127 II 264, JT 2004 I 167; ATF 123 II 376 cons.2 et les références citées, JT 1999 I 556). S'agissant de la qualité pour agir des concurrents, la jurisprudence considère que toute atteinte à une situation de fait ne permet pas d'invoquer un intérêt digne de protection. Encore faut-il que l'intéressé puisse se prévaloir d'une relation étroite et spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique spécifique à laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple crainte d'être confronté à une concurrence plus forte. La qualité pour agir a ainsi été reconnue aux concurrents lorsque l'octroi d'un contingentement provoquait un effet économique défavorable sous la forme de la perte d'un client potentiel (ATF 100 Ib 421). En revanche, il a été jugé qu'un commerçant n'était pas atteint par la délivrance d'une autorisation de construire à un concurrent dès lors qu'il était, en tant que personne appartenant à la même branche économique, touché uniquement de manière générale dans sa position économique (ATF 109 Ib 198, JT 1985 I 549). Le souhait d'échapper à une concurrence accrue, liée à l'arrivée d'un nouveau venu sur le marché, ne saurait en effet constituer un intérêt suffisant pour fonder la légitimation à recourir. Une telle circonstance résultant de la nature même du principe de la libre concurrence, elle ne crée pas de situation digne d'être protégée (ATF 125 I 7; RDAF 2000 I 736). Un intérêt digne de protection pourrait cependant être admis si un concurrent faisait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'un traitement de faveur (ATF 127 II 264; RDAF 2002 I 327).

2.                                          a) En l'espèce, le règlement communal concernant les concessions et autorisations pour les installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées, du 18 juin 1985, fixe les conditions dans lesquelles de telles installations peuvent être réalisées ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour que le Conseil communal octroie des concessions et des autorisations (art.1 et 2 du règlement). Le Tribunal fédéral a précisé que l'exigence d'une autorisation générale pour l'exécution de travaux concernant les installations de gaz et d'eau ne viole pas le principe de la proportionnalité. De telles installations génèrent en effet des dangers et peuvent entraîner des dommages à la sécurité et à la santé qu'il y a lieu de prévenir (ATF 103 Ia 594, 96 I 385).

b) C'est en vain que les recourants invoquent le but d'intérêt public des dispositions du règlement, notamment l'intérêt des consommateurs. Un tel intérêt ne saurait en effet fonder leur légitimation (ATF 125 I 7; RDAF 2000 I 736).

Quant au droit des autres entreprises concessionnaires qui serait atteint par l'octroi de la concession, la jurisprudence précitée a pour conséquence que la simple crainte d'être soumis à une concurrence accrue ne suffit pas pour fonder un intérêt digne de protection. Le simple fait que les recourants soient des concurrents ne suffit pas pour fonder leur légitimation. Par ailleurs, comme le relève la commune, le règlement ne poursuit pas un but de politique économique créant une relation particulièrement étroite entre les concurrents de la même branche économique.

Enfin, les recourants ne sauraient prétendre que l'entreprise N. & Cie bénéficie d'un traitement de faveur au sens de la jurisprudence (ATF 123 I 279, 125 I 7, 127 II 264; RDAF 2002 I 327) puisqu'il aurait fallu qu'ils démontrent avoir été traités de façon inégale (ATF 123 I 279). Or, ils ne font pas valoir s'être vu refuser une concession dans des circonstances identiques alors qu'elle aurait été octroyée à N. & Cie.

3.                     Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable, les recourants n'ayant pas qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection. Les frais doivent être mis à leur charge. Vu le sort du recours, ils n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Condamne les recourants à un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70 francs, montants compensés par leur avance.

3.      Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 8 mai 2007

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

TA.2006.388 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.05.2007 TA.2006.388 (INT.2007.73) — Swissrulings