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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.07.2007 TA.2006.370 (INT.2007.98)

18 luglio 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,786 parole·~9 min·2

Riassunto

Pouvoir de cognition de l'autorité de recours cantonale dans le domaine de l'assurance-invalidité.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.10.2008 Réf. 9C_621/2007

Réf. : TA.2006.370-AI

A.                                         M., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née en 1989, est entrée illégalement en Suisse en février 2002 pour rejoindre sa mère, S. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 13 juillet 2006.

Présentant un retard scolaire et intellectuel important, M. a sollicité, le 17 mai 2005, par l'intermédiaire de son curateur, des prestations AI sous la forme de subsides pour une formation scolaire spéciale et une formation professionnelle initiale.

Par décision du 20 mars 2006, entrée en force, l'office AI a refusé l'octroi d'une formation scolaire spéciale pour le motif que l'atteinte à la santé de l'intéressée préexistait à son entrée en Suisse. En revanche, afin de déterminer si les conditions d'assurance étaient remplies en ce qui concernait son droit à une formation professionnelle initiale, l'office AI a imparti à sa mère, qui comptait plus qu'une année entière de cotisations (art.9 al.3 litt.a LAI), un délai au 31 août 2006 pour effectuer un test ADN dans le but d'établir la filiation maternelle, en l'informant qu'à défaut, la prestation requise sera refusée.

Par prononcé du 16 octobre 2006, l'office AI a rejeté la demande de prestations de M. Il a déclaré avoir pris cette décision sur la base du dossier en sa possession étant donné que S. s'opposait aux mesures d'instruction qui pouvaient être raisonnablement attendues d'elle.

B.                                         Agissant par son curateur, M. recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation. Elle demande qu'il soit statué sans frais, subsidiairement qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. En bref, elle fait valoir que les investigations menées par le service des migrations, sur la base desquelles une autorisation de séjour lui avait d'ailleurs été accordée, étaient suffisantes pour apprécier la situation sans devoir recourir à une analyse ADN.

C.                                         Formulant des observations, l’office AI conclut au rejet du recours.

D.                                         Les dossiers du service des migrations concernant S. et M. ont été déposés. Après leur consultation, l'office AI a présenté des observations complémentaires sur le recours, au rejet duquel il persiste à conclure.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Depuis le 1er juillet 2006, en dérogations à l'article 52 LPGA – qui stipule que les décisions peuvent être attaquées par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues – les décisions des offices AI ne peuvent être attaquées que par la voie du recours (art.69 al.1 LAI). La suppression de la procédure d'opposition en matière d'assurance-invalidité a donc conduit le législateur à (ré)introduire la procédure de préavis (FF 2005, p.2904, 2908). Par ce moyen, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'article 42 LPGA (art.57a al.1 LAI). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (art.73 ter al.1 et 2 RAI).

b) En l'espèce, avant de se prononcer de manière formelle au sujet de la demande de prestations de la recourante, l'intimé a omis de préaviser celle-ci de la décision qu'il entendait prendre. Ce faisant, il a manifestement violé son droit d'être entendue. L'office AI ne saurait en effet priver un assuré de la procédure de préavis, dont le but est précisément de lui garantir son droit d'être entendu, au sens de l'article 42 LPGA, avant que l'assureur rende une décision finale, même si l'intéressé a refusé de coopérer à l'instruction de sa demande.

Le droit d'être entendu étant de nature purement formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464 cons.4a, p.469 et les références citées; RJN 2002, p.333 cons.4a, p.335). La violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure peut toutefois être réparée lorsque le justiciable a l'occasion de s'adresser à une autorité de recours qui, jouissant d'une pleine cognition, a le pouvoir de revoir librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure, y compris sous l'angle de l'opportunité (ATF 110 Ia 81 cons.5d, p.82; RJN 2002, p.333 cons.4a, p.335). Tel n'est plus le cas en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006, domaine dans lequel le pouvoir d'examen des autorités de recours cantonales ne s'étend plus à l'opportunité de la décision attaquée (v.art.132 al.2 et 98a al.3 OJ abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur la Tribunal fédéral [LTF]). Par ailleurs, le droit cantonal, savoir l'article 33 (litt.d) LPJA et spécialement la loi d'application de la LAVS et de la LAI, n'étend pas le pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'opportunité de la décision (v. Communiqué du Tribunal fédéral suisse relative à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, du 08.12.2006 (www.bger.ch/fr/index/press). Selon la jurisprudence, on ne doit renoncer, en application du principe de l'économie de procédure, au renvoi de l'affaire pour que l'administration accorde le droit d'être entendu, que lorsque ce procédé conduirait à une perte de temps formaliste et, par-là même, à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt de l'assuré d'obtenir qu'il soit statué sur son droit aussi rapidement que possible (ATF 116 V 182 cons.3d).

En l'espèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après, il s'impose d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.                                          a) Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6 al.2 LAI, ou si lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art.9 al.3 litt.a LAI).

b) Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (ATF 117 V 264 cons.3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (ATF 108 V 230 cons.2). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière – le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés – que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 231, 97 V 177; ATFA non publié du 24.06.2003 [I.700/2002] cons.2.2).

L'article 73 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006, prévoit en particulier que si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à un examen médical (art.49 al.2), à une expertise (art.69 al.2), à la convocation à un entretien avec l'office AI (art.69 al.3) ou à une demande de renseignements (art.28 LPGA), l'office AI peut soit se prononcer en l'état du dossier, après avoir imparti à l'assuré un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration, soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière. Selon l'article 43 al.3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

4.                                          En l'espèce, s'il a indiqué les raisons qui l'amenaient à prendre sa décision sur la base du dossier en sa possession, l'office AI a en revanche négligé de motiver le refus de prestations. Ce vice reste toutefois sans conséquence puisqu'il n'a pas entravé la recourante dans la défense de ses droits. Celle-ci fait d'ailleurs valoir, à bon escient, que l'intimé était en mesure, malgré l'absence de collaboration de sa mère, de vérifier que les conditions de l'article 9 al.3 litt.a LAI étaient réalisées, plus particulièrement que leur lien de filiation était établi, S., comptant au demeurant bien plus qu'une année entière de cotisations. Il suffisait en effet à l'office AI de requérir le dossier que le service des migrations avait constitué au moment de l'arrivée de la recourante en Suisse. Parmi les pièces déposées par celle-ci figure un jugement du 12 janvier 2002, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete a déclaré que M. était née à Kinshasa le 10 juin 1989 de l'union conjugale entre O. et S. et ordonné à l'officier de l'état civil de la Commune de Matete de constater et d'enregistrer ladite naissance, de dresser l'acte y afférent et de transcrire le dispositif du présent jugement sur le registre des naissances de l'année en cours. L'acte de naissance a été établi le 2 avril 2002. Ces documents officiels, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, font naître la présomption que la recourante est bien la fille de S. Ni la conviction de l'intimé – en soi insuffisante – du caractère mensonger des déclarations de S. ni l'absence de mention par celle-ci, au moment de son arrivée en Suisse, de l'existence de sa fille ne sont susceptibles de renverser cette présomption (art.8 CC; SJ 1995, p.52). Le lien de filiation doit par conséquent être tenu pour acquis, ce qui conduit à reconnaître que l'assurée remplit la condition de l'article 9 al.3 litt.a LAI.

5.                                          Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour qu'il examine si les conditions du droit à une formation professionnelle initiale selon l'article16 LAI sont remplies et rende une nouvelle décision.

L'office AI qui succombe supportera les frais de la procédure (art.69 al.1 bis LAI).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Annule la décision de l'office AI du 16 octobre 2006 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.    Met à la charge de l'office AI un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs.

Neuchâtel, le 18 juillet 2007

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