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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.10.2005 TA.2005.96 (INT.2005.173)

26 ottobre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,082 parole·~10 min·5

Riassunto

Autorité de chose jugée.

Testo integrale

Réf. : TA.2005.96-LPP

A.                                         Par demande du 2 mai 2000, L. a ouvert action devant le Tribunal administratif contre La Fondation collective LPP X., prenant les conclusions suivantes :

"1.Dire et constater que La Fondation collective LPP X. doit prendre comme base de calcul un revenu annuel de fr. 51'348.- pour déterminer le montant de la rente AI de Monsieur L.

2.    Condamner La Fondation collective LPP X. à verser au demandeur la somme de fr. 17'045.50 représentant les montants dus pour la période du 23 août 1996 au 31 mars 2000, les montants exacts devant être déterminés par expertise.

3.    Réserver les prétentions du demandeur à compter du 1er avril 2000.

4.    Sous suite de frais et dépens."

Cette demande a été partiellement admise par arrêt du 21 février 2002 condamnant La Fondation collective LPP X. à verser à l'intéressé une rente d'invalidité à partir du 23 août 1996 s'élevant à 4'384.20 francs par an, avec les adaptations ultérieures à l'évolution des prix.

Par arrêt du 20 septembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement, constaté que l'assuré avait droit à une rente annuelle de 7'480.90 francs dès le 1er août 1995 (éventuellement différée au 01.08.1996), mais renvoyant la cause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question de savoir si la rente devait être différée et pour fixation du droit à la rente pour la période allant jusqu'au 1er janvier 2001, compte tenu de l'adaptation périodique à l'augmentation de l'indice suisse des prix.

Par arrêt du 26 mai 2003, le Tribunal administratif a statué à nouveau. Le dispositif de ce jugement est le suivant :

"1.  Admet partiellement l'action.

2.   Condamne La Fondation collective LPP X. à verser à L. une rente annuelle de 7'480.90 francs du 1er août 1995 au 31 décembre 1998, dont à déduire les montants déjà versés.

3.   Condamne La Fondation collective LPP X. à verser à L. une rente annuelle de 7'555.70 francs du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, dont à déduire les montants déjà versés.

4.   Condamne La Fondation collective LPP X. à verser à L. une rente annuelle de 7'759.70 dès le 1er janvier 2001, dont à déduire les montants éventuels déjà versés, les adaptations ultérieures de la rente à l'indice des prix étant réservées.

5.   Condamne La Fondation collective LPP X. à verser à S. une rente annuelle de 1'496.20 francs du 1er août 1995 au 1er juillet 1997.

6.   Statue sans frais.

7.   Alloue à L. une indemnité de dépens de 1'000 francs, à charge de La Fondation collective LPP X."

En exécution de cet arrêt – qui n'a pas été contesté et est entré en force – La Fondation collective LPP X. a versé à l'assuré le 30 juin 2003 le montant de 42'262.50 francs représentant les rentes dues en vertu de ce jugement, y compris la rente en cours (versée trimestriellement) jusqu'au 30 septembre 2003.

L'assuré a demandé en vain à La Fondation collective LPP X. le paiement d'un intérêt moratoire de 5 % à partir du dépôt de sa demande en justice, soit le 2 mai 2000, jusqu'à la date du paiement effectué par La Fondation collective LPP X., le 30 juin 2003, savoir la somme de 5'207.95 francs.

B.                                         L. a ouvert action devant le Tribunal administratif, concluant à ce que La Fondation collective LPP X. soit condamnée à lui verser la somme de 5'436.10 francs au titre d'intérêts moratoires sur les rentes, avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, selon le calcul suivant :

"-    rentes d'invalidité dues au 2 mai 2000

-    rentes impayées entre août 95 et décembre 98                      17'847.60

-    rentes impayées de janvier 1999 au 2 mai 2000                       5'675.00

-    rentes de l'article 25 LPP                                                           2'867.70

-    intérêts moratoires à 5 % l'an                                                4'179.57

rentes d'invalidité dues entre le 2 mai 2000 et le 30 juin 2003

-    rentes impayées du 2 mai 2000 à décembre 2000                   2'831.00

-    rentes impayées entre janvier 2001 et décembre 2002             8'885.00

-    rentes impayées entre janvier 2003 et septembre 2003            4'156.20

-       intérêts moratoires à 5 % l'an sur une période moyenne  1'256.54

-    soit un total de                                                                         5'436.10"

C.                                         La Fondation collective LPP X. a conclu, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité de la demande, invoquant l'exception de chose jugée, subsidiairement à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour déposer sa réponse au fond. Elle fait valoir que le demandeur n'a jamais revendiqué des intérêts au cours de la procédure relative à la créance principale. Celle-ci s'est éteinte par le paiement, ce qui a entraîné également l'extinction du droit accessoire que constituent les intérêts. En outre, l'arrêt du 26 mai 2003 est entré en force et l'autorité de la chose jugée s'oppose à une demande séparée sur les intérêts relatifs à la créance principale.

D.                                         Les parties ont répliqué et dupliqué. Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          S'agissant d'un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, le Tribunal administratif, statuant comme Tribunal cantonal des assurances, est compétent pour entrer en matière sur la demande (art.73 LPP; 58 litt.f LPJA).

2.                                          Selon l'article 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000 (entrée en vigueur le 01.01.2003), les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Tel n'est pas le cas des dispositions du droit fédéral régissant la prévoyance professionnelle (LPP). La LPGA n'étant pas applicable dans cette matière on ne peut rien déduire en faveur du demandeur de l'article 26 LPGA qu'il invoque, relatif au droit à des intérêts moratoires dus sur les créances de prestations d'assurances sociales.

Quand bien même, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, des intérêts moratoires n'étaient en principe pas dus dans le domaine des assurances sociales, sauf dispositions légales contraires, la jurisprudence a admis qu'il en allait différemment en matière de prévoyance professionnelle. Dans ce domaine, il a été jugé que des intérêts moratoires sont dus sur les prestations des institutions de prévoyance, savoir notamment les prestations de libre passage ainsi que les prestations d'invalidité. Dans le cas d'une rente, il convient d'appliquer l'article 105 al.1 CO, selon lequel le débiteur en demeure pour le paiements d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice, au taux de 5 % sauf disposition contraire des statuts de l'institution de prévoyance (ATF 119 V 131).

Se fondant sur cette jurisprudence, le demandeur invoque le droit à un intérêt moratoire sur les prestations dont le montant a été fixé par arrêt du 26 mai 2003. Ce jugement ne se prononce toutefois pas sur cette question, laquelle n'a été évoquée, dans la procédure qui s'est achevée par cet arrêt, ni par les parties, ni par la Cour de céans, ni par le Tribunal fédéral des assurances. Dans la mesure où les intérêts litigieux se rapportent à la créance sur laquelle il a été statué définitivement, il s'agit de trancher le point de savoir si, comme le soutient la défenderesse, l'exception de chose jugée s'oppose à la recevabilité de la présente demande.

3.                                          a) Dans la juridiction administrative comme en procédure civile, l'autorité de la chose jugée (force matérielle) empêche qu'un litige ayant fait l'objet d'un jugement puisse être remis en discussion par les parties ou par les tribunaux (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.322 ss; Hohl, Procédure civile, vol. I, p.244 ss). Pour que l'exception d'autorité de la chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès ou qui est l'objet de la question préjudicielle à trancher dans ce nouveau procès soit identique à celle qui a fait l'objet d'un précédent jugement, dont la portée doit parfois être déterminée en se fondant sur les considérants, même si seul le dispositif a valeur de jugement (Hohl, op.cit., p.245; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, ad art.193, p.314 ss; Gygi, op.cit., p.323). Résumant les principes jurisprudentiels en la matière, le Tribunal fédéral a rappelé récemment ce qui suit (arrêt du 04.04.2002, 4C.21/2002) : il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 II 89 cons.2a). En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l'autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 cons.3b, p.13, 241 cons.1, 123 III 16 cons.2a, 121 III 474 cons.4a, 115 II 187 cons.3b), encore qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16, 116 II 738 cons.2a). Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 cons.2a). Il ne saurait y avoir identité d'objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l'objet du litige n'a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs. Pour dire s'il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu dans le premier procès (Piguet, L'exception de chose jugée spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p.62; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, p.47-48).

b) L'obligation de payer les intérêts doit reposer sur une cause (une convention des parties, la loi ou l'usage). Si la dette d'intérêts est en principe l'accessoire de la dette de capital (art.114 al.1 CO), de sorte qu'elle prend naissance avec celle-ci et en suit le sort (art.170 al.3, 133, 499 al.2 CO; 818, 891 al.2 CC), elle peut toutefois faire l'objet d'une poursuite propre ou d'une action en justice propre (CR CO I-Hohl, art.73 CO N 3; Commentaire bernois, 1983 ad art.73, p.163 et les références; ATF 52 II 217 cons.3, JT 1926 I 426). Aussi a-t-il été jugé que lorsque la créance principale a fait l'objet d'un jugement entré en force, lequel ne se prononce pas sur l'éventuelle dette d'intérêts y relative, l'autorité de chose jugée ne s'opposait pas à une action ultérieure tendant au paiement des intérêts (ATF 52 II 218, JT 1926 I 426 déjà cité). Tel est le cas en l'espèce, car il résulte clairement non seulement du dispositif de l'arrêt du 26 mai 2003, mais également des considérants de celui-ci, que la question des intérêts éventuels n'a été ni tranchée ni même évoquée d'aucune manière. S'agissant d'une prétention distincte sur laquelle il n'a pas été statué, ce jugement ne fait donc pas obstacle à ce que le litige sur ce point fasse l'objet d'une autre procédure. L'exception de l'autorité de chose jugée doit dès lors être écartée.

4.                                          Lorsque la prétention déduite en justice relève du droit fédéral, comme en l'espèce, l'autorité de la chose jugée est un principe du droit fédéral. Elle constitue une cause d'irrecevabilité de la demande (ATF 121 III 476 cons.2). La question de savoir si, comme le prétend la défenderesse, l'éventuelle créance d'intérêts du demandeur s'est éteinte par le paiement du montant en capital, le 30 juin 2003, en application de l'article 114 CO, ressortit en revanche au fond du litige et n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente décision.

5.                                          Dès lors que la demande doit être déclarée recevable, il y a lieu d'accorder un bref délai à la défenderesse pour le dépôt de sa réponse sur le fond de la demande.

La présente décision est rendue sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le moyen tiré de l'exception de chose jugée et déclare la demande recevable.

2.      Impartit à la défenderesse un délai de 10 jours dès notification de la présente décision pour le dépôt de sa réponse au fond.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 26 octobre 2005

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