Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.12.2008 TA.2006.270 (INT.2008.136)

17 dicembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,638 parole·~8 min·3

Riassunto

Assistance judiciaire. Absence de chances de succès. Absence d'indigence.

Testo integrale

Réf. : TA.2006.270-AJ

A.                                         S'estimant réveillé de manière abrupte et indue par le signal sonore de réception d'un message téléphonique (sms) reçu de l'opérateur téléphonique X. sur son téléphone mobile l[...] à 6 heures 15 du matin le 1er juillet 2006, J. s'est plaint auprès de cet opérateur de téléphonie par courrier du 10 juillet 2006, réclamant l'indemnisation de ses heures de sommeil perdues par 324 francs.

A titre gracieux, l'opérateur en cause a semble-t-il proposé de lui offrir, pour cet appel trop matinal, une taxe d'abonnement mensuel gratuite, soit l'équivalent de 25.25 francs. L'intéressé a refusé cette offre, qu'il qualifie de provocatrice, et a saisi, le 25 juillet 2006, le Tribunal civil du district A., d'une "demande d'indemnisation" à concurrence de 324 francs, soit l'équivalent d'un manque à gagner de 12 heures de travail, sous suite de frais et dépens, à l'encontre de l'opérateur téléphonique X. à Berne.

Il a joint à cette demande en paiement une requête de même date d'assistance judiciaire en alléguant être totalement assisté financièrement par l'office d'accueil des requérants d'asile (actuellement office social de l'asile).

Invité par le greffe du Tribunal A. à parfaire son mémoire sur le plan formel, J. a redéposé, le 17 juillet 2006, une nouvelle requête en paiement, pratiquement de même teneur que la précédente, mais cette fois devant le Tribunal civil du district B., qui l'a fait suivre d'office au Tribunal civil A., en application de l'article 22 Lfor.

Par ordonnance du 23 août 2006, le Tribunal précité a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée, faisant application de l'article 2 al.2 de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire et administrative (actuellement art.5 al.1 de la loi sur l'assistance pénale civile et administrative) en considérant que la demande était dénuée de toute chance de succès. Le même jour, il a invité le requérant à fournir dans les 10 jours une avance de frais de 120 francs.

B.                                         Par mémoire du 29 août 2006, adressée au Tribunal A., J. a mis en cause l'impartialité du juge saisi, a requis que la demande d'avance de frais soit "congelée" (sic) et a sollicité la récusation du juge.

Au surplus et par courrier du 28 août 2006, J. recourt auprès du Tribunal de céans contre l'ordonnance précitée. En bref, il reprend dans son mémoire les faits de la cause au fond et, pour autant que son mémoire soit compréhensible, reproche au premier juge d'avoir préjugé du bien-fondé de sa demande en paiement en retenant à tort que sa cause était dépourvue de chance de succès. Il lui reproche également d'avoir mêlé la question de son droit formel à l'assistance judiciaire avec le sort de la cause au fond, ce qui serait à son avis anticonstitutionnel. Il réitère par ailleurs sa demande de récusation du président du Tribunal civil du district A., ce dernier ayant été désavoué par le Tribunal fédéral dans une cause antérieure le concernant. Il sollicite au surplus également l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

C.                                         L'intimé n'a pas déposé d'observations. Le Tribunal de céans a requis d'office de l'opérateur téléphonique X. la production du contrat d'abonnement du recourant et les conditions générales de ce contrat.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Interjeté dans les formes et délai légaux, en ce qui concerne le rejet de la requête d'assistance judiciaire, le présent recours est recevable.

b) Il est par contre irrecevable en ce qui concerne la demande de récusation du président K., le Tribunal de céans n'étant pas compétent pour s'en saisir (art.73 du code de procédure civile neuchâtelois). Cette demande est au surplus devenue sans objet, ce magistrat étant en retraite depuis fin avril 2007.

2.                                          Selon l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire et administrative, applicable jusqu'au 31 décembre 2006, l'assistance judiciaire est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chance de succès (art.2 al.2 LAJA). Sous l'empire de la nouvelle loi sur l'assistance pénale, civile et administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et applicable à toutes les causes pendantes à cette date en vertu de son article 46, l'assistance judiciaire est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art.4 al.1 LAPCA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en matière administrative ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chance de succès (art.5 al.1 LAPCA). Dans tous les cas, l'assistance est refusée si la cause apparaît d'emblée procédurière ou à tout autre égard abusive, en application de l'article 6 LAPCA. S'agissant des chances de succès, critère que l'on retrouve dans les deux lois, afin de permettre à l'autorité saisie de vérifier ce point, sur la base d'un examen sommaire, la requête doit notamment indiquer les conclusions du requérant, contenir les renseignements utiles sur les faits de la cause et être accompagnée des justificatifs nécessaires. Selon la jurisprudence, valable tant sous l'empire de la LAJA que sous l'empire de la LAPCA, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, en se fondant sur la situation existant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, afin de déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Cette opinion est partagée tant par le Tribunal fédéral (ATF 125 II 265 cons.4b et les références) que par la jurisprudence constante de l'Autorité de céans (RJN 2002 p. 241 cons.2b et les références).

Contrairement à ce que semble considérer le recourant, l'assistance judiciaire n'est donc constitutionnellement pas un droit absolu, garanti en toutes circonstances, dont l'on pourrait user et abuser à son gré.

3.                                          Dans les deux mémoires qu'il a déposés, le recourant ne précise pas s'il fonde ses prétentions sur le contrat passé avec l'opérateur téléphonique X. (art.97 ss CO) ou sur un acte illicite commis par cet opérateur (art.41 ss CO). Peu importe toutefois. Pour autant qu'elle ait effectivement eu lieu, la perte de quelques minutes de sommeil à 6 heures et quart du matin, éventuellement due au bref signal sonore de réception d'un sms, même pour un travailleur de nuit, n'est à l'évidence pas un dommage au sens où l'entend le droit civil suisse.

Les calculs d'équivalence perte de gain entre heures de sommeil perdues et revenu des heures travaillées, auxquels procède le recourant, outre qu'ils sont faux, ne lui sont sur ce point d'aucun secours. On relèvera au surplus que ce sms, même si son heure d'expédition est curieuse, a été expressément sollicité par le recourant, vu son texte.

On ne saurait pas plus considérer au regard de l'article 179 septies du Code pénal que la réception impromptue d'un message téléphonique constitue un acte illicite, faute de toute méchanceté ou espièglerie de son expéditeur. Et même si tel devait être le cas, la perte de gain que prétend subir le recourant n'est ni prouvable ni prouvée.

4.                                          L'intimé n'a exclu l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant que sur la base de l'absence de chance de succès de son action en paiement, qui est en l'occurrence avérée. On relèvera, par surabondance de droit, que celle-ci aurait également pu être rejetée faute d'indigence du requérant. Si l'on en croit en effet les démonstrations chiffrées de ce dernier, celui-ci travaille quatre à cinq heures par nuit comme vendeur de fleurs ambulant dans des boîtes de nuit pour un gain horaire net de 27 francs. Il est vraisemblable que cette activité s'exerce avant tout en fin de semaine, soit trois à quatre jours par semaine également, soit au minimum une septantaine d'heures par mois, soit encore en gain mensuel un montant de l'ordre de 2'000 francs environ. Il est dès lors plus que douteux que le recourant soit encore indigent au sens de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative et il est pour le moins curieux que ce dernier soutienne être toujours totalement assisté par le service des requérants d'asile. Mais il est vrai que l'attestation déposée par lui à ce sujet date du 5 juillet 2004.

5.                                          Le recours se relève ainsi pour une part irrecevable et pour l'autre entièrement mal fondé, et l'assistance judiciaire a été refusée à juste titre au recourant par l'intimé pour sa procédure en paiement. Au regard de ce qui précède, il apparaît de plus que le recourant a fait usage dans la présente procédure de moyens téméraires, légers, procéduriers, voire abusifs et difficilement compréhensibles. Par conséquent, la procédure ne sera pas gratuite (art.17 al.2 LAPCA) et l'assistance judiciaire ne peut pas plus lui être accordée pour la procédure devant l'Autorité de céans, faute de toute chance de succès de son recours. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Déclare irrecevable la requête de récusation du président du Tribunal civil du district A. dans la cause J. contre l'opérateur téléphonique X..

2.      Rejette pour le surplus comme totalement mal fondé le recours.

3.      Rejette la requête d'assistance judiciaire, pour la présente procédure.

4.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs, sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 17 décembre 2008

AU NOM DE LA Cour de droit public

Le greffier            Le président

TA.2006.270 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.12.2008 TA.2006.270 (INT.2008.136) — Swissrulings