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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.2006 TA.2006.134 (INT.2006.88)

20 giugno 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,560 parole·~8 min·2

Riassunto

Révocation de la libération conditionnelle. Demande de relief.

Testo integrale

Réf. : TA.2006.134-EXEC/yr

A.                                         Par jugement du 28 novembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a, notamment, condamné X. à 6 mois d'emprisonnement, entre autres pour des infractions contre le patrimoine, révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 8 juin 1999 et ordonné la mise en exécution de la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée à cette occasion.

Le 17 mars 2004, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (actuellement le Département de la justice, de la sécurité et des finances, ci-après : le département) a accordé la libération conditionnelle à X. aux deux tiers de ses peines, soit dès le 15 avril 2004, pour un solde de peine de 3 mois et 22 jours d'emprisonnement, lui a imparti un délai d'épreuve de 2 ans assorti d'un patronage et lui a imposé différentes règles de conduite.

Par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel (ci-après : le tribunal) a condamné X., par défaut, à une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme notamment pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres. Saisi par le prénommé d'une demande de relief de ce jugement, le tribunal l'a rejetée par ordonnance du 13 décembre 2005.

Le 2 février 2006, X. a présenté une demande de restitution du délai pour recourir contre l'ordonnance précitée, que le tribunal a rejetée par décision du 6 mars 2006. L'intéressé a déféré celle-ci à la Cour de cassation pénale le 29 mars 2006.

Entre-temps, le 24 mars 2006, le département a révoqué la libération conditionnelle accordée à X. le 17 mars 2004 et ordonné sa réintégration en prison pour un solde de peine de 3 mois et 22 jours d'emprisonnement. Il a fait application de l'article 38 ch.4 al.1 CP selon lequel, en cas de condamnation sans sursis à une peine privative de liberté de plus de 3 mois pendant le délai d'épreuve, l'autorité compétente ordonne la réintégration en prison.

B.                                         X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en faisant valoir, en résumé, qu'il a été condamné trop sévèrement, qu'il a le droit d'être entendu par la justice et que son dossier est actuellement à la Cour de cassation pénale. Relevant qu'il a respecté toutes les règles de conduite qui lui avaient été imposées, il conclut à ce que la Cour de céans attende la décision de la Cour de cassation pénale avant de statuer définitivement.

C.                                         Sans formuler d'observations, le département conclut au rejet du recours.

D.                                         Par arrêt du 8 mai 2006, la Cour de cassation pénale a annulé la décision du tribunal du 6 mars 2006 et, statuant elle-même, a rejeté la demande de l'intéressé en restitution de délai.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 38 ch.4 al.1 CP, si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à la réintégration. Selon sa lettre même, cette disposition ne donne aucune marge de manœuvre à l'autorité compétente, qui doit impérativement prononcer la réintégration en cas de condamnation ferme à une peine privative de liberté de plus de trois mois (ATF 129 IV 209 cons.1, 104 Ib 21 cons.1, 98 Ib 172 cons.2b; ATF non publié du 27.10.2000 [6A.98/2000] cons.3a).

b) Il est de règle que seules les voies de recours ordinaires ont un effet suspensif, alors que les voies de recours extraordinaires ne suspendent l'exécution du jugement que si la juridiction appelée à statuer, ou son président, l'ordonne (Piquerez, Manuel de procédure pénale, 2001, p.405 no 2080). Ainsi, dans un arrêt du 18 novembre 1992, le Tribunal de céans a rappelé que le recours de droit public constituait une voie extraordinaire, indépendante de l'instance qui s'était déroulée devant l'autorité cantonale, qu'il n'avait pas pour effet de faire obstacle à l'acquisition, par la décision ainsi attaquée, de son caractère exécutoire et que, tout au plus, la décision en cause pouvait-elle être suspendue provisoirement par le président de la Cour de droit public. Cette suspension n'ayant pas été ordonnée dans le cas d'espèce, le jugement pénal qui condamnait le prévenu à 4 ans de réclusion pour de nouvelles infractions commises durant le délai d'épreuve était donc devenu exécutoire et justifiait la révocation de la libération conditionnelle précédemment accordée (RJN 1992, p.157).

Dans un arrêt du 13 juillet 1988, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral avait pour sa part annulé une décision qui révoquait la libération conditionnelle en raison de la commission de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve pour le motif que la peine de six mois d'emprisonnement infligée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation auquel l'effet suspensif avait été accordé. Se prononçant sur l'argumentation de l'autorité cantonale, selon laquelle, jusqu'à la décision sur l'effet suspensif, la condamnation était exécutoire, elle a retenu que l'autorité cantonale avait eu connaissance du dépôt du pourvoi en cassation au Tribunal fédéral et qu'elle pouvait ainsi prévoir l'octroi de l'effet suspensif. Elle a ainsi considéré que le raisonnement tenu relevait d'un pur formalisme juridique qui ne pouvait justifier, sous l'angle de la proportionnalité, de restreindre gravement la liberté personnelle d'un individu dont on ignorait s'il allait être définitivement condamné pour les nouveaux faits reprochés (ATF du 13.07.1988 reproduit in Repertorio di giurisprudenza patria 1989, p.469).

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence dans un arrêt non publié du 27 octobre 2000. Elle a tout d'abord relevé que la doctrine avait déduit de l'arrêt du 13 juillet 1988 qu'une décision de réintégration fondée sur l'article 38 ch.4 al.1 CP n'était en principe possible qu'en vertu d'un jugement définitif (ATF non publié du 27.10.2000 [6A.98/2000] cons.3a/bb et les références; v. également Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal suisse annoté, Lausanne 2004, ad art.38 no 4.9.). Elle a précisé à cet égard qu'on ne saurait en tout cas pas déduire de cet arrêt une règle générale selon laquelle le dépôt d'un pourvoi exclut d'emblée toute réintégration, mais que ce sont bien plutôt les circonstances concrètes qui sont décisives. Elle a ainsi jugé, dans le cas d'espèce, que le pourvoi ne tendait pas à mettre en cause les infractions qui fondaient la condamnation, les faits reprochés étant reconnus et le prononcé d'une peine ferme de plus trois mois admis, mais visait l'obtention d'un traitement ambulatoire assorti d'une suspension de l'exécution de la peine, de sorte que les conditions posées pour une réintégration obligatoire au sens de l'article 38 ch.4 al.1 CP étaient réunies. Dans ces circonstances, elle a considéré que la décision de révocation de la libération conditionnelle attaquée ne violait pas le droit fédéral (ATF non publié du 27.10.2000 [6A.98/2000] cons.3a/cc et les références).

Enfin, récemment, le Tribunal administratif a été amené à annuler une décision qui révoquait la libération conditionnelle sur la base d'une ordonnance de condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement sans sursis pour infractions commises pendant le délai d'épreuve. Il a en effet retenu que ladite ordonnance, rendue par le procureur général du canton de Genève, ne constituait qu'une proposition de jugement faite au prévenu, qu'elle ne déployait des effets juridiques contraignants uniquement en cas d'acceptation, manifestée par une absence d'opposition des parties, qu'en l'occurrence, l'intéressé avait formé opposition tardive à l'encontre de celle-ci et que le Tribunal de police de ce canton n'avait pas encore statué sur son mérite (ATA du 25.02.2005 [2005.13] cons.3b).

3.                                          En l'espèce, la demande de relief est une voie de recours extraordinaire et de rétractation qui permet à la personne condamnée in absentia de soumettre au même juge l'affaire qu'il avait déjà examinée, en demandant à être jugée à nouveau contradictoirement (Piquerez, op.cit., p.418 no 2155). Cette procédure ne suspend l'exécution du jugement que si le président le décide (art.217 al.3 du code de procédure pénale neuchâtelois). La suspension n'ayant pas été ordonnée dans le cas particulier, le jugement du 29 septembre 2005 du tribunal condamnant X., par défaut, à une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme était donc exécutoire et justifiait dès lors que le département révoque la libération conditionnelle qu'il lui avait précédemment accordée. Lorsque ce dernier a statué, le 24 mars 2006, le tribunal avait rejeté, par décision du 6 mars 2006, la demande de l'intéressé en restitution du délai de recours contre l'ordonnance du tribunal du 13 décembre 2005 qui rejetait sa demande de relief. Certes, cette décision était susceptible d'un pourvoi en cassation, que le recourant a d'ailleurs interjeté le 29 mars 2006. On ne saurait cependant reprocher à l'intimé de ne pas avoir attendu la fin du délai de recours pour ordonner la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration en prison car, même si la présidente de la Cour de cassation pénale avait suspendu l'exécution de la décision attaquée (art.246 CPP), cette mesure n'aurait eu aucune incidence sur le caractère exécutoire du jugement du 29 septembre 2005.

4.                                          Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

Conformément à sa pratique en matière de libération conditionnelle, le Tribunal administratif renonce à percevoir des frais (art.47 al.4 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 juin 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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