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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.12.2006 TA.2006.281 (INT.2007.4)

22 dicembre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,911 parole·~15 min·3

Riassunto

Retrait du permis de conduire. Faute grave. Mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui. Maîtrise du véhicule et attention à la circulation.

Testo integrale

Réf. : TA.2006.281-CIRC

A.                                         F., né en 1971, domicilié à [...], s'est vu infliger un avertissement sévère par le service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) le 6 janvier 2006 pour avoir lu le programme de télévision alors qu'il circulait au volant d'une automobile sur l'autoroute à Baden le 16 novembre 2005.

Le 24 mars 2006, le prénommé a été observé par la police cantonale bernoise sur l'autoroute A1, entre Schönbühl et Kirchberg, en train de manger une salade tandis qu'il conduisait son véhicule. Il a circulé sur plusieurs centaines de mètres à environ 100 km/h, utilisant ses genoux pour assurer le volant, tenant une coupelle de salade dans la main gauche et une fourchette dans la main droite.

Le 16 mai 2006, le SCAN a décidé de retirer pour 3 mois le permis de conduire de F. Le recours déposé par ce dernier contre ce prononcé a été rejeté par le Département de la gestion du territoire (DGT) le 26 juillet 2006.

B.                                         F. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DGT dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit ramenée à 1 mois. En résumé, le recourant soutient que son comportement, qui n'aurait duré que 10 ou 20 secondes, sur un tronçon d'autoroute rectiligne et à bonne distance du véhicule qui le précédait, ne diminuait pas plus sa faculté d'appréhender le trafic que s'il avait mangé un sandwich ou bu à la bouteille, ou encore manipulé son autoradio, ou enfin composé un numéro de téléphone. F. estime que, du moment que le SCAN avait qualifié de légère sa précédente faute consistant à lire le programme de télévision au volant, il y a lieu de tenir le présent cas également comme étant de gravité légère, éventuellement moyenne. Le recourant allègue effectuer, dans le cadre de son travail, entre 300 et 400 km par jour au volant.

C.                                              Sans formuler d'observations sur le recours, le DGT en propose le rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 16 al.2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions de la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.16a al.1 litt.a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art.16a al.4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.16a al.2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art.16b al.1 litt.a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.16b al.2 litt.a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art.16c al.1 litt.a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum (art.16c al.2 litt.a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Le législateur conçoit l'article 16b al.1 litt.a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al.1 ou 16c al.1 litt.a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF non publié du 06.04.2006 dans la cause A. [6A.16/2006] cons.2.1.1 et les références, en particulier FF 1999 IV 4132, 4134; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p.392-393).

b) En l'espèce, les autorités précédentes ont considéré que le recourant avait commis une faute grave, au sens de l'article 16c al.1 litt.a LCR. Tout en reconnaissant avoir circulé sur l'autoroute alors qu'il utilisait les deux mains pour manger une salade au volant, le recourant soutient que sa faute doit être qualifiée de légère, éventuellement de moyennement grave. Il fait valoir en particulier que son comportement au pénal a été sanctionné par une amende de 500 francs en application de l'article 90 ch.1 LCR. La décision de l'autorité pénale ne figure pas au dossier. Cependant, il n'y a pas lieu de s'y référer car, de toute façon, en présence d'une situation claire et de faits non contestés, comme en l'occurrence, l'autorité administrative ne saurait être liée par l'appréciation juridique du juge pénal (ATF 124 II 475 cons.2b; v. aussi ATF 125 II 561 cons.2c).

c) Selon l'article 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'article 3 al.1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ainsi le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 228 cons.2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3e éd., 1996 Lausanne, art.31 LCR no 2.4).

En l'espèce, comme il l'admet lui-même, le recourant n'était pas en mesure de maîtriser constamment la commande essentielle pour la direction de son véhicule que constitue le volant, puisqu'il ne le tenait même pas d'une seule main. Son attention visuelle à la circulation ne pouvait de toute évidence pas être constante non plus. Ainsi, son temps de réaction en face d'une situation d'urgence eût été considérablement augmenté, si l'on prend au surplus en considération les gestes automatiques que le conducteur aurait pu avoir pour éviter, par réflexe, de souiller ses vêtements et l'habitacle de sa voiture s'il avait dû jeter promptement la coupelle de salade et la fourchette qu'il tenait. Aux commandes d'un véhicule circulant à la vitesse de 100 km/h sur une autoroute, quand bien même la densité du trafic n'est pas importante, il est indispensable que le temps de réaction du conducteur soit réduit le plus possible, donc que l'attention et la maîtrise des commandes soient constantes, pour prévenir toute mise en danger d'autrui. Dans ces circonstances, la faute de F. doit être qualifiée de grave. En se comportant de la sorte, le recourant a par ailleurs sans conteste pris le risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions de l'article 16c al.1 litt.a LCR sont donc réunies. Cette appréciation ne saurait être modifiée par la qualification d'une faute antérieure du recourant. Au surplus, ce dernier semble n'avoir pas pris toute la mesure de l'avertissement qui lui a été infligé le 6 janvier 2006.

Selon l'article 16c al.2 litt.a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum.

Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Le délai imparti à F. par le SCAN pour déposer son permis de conduire étant échu, il y a lieu de retourner le dossier à ce service pour qu'il lui en fixe un nouveau.

3.                                          Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais et il n'a pas droit à des dépens (art.47, 48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Retourne le dossier au SCAN au sens des considérants.

3.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son avance.

4.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 décembre 2006

Art. 16a1 LCR

Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a.

en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;

b.

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière.

2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

 Art. 16b1 LCR

Retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave

1 Commet une infraction moyennement grave la personne:

a.

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

b.

qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière;

c.

qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;

d.

qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.

2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.

pour un mois au minimum;

b.

pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;

c.

pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;

d.

pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves;

e.

pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

f.2

définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.

Art. 16c1 LCR

Retrait du permis de conduire après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la personne:

a.

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

b.

qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6);

c.

qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;

d.

qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e.

qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f.

qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.

pour trois mois au minimum;

b.

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c.

pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d.

pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e.2

définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.1

3 Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.2 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Art. 3 OCR

Conduite du véhicule

(art. 31, al. 1, LCR)

1 Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.1

2 Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n’utiliseront pas de microphone à main.

3 Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction; de plus, les cyclistes ne lâcheront pas les pédales.2

4 Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:

a.

le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et

les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;

b.

le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l’activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d’impression.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 3 Introduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).

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