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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.2008 TA.2006.190 (INT.2008.35)

12 marzo 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,660 parole·~8 min·2

Riassunto

Taux de participation des responsables légaux au coût de l'accueil et des repas pris en institution.

Testo integrale

Réf. : TA.2006.190-DIV

A.                                         Les époux B. vivent dans la Commune X. En raison de leurs activités lucratives, ils placent durant la semaine leur fils à la crèche communale. Conformément au barème fixé dans le règlement d'application de la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance du 5 juin 2002 (ci-après : le règlement) et eu égard au revenu imposable du couple ressortant de la taxation fiscale de 2004 (95'600 francs), le taux de participation des parents au coût de l'accueil et des repas pris en institution a été fixé à 65% du prix de référence (art.15 du règlement).

En raison d'une modification de la situation financière du couple, l'époux B. a demandé au Conseil communal de la Commune X. de revoir le taux de participation. Il joignait à son courrier du 24 avril 2006 une lettre ainsi qu'un bordereau de l'office de perception de Neuchâtel, dont il ressortait que le montant des tranches d'impôts 2006 était adapté en prenant en compte un revenu déterminant de 67'300 francs.

Le 12 mai 2006, le Conseil communal de la Commune X. a refusé d'entrer en matière sur la demande. Il a considéré que le taux de participation ne pouvait être établi que sur la base du revenu imposable ressortant de la dernière taxation définitive et que la mise en place d'un autre critère n'était pas souhaitable. Il a confirmé sa position le 1er juin 2006, suite à une nouvelle requête de l'intéressé du 18 mai 2006.

B.                                         L'époux B. défère cette décision au Tribunal administratif, dont il demande implicitement l'annulation. Il soutient que l'article 15a du règlement n'a pas été appliqué correctement.

C.                                         Dans ses observations, le Conseil communal de la Commune X. conclut au rejet du recours.

D.                                         L'intéressé a encore apporté quelques précisions dans un courrier du 4 juillet 2006.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.

2.                                          a) La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance (LSAPE)vise à permettre l'offre d'un nombre de places d'accueil en proportion avec la demande, pour les enfants dès leur naissance, jusqu'à leur entrée à l'école obligatoire, et au-delà, ainsi qu'à garantir la qualité des prestations offertes (art.1er LSAPE). Il appartient aux communes de domicile de fixer la participation financière des responsables légaux au coût de l'accueil et des repas pris en institution, conformément aux dispositions d'application de la loi (art.9 LSAPE). Selon le règlement d'application de la LSAPE, la participation financière des responsables légaux est déterminée selon leur capacité contributive (revenu imposable ressortant de la décision de taxation la plus récente, v. art.15 al.1 et 3 du règlement d'application de la LSAPE), au travers d'un barème tarifaire progressif. Ainsi, pour un revenu imposable de 65'001 à 70'000 francs, la part dévolue aux parents pour le premier enfant est de 45 % du prix de référence (établi à 80 francs par jour, v. arrêté fixant le prix de référence de la journée pour les structures d'accueil de la petite enfance) et le plafond mensuel est de 606 francs. Pour un revenu imposable de 95'001 à 100'000 francs, le taux passe à 65 %, le plafond mensuel à 988 francs.

Aux termes de l'article 15a du règlement, le taux de participation des responsables légaux peut être revu, sur demande, lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable et durable de la situation familiale ou financière des responsables légaux (al.1). En cas de modification du taux de participation des responsables légaux, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (al.2). La modification du taux de participation des responsables légaux prend effet à la date du dépôt de la demande (al.3).

Dans la limite du barème cantonal défini à l'article 15 du règlement, les communes sont libres de le compléter ou de le modifier en offrant aux administrés une prise en charge plus généreuse.

b) Il suit de ce qui précède que l'élément fiscal postnumerando (v. art.114, 115 LCdir) reste la référence pour déterminer la part dévolue aux responsables légaux. La commune peut par ailleurs adapter annuellement le montant de la contribution des parents, dès l'entrée en force de la décision de taxation (v. art.15 al.3 du règlement qui précise que le revenu imposable est celui de la taxation fiscale "la plus récente"). L'application du système de taxation postnumerando entraîne toutefois un décalage par rapport à la situation réelle, puisque la taxation fiscale ne peut intervenir au plus tôt que dans le courant de l'année suivante, soit lorsque les revenus déterminants sont connus. Or, cette situation peut avoir des conséquences difficiles pour les responsables légaux dont la situation financière a changé. Le Conseil d'Etat a tenu compte de cet élément, en permettant une modification du taux de participation en cours d'année, sur la base des données financières actuelles (art.15a du règlement et son titre marginal).

3.                                          a) Dans la décision litigieuse, le Conseil communal soutient que le taux de participation est uniquement déterminé sur la base du revenu imposable ressortant de la taxation fiscale la plus récente et refuse de prendre en compte d'autres critères. Ce raisonnement n'est pas soutenable, puisqu'il revient à vider l'article 15a du règlement de sa substance. La commune ne pouvait donc pas refuser d'entrer en matière sur la demande du recourant et devait examiner si les motifs invoqués à l'appui de cette demande remplissaient les conditions de l'article 15a du règlement.

b) Une modification du taux en cours d'année au sens de cette disposition est possible lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable et durable de la situation familiale ou financière des responsables légaux.

La demande du 24 avril 2006 était fondée sur le changement du taux d'activité de l'épouse du recourant, qui passait de 60 % (en 2005) à 40 % (en 2006). Le recourant a déposé à l'appui de sa première demande une lettre ainsi qu'un bordereau de l'office de perception de Neuchâtel, dont il ressortait que le montant des tranches d'impôts 2006 était adapté sur la base d'un revenu déterminant de 67'300 francs. Dans un deuxième courrier daté du 18 mai 2006, le recourant a présenté un décompte de salaire de son épouse et également précisé que, dès juillet 2006, elle n'aurait plus d'activité lucrative et qu'il augmenterait de son côté son taux d'activité de 80 à 100 %. Il a à cet égard produit la lettre de résiliation concernant sa femme et son nouveau contrat de travail (D.2).

Dans ses observations, le Conseil communal conteste l'existence d'une modification notable et durable des circonstances. Il estime que le fait que l'administration fiscale ait accepté une adaptation du paiement des tranches d'impôt, sur la base d'un revenu de 67'300 francs, n'est pas décisif, car le calcul des tranches a un caractère provisoire. Il considère par ailleurs que le revenu déterminant est sous-estimé et relève sur ce point que l'épouse du recourant pourrait toucher des indemnités de l'assurance-chômage ou encore qu'elle pourrait retrouver un travail, et que le recourant a augmenté son taux d'activité de 80 % à 100 % dès juillet 2006. Pour les motifs qui suivent, on ne saurait le suivre.

Certes, le revenu imposable déterminé à l'issue de la procédure prévue aux articles 228 LCdir et 9 du règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, a un caractère provisoire, les tranches d'impôts ne constituant à cet égard que des acomptes à valoir sur l'impôt cantonal et communal déterminé ultérieurement. Le revenu imposable n'est toutefois corrigé par l'administration fiscale qu'à certaines conditions (v. art.9 du règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct, qui exige une variation prévisible de 10 % du revenu) et la commune ne saurait s'en écarter sans raisons sérieuses. En vertu du principe inquisitoire (v. art.14 LPJA), la commune pouvait si nécessaire procéder à une instruction complémentaire, pour s'assurer du caractère durable du changement, par exemple en réclamant la production du contrat de travail, une attestation de l'employeur ou encore un décompte de salaire (v. Schaer, op.cit., p.81, ad art.14 LPJA). En l'espèce, de telles pièces ont été produites par le recourant dans sa demande de mai 2006. Elles tendent toutes à démontrer le caractère durable de la diminution du revenu du couple.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en considération des indemnités de chômage auxquelles l'épouse du recourant pourrait prétendre dès lors que celle-ci a manifesté son intention de rester auprès de ses enfants et de ne plus retourner travailler. Il faut en effet prendre en compte la situation réelle du couple au moment déterminant (art.15 al.2 du règlement). Pour les mêmes raisons, on ne saurait contester le caractère durable du changement au motif que la personne au chômage pourrait retrouver du travail.

Il suit de ce qui précède que le couple a subi une modification durable de sa situation financière en 2006. Il faut également considérer que cette modification est notable. L'estimation effectuée par l'autorité fiscale apparaît en effet correcte au regard des pièces figurant au dossier. Il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce de se fonder sur cette estimation, puisque la taxation définitive 2006 du recourant et de son épouse est certainement intervenue depuis lors et l'intimé pourra donc s'y référer pour fixer le taux de participation du recourant et de son épouse pour l'année 2006, conformément au barème de l'article 15 du règlement. La modification prendra effet aux conditions de l'article 15a al.3, soit dès le mois d'avril 2006.

Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.                                          Il est statué sans frais, les autorités communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA) et sans dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Admet le recours et annule la décision du Conseil communal de la Commune X. du 1er juin 2006.

2.    Renvoie le dossier au Conseil communal de la Commune X. pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais et sans dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

Neuchâtel, le 12 mars 2008

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