Réf. : TA.2006.135-AA
A. P., né en 1956, était employé comme chauffeur-livreur par B. SA à La Chaux-de-Fonds. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents. Le 29 septembre 1999, il a été victime d'une chute qui a occasionné une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le cas a été pris en charge par l'assureur-accidents.
Alors qu'il exerçait une activité d'indépendant dans le commerce de matériaux et les assurances, l'assuré a annoncé à la CNA le 26 avril 2003 une rechute de l'accident de 1999, à la suite d'un effort particulier. Il a cessé de travailler et a subi une intervention chirurgicale en octobre 2003, suivie de divers traitements médicaux, tous pris en charge par la CNA qui lui a en outre versé des indemnités journalières.
Après avoir examiné P. le 17 mars 2005, le Dr C., médecin d'arrondissement de la CNA à Lausanne, a considéré le cas comme stabilisé et retenu que subsistaient des séquelles fonctionnelles de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche suite à l'accident du 29 septembre 1999. Selon le médecin prénommé, ces séquelles ne permettent pas le retour à une capacité de travail dans toutes les activités exigeant des sollicitations des épaules au-dessus de l'horizontale, ni le port de charges monomanuel ou bimanuel. Le Dr C. a par ailleurs estimé à 15 % le degré d'atteinte à l'intégrité.
Se fondant sur ce rapport médical, l'assureur-accidents a mis fin au paiement des frais de soins et de l'indemnité journalière, en relation avec l'événement accidentel susmentionné, à partir du 1er avril 2005. Par ailleurs, la CNA a estimé à 4'200 francs par mois le salaire que l'assuré pourrait encore réaliser malgré son handicap, montant qui, comparé au gain de 4'770 francs par mois qu'il aurait obtenu en 2005 s'il était resté au service de B. SA, fait apparaître un degré d'invalidité de 12 %. Par décision du 18 novembre 2005, la CNA a alloué à P. une rente mensuelle d'invalidité de 440 francs, en fonction de ce qui précède, et lui a en outre reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580 francs, représentant une diminution de l'intégrité de 15 %.
Le 20 janvier 2006, la CNA a rejeté l'opposition que l'assuré avait formée contre ce prononcé.
B. Le 20 avril 2006, P. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière décision dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que lui soit reconnu le droit à une rente d'invalidité de 70 % au moins et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité basée sur un taux de 25 % au moins. Le recourant fait valoir qu'il a été victime d'une première chute en 1996 (recte : 1998) sur l'épaule droite et qu'à cette occasion il a subi une rupture de la coiffe des rotateurs, dont les séquelles subsistent et qui nécessite une nouvelle intervention chirurgicale. Par conséquent, le recourant soutient que la cause est insuffisamment instruite et propose l'administration de diverses preuves tendant à compléter le dossier.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée admet que le recourant a annoncé une rechute de l'accident de 1998, à la suite d'une atteinte à son épaule droite en décembre 2005 et qu'il n'a pas encore été statué intégralement sur ce cas. L'intimée considère que, pour autant qu'il porte sur les troubles de l'épaule droite de l'assuré, le recours est prématuré et donc irrecevable. Pour le surplus, la CNA propose le rejet du recours.
Le dossier de la CNA relatif à l'accident du 8 janvier 1998 et celui de l'office de l'assurance-invalidité, relatif à la demande de prestations de l'assurance-invalidité du recourant du 19 mars 2004, ont été joints aux actes de la présente procédure.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 cons.1a, 119 Ib 36 cons.1b et les références).
b) En l'espèce, la décision qui est déférée au Tribunal administratif ne fait référence qu'à l'accident du 29 septembre 1999 et n'a pas pour objet les suites de l'accident du 8 janvier 1998. Cela ne signifie cependant pas que le Tribunal administratif doive ignorer ces dernières. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en effet, si l'on peut, dans certaines circonstances, constater dans des décisions séparées les conséquences de plusieurs accidents successifs, il se justifie, dans d'autres cas, de les traiter dans une seule et même décision. Ainsi, par exemple, lorsque plusieurs accidents ont atteint les mêmes parties du corps et sont survenus dans un laps de temps relativement bref, au point que leurs conséquences respectives ne peuvent être que difficilement distinguées, la Haute Cour considère qu'il est nuisible à l'établissement des faits d'examiner dans des décisions distinctes les suites de tels accidents (ATFA non publié du 17.12.2002 dans la cause S. [U 391/01] cons.4.2).
3. a) Si l'assuré est invalide (art.8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art.18 al.1 LAA). Le droit à la rente prend naissance lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art.19 al.1 LAA). En outre, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art.24 al.1 LAA). Celle-ci est généralement fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art.24 al.2 LAA). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (art.36 al.3 1re phrase OLAA).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde pour l'essentiel sur les constatations du Dr C., médecin d'arrondissement de la CNA, du 17 mars 2005. A l'époque, ce médecin a retenu en particulier : "On relèvera dans les antécédents médicaux de cet assuré quelques troubles douloureux de l'épaule droite qui est également le siège d'une ancienne lésion de la coiffe des rotateurs opérée dans le passé et dont l'état reste stable depuis plusieurs années" (D.5/84, p.4). Or, il apparaît qu'avant le prononcé de la décision attaquée, le 20 janvier 2006, la CNA avait reçu un rapport du Dr R., médecin traitant du recourant, daté du 13 décembre 2005, qui fait état d'une nouvelle rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite comme suite de l'accident de 1998 (D.6/19). L'intimée a admis devoir fournir certaines prestations d'assurance à la suite de cette annonce (D.6/29) et l'assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale de l'épaule droite le 8 mai 2006. Son état de santé, consécutif à ce traitement, n'était pas encore stabilisé en août 2006 (D.6/42-45).
Les deux accidents en cause ayant atteint la ceinture scapulaire du recourant, il se révèle opportun de procéder à une évaluation globale de leurs suites quant aux prestations que l'assureur-accidents sera amené à fournir. D'ailleurs, l'évaluation par le Dr C. de l'activité qui demeure exigible de la part du recourant prenait en compte les sollicitations des deux épaules de l'assuré et non pas seulement de l'une d'elles (D.5/84, p.4 in fine). L'état de santé sur lequel se fonde cette évaluation ayant changé, de sorte qu'il ne pouvait plus être qualifié de stabilisé, il était prématuré pour l'intimée, en l'état du dossier, de rendre une décision sur les conséquences du second accident seulement. Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle examine, le moment venu, dans le cadre d'une seule décision, le droit du recourant à des prestations eu égard aux conséquences de chacun des deux accidents en question.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA; 48 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 13 décembre 2006
Art. 8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Art. 56 LPGA
Droit de recours
1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Art. 18 LAA
Invalidité
1 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA1) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.2
2 Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.3
1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Art. 24 LAA
Droit
1 Si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.1
2 L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Art. 36 OLAA
1 Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentaleou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.1
2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3.
3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentaleou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage.2 L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4 Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). 3 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).