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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.09.2006 TA.2006.149 (INT.2006.105)

4 settembre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,681 parole·~8 min·3

Riassunto

Assistance judiciaire. Conditions d'octroi et charges déductibles pour un frontalier.

Testo integrale

Réf. : TA.2006.149-AJ

A.                                         Par mémoire du 8 février 2006, l'époux X., représenté par Me Y., avocat à Neuchâtel, a déposé auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel une demande en modification du jugement de divorce prononcé le 25 juin 2005 par ce même tribunal dans la cause épouse X. contre époux X. Le même jour, il a déposé sur formulaire officiel une demande d'assistance judiciaire. Le 8 mars 2006, le président du tribunal a requis de son mandataire diverses pièces et attestations complémentaires. A la requête de l'intéressé, et celui-ci ne pouvant réunir à bref délai les documents requis, la procédure au fond a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'assistance judiciaire. Les dernières pièces requises ont été déposées le 13 avril 2006. Par ordonnance du 26 avril 2006, le président du tribunal civil a rejeté la requête d'assistance, le requérant disposant encore, après calculation, du supplément de procédure nécessaire pour provisionner son mandataire et avancer les frais de justice.

B.                                         Par mémoire du 4 mai 2006, l'époux X. recourt auprès du Tribunal de céans contre l'ordonnance précitée. Il allègue que le premier juge n'a pas tenu compte pour statuer d'une déduction forfaitaire de 70 francs par enfant pour l'exercice de son droit de visite et de différents frais d'acquisition du revenu.

C.                                         L'intimé a renoncé à présenter des observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès (art.2 al.3 LAJA).

3.                                          La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214).

Dans les procédures de nature civile, comme ici une procédure en modification de jugement de divorce portant sur des contributions pour les enfants, la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est largement reconnue (ATF 104 Ia précité, RJN 1989, p.164, 1991, p.104), d'autant qu'ici le recourant paraît pris dans une situation procédurale complexe dont il ne semble guère être responsable.

Dans la présente espèce, cette nécessité n'est donc pas contestée. Le premier juge ne s'est pas expressément prononcé sur les chances de succès de l'action ouverte par le recourant, condition cumulative à celle de l'indigence, en matière civile. Ces chances semblent fortement contestées par la défenderesse dans la procédure au fond, mais l'on peut déduire toutefois de l'ordonnance rendue le 17 juin 2005 par le même juge et de certaines remarques de la IIe Cour civile dans son arrêt du 15 décembre 2005 (cons.1, § 2, cons.4, p.10 in fine notamment) que dans le cadre de l'examen sommaire auquel doivent procéder les instances appelées à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire, la cause du recourant ne peut en tous les cas pas être qualifiée d'emblée comme dénuée de chances de succès.

N'a par contre pas été retenue par le juge de première instance l'indigence du requérant, seul objet du présent litige.

La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt, en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ces frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (ATF dans la cause K du 16.10.1996, non publié). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.

4.                                          a) A l'issue d'une instruction soignée et dûment complétée, conformément aux articles 14 LPJA et 9 LAJA et à la jurisprudence de l'Autorité de céans (RJN 2002, p.247), revenus et charges du recourant ont été clairement établis, du moins théoriquement. Le salaire de ce dernier s'élève à 3'484 francs nets par mois, en l'état semble-t-il sur douze mois. Certes, le contrat de travail signé prévoit-il que ce salaire est valable pour une année et que son montant pourra être revu à l'issue de cette période et contient-il une déduction de 100 francs pour frais de formation dont on peut supposer qu'elle ne sera pas éternelle et qu'elle devrait elle aussi entraîner une probable hausse de salaire du recourant. Toutefois et conformément à la jurisprudence de l'Autorité de céans, sauf circonstances particulières (RJN 2003, p.253), la situation financière du recourant doit être arrêtée à la date de la requête d'assistance judiciaire ou au plus tard à celle de l'ordonnance rendue.

b) La situation effective du recourant en matière de charges, malgré le complément d'instruction effectué par l'intimé, est par contre moins claire. En effet, le recourant retire chaque mois l'intégralité de son salaire de son compte bancaire et il n'établit pas, par pièces, le paiement effectif des charges qu'il allègue. On peut toutefois retenir, comme le juge de première instance, que du revenu net du recourant doivent être déduits un demi minimum vital de couple (775 francs) puisque celui-ci vit en concubinage (RJN 2005, p.182), les contributions réduites pour les enfants (800 francs au total) dont on peut supposer qu'elles sont payées, vu l'avis au débiteur, l'assurance-maladie à raison de 240 francs par mois, les impôts estimés à raison de 304 francs par mois et la moitié du loyer, soit 720 francs.

c) S'agissant des frais d'acquisition du revenu (transports et frais supplémentaires pour repas pris à l'extérieur), le premier juge a retenu un forfait de 400 francs. Dans son recours, l'époux X. arrête pour sa part ceux-ci à 15 francs par jour pour les repas, soit 300 francs par mois, et 210 francs par mois pour les frais de déplacement, soit 1'400 km à 0,60 francs (à répartir entre quatre utilisateurs d'un système de covoiturage), soit au total 510 francs.

Les normes cantonales neuchâteloises d'aide sociale, calquées sur la moyenne suisse, (loi cantonale sur l'aide matérielle; RSN 831.02) arrêtent à 10 francs par repas le supplément de coût pour repas pris à l'extérieur, mais elles ne se prononcent pas sur les frais de déplacement.

Les normes d'insaisissabilité LP (circulaire de l'AISLP, Feuille officielle no 2 du 11.01.2006) fixent pour leur part à 10 francs également les coûts supplémentaires pour repas pris à l'extérieur et précisent que l'indemnisation des coûts de déplacement par automobile, en vue d'acquérir un revenu, ne doivent pas prendre en considération les frais d'amortissement du véhicule mais uniquement les frais fixes (plaques et assurance) et les frais d'essence.

Quant aux normes fiscales neuchâteloises (Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes; RSN 631.01), elles admettent une déduction de 0,30 à 0,65 francs par kilomètre de déplacement (amortissement compris) et de 14 francs par repas pris à l'extérieur.

En arrêtant globalement à 400 francs la déduction admise à ces divers titres, le premier juge n'est dès lors pas tombé dans l'arbitraire, d'autant, comme il le relève lui-même, que pour les autres postes de dépenses à prendre en considération, le coût moyen de la vie en France est encore aujourd'hui inférieur au coût connu en Suisse.

d) Le recourant voudrait encore voir pris en compte dans ses charges mensuelles 70 francs par enfant pour l'exercice de son droit de visite. Ni le droit cantonal ni le droit fédéral ne prévoient cependant de normes particulières quant au coût de l'exercice du droit de visite, les dépenses y relatives étant prises en compte parmi d'autres lors de la fixation des contributions d'entretien pour les enfants. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les 70 francs par mois et par enfant que le recourant voudrait encore déduire à ce titre.

e) Comme l'a en dernier lieu retenu l'intimé, les autres dépenses alléguées par le recourant (D.5 annexe 1 à la pièce 11) ne sont pas documentées et ne peuvent être retenues (RJN 2002, p.249, 1996, p.126).

Quant aux autres griefs soulevés par le recourant, ils concernent la procédure au fond et le Tribunal administratif n'a pas à en examiner le bien-fondé.

5.                                          En conclusion, il n'apparaît pas que la décision de refus d'assistance judiciaire rendue par l'intimé soit contraire au droit et à la jurisprudence de l'Autorité de céans, le recourant conservant en l'état le surplus de procédure nécessaire à la conduite de son procès. Le recours devra en conséquence être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et agissant pour le surplus sans l'assistance de son mandataire.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 4 septembre 2006

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