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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.10.2005 TA.2005.67 (INT.2005.176)

27 ottobre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·4,258 parole·~21 min·3

Riassunto

Dérogation pour une construction dans une zone mixte : conditions pour se prévaloir de la protection de la situation acquise.

Testo integrale

Réf. : TA.2005.67-AMTC/amp

A.                                         Le 4 août 2004, la société X. SA a adressé à la Commune Y. une demande de permis de construire un centre de compétences de bijouterie, haute joaillerie, gemmologie, sertissage et métiers d'arts sur l'article 4128 du cadastre de la Commune Y., propriété de M. SA, membre de la Holding Z., comme l'est d'ailleurs aussi la société X. SA. Cette construction implique la démolition de l'ancienne usine N., désaffectée depuis plusieurs années. X. SA a sollicité des dérogations à la densité, au taux d'occupation du sol, à la longueur, ainsi qu'à la distance minimale par rapport à la vigne située en contrebas.

La mise à l'enquête publique a suscité plusieurs oppositions, à savoir celles de l'association intercommunale des riverains l'avenue W., de S. et des époux L..

Par décision du 29 novembre 2004, le département de la gestion du territoire a déclaré irrecevable l'opposition déposée par l'association précitée. Il a levé les oppositions de S. ainsi que des époux L. dans la mesure où elles s'en prennent aux dérogations sollicitées et a octroyé ces dernières, tout en précisant que les charges et conditions énoncées dans les préavis des services et entités consultés font partie intégrante de la décision, dans la mesure où elles concernent les dérogations. Concernant ces dernières, il a relevé que les limites entre les notions légales de "circonstances particulières, intérêt public important et préjudice sérieux aux voisins" sont difficiles à déterminer, si bien qu'il convient dans chaque cas particulier de procéder à une appréciation d'ensemble des différents facteurs à prendre en compte. L'intérêt du requérant à réaliser son projet doit être mis en rapport avec celui de la collectivité, celui des voisins susceptibles d'être touchés et celui que poursuit la norme à laquelle il est envisagé de déroger, ainsi qu'avec l'intérêt public à l'application stricte de la loi et l'intérêt privé des voisins au respect par des tiers des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer. Il a précisé que la zone mixte de la Commune Y. est destinée aux habitations collectives et groupées, aux activités artisanales et industrielles, ainsi qu'aux activités commerciales et de service. La loi sur la protection de l'environnement doit par ailleurs être respectée. En matière de bruit, le département retient que le préavis du service cantonal de protection de l'environnement (SCPE) ne mentionne aucun risque concret, suite à l'augmentation du trafic estimé à 800 mouvements de véhicules supplémentaires par jour, de dépassement des valeurs applicables dans les zones d'habitation limitrophes situées en degré de sensibilité II et III. Quant aux émissions de bruits dues exclusivement aux activités de l'usine, le SCPE mentionne qu'elles ne doivent pas dépasser les valeurs de planification, plus sévères que les valeurs limites d'immissions, sans indiquer non plus de risques concrets de dépassement. Il en va de même concernant les rejets de matière polluante dans l'atmosphère. Le département en conclut que la construction projetée ne constitue pas une usine susceptible d'entraîner de graves inconvénients pour les voisins au sens du règlement d'aménagement communal. Il relève de plus que, d'un point de vue qualitatif, les activités prévues dans le centre de compétences n'ont aucun point commun avec une industrie dite "lourde" étant donné qu'il s'agit d'art et d'artisanat qui seront entrepris exclusivement à l'intérieur du bâtiment, présentant donc toutes les garanties de salubrité et de sécurité, comme l'ont relevé les préavis des services de l'énergie et de l'inspection et de la santé au travail. Les activités de X. SA s'intègreront dans le quartier, dont l'atmosphère est calme et qui est surtout composé de petites habitations collectives et d'habitations groupées. Preuve en est que non loin des anciens bâtiments N. se trouvent deux entreprises, soit l'entreprise de décolletage R. SA et la fabrique de cadrans T. SA qui exercent des activités similaires. Le trafic se déroulera par ailleurs avant tout dans la première partie est de l'avenue W. et le centre de compétences restera donc compatible avec la zone. Le département en déduit que le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone mixte.

Il retient que le projet de X. SA ne comporte aucune dérogation quant à la forme de sa toiture.

Il poursuit en mentionnant que le fait que le requérant ait des motifs économiques à la réalisation du projet peut constituer une circonstance particulière susceptible de justifier une dérogation, mais n'est qu'un critère parmi d'autres. Il y a lieu d'examiner les solutions alternatives envisageables. L'intérêt privé du requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un avantage économique et les autres conséquences financières qui peuvent découler du refus d'une dérogation n'ont pas une importance déterminante. Il en est de même de l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique à la réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal. Pour justifier l'octroi de dérogations, le département retient que l'implantation du centre de compétences créera non seulement des emplois dans le canton, mais favorisera aussi le maintien et le développement tant de métiers actuels que d'anciens métiers d'art et d'artisanat, dans lesquels la région neuchâteloise possède depuis longtemps un savoir-faire. Par ailleurs, la localisation du centre, facilement atteignable par la route et situé à proximité des transports publics, notamment de la gare de la Commune Y. de manière à favoriser les relations avec l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, est cohérente par rapport à son but. La même remarque est faite en ce qui concerne son emplacement sur le littoral. Le projet correspond à un intérêt de la collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créer, ce qui constitue des circonstances particulières pouvant justifier l'octroi de dérogations. Enfin, les dimensions du bâtiment correspondent aux besoins de la société X. SA et sont inférieures à celles de la construction actuelle. Le département estime que le régime des droits acquis doit être traité sous l'angle de circonstances particulières permettant l'octroi de dérogations. Il en déduit que dans le cadre d'une pesée globale des intérêts, les dérogations sollicitées par rapport au règlement d'aménagement communal reposent sur des circonstances particulières et ne mettent pas en péril d'autres intérêts, de sorte qu'elles peuvent être octroyées.

Concernant la dérogation à la distance minimale à la vigne, qui est de 18 mètres au lieu de 20 mètres, le département estime que les conditions de l'article 9a de la loi sur la viticulture sont remplies et que la dérogation peut être octroyée.

Le 8 février 2005, la Commune Y. a levé les oppositions de S. ainsi que des époux L., a accordé la sanction définitive à la construction du centre de compétences et a assorti cette sanction d'une demande d'étude complémentaire relative au stationnement, étude visant à créer des places supplémentaires sur le site. Parallèlement, elle a procédé à la notification de diverses décisions spéciales dont celle précitée du département de la gestion du territoire du 29 novembre 2004.

B.                                         Les époux L. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée du département. Ils concluent à son annulation et au refus des dérogations requises par X. SA, sous suite de frais et dépens. Ils se plaignent d'une violation de l'article 40 LConstr. Ils estiment que s'il ressort de la jurisprudence cantonale que l'intérêt de la collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créer est une circonstance pouvant justifier des dérogations, tel ne sera toutefois pas le cas lorsque le but recherché peut être atteint en restant dans les normes légales et que la demande ne vise en fait qu'à procurer au propriétaire une solution idéale. Il y a lieu d'examiner les autres solutions alternatives envisageables. Ils mentionnent une jurisprudence cantonale (RJN 2000, p.281, 283) relative à un cas où le projet du requérant portait la longueur maximale autorisée à 24,6 mètres au lieu de 24 mètres et où la dérogation a été refusée au motif que les intéressés ne démontraient pas qu'une réalisation plus modeste eût été impossible. Le projet de X. SA excède de 112 % la longueur maximale, de 42 % la densité maximale et de 22 % le taux d'occupation du sol maximum et, concernant la densité, excède le maximum autorisé en zone industrielle I, soit ne répond qu'aux exigences légales de la zone industrielle II, la plus permissive. Le projet déroge dès lors plus que largement aux normes de la zone sur laquelle il est prévu. Or, il ne ressort pas du dossier qu'il est impossible de réaliser une installation conforme à la zone mixte ou, à tout le moins, de prévoir un bâtiment qui enfreindrait de manière moindre les normes légales. Si cela s'avère impossible au vu du but poursuivi, X. SA devra renoncer à construire sur ce fond et se mettre à la recherche d'un terrain plus adéquat. L'autorité intimée a violé la loi en n'examinant pas si des solutions alternatives pouvaient être envisagées et si le but recherché pouvait être atteint en respectant les normes légales. L'admission de circonstances particulières pour le motif que le projet correspond à un intérêt public de la collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créer est contraire à la jurisprudence. Enfin, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir nié trop rapidement l'existence d'un préjudice sérieux pour les voisins. X. SA emploiera 123 personnes et le projet mentionne la construction de 72 places de parc. Une cinquantaine de personnes devront ainsi se garer à l'avenue W., ce qui entraînera "du stationnement sauvage". Les recourants estiment dès lors que les conditions posées par l'article 40 LConstr ne sont pas remplies.

C.                                         Dans ses observations, le département de la gestion du territoire mentionne que le recours des époux L. est lié aux recours déposés par S. d'une part auprès du département de la gestion du territoire contre la décision du 8 février 2005 du Conseil communal de la Commune Y., d'autre part auprès du Tribunal administratif contre la décision du département de la gestion du territoire. Il propose dès lors la jonction des deux recours et la suspension de la procédure dans l'attente de la décision du département de la gestion du territoire. Il conclut par ailleurs au rejet du recours, sous suite de frais.

D.                                         Dans ses observations, la Commune Y. conclut implicitement au rejet du recours et mentionne les motifs pour lesquels elle a préavisé favorablement l'octroi d'une dérogation.

E.                                          Par ordonnance de suspension du 9 mai 2005, le Tribunal administratif a ordonné la jonction des causes et la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce que le département ait statué sur le recours dont il a été saisi par S.. Ce dernier ayant retiré ses deux recours, le Tribunal administratif, par ordonnance du 5 juillet 2005, a ordonné la disjonction des causes et le classement du recours de S..

F.                                          Postérieurement au retrait des recours de S., X. SA s'est adressée au Tribunal administratif pour relever l'urgence de la réalisation du centre de compétences. Par la suite, elle a requis une vision locale devant permettre au Tribunal administratif de se rendre compte concrètement de l'impact du nouveau bâtiment projeté.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 40 al.1 de la loi cantonale sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr.), des dérogations au plan d'aménagement peuvent être octroyées si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a)   Elles sont justifiées par des circonstances particulières;

b)   Elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment;

c)   Elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.

Savoir si ces conditions sont remplies est une question de droit qu'un tribunal revoit en principe librement (JAB 1990, p.199; RJN 2000, p.281). Les limites entre les notions de "circonstances particulières", "intérêt public important" et "préjudice sérieux aux voisins" sont difficiles à déterminer, de sorte qu'il convient avant tout, dans chaque cas particulier, de procéder à une appréciation d'ensemble des différents facteurs à prendre en compte. L'intérêt du requérant à réaliser son projet doit être mis en rapport avec celui de la collectivité (laquelle peut être favorable ou non au projet), celui des voisins susceptibles d'être touchés et celui que poursuit la norme à laquelle il est envisagé de déroger (Moor, Droit administratif I, 1994, p.323; RJN 2000, p.281), ainsi qu'avec l'intérêt public à l'application stricte de la loi et l'intérêt privé des voisins au respect par les tiers des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer (ATF 99 I 138; JAB 1990 précité). Malgré la complexité et la diversité des intérêts à prendre en considération le refus d'une dérogation est la règle, son octroi l'exception. Une dérogation entre en effet dans le domaine des autorisations exceptionnelles, de sorte qu'on doit faire preuve d'une grande réserve dans son octroi. La possibilité de déroger au système légal doit être réservée aux cas où il s'agit d'éviter des situations trop rigoureuses que le législateur n'a pas voulues ou lorsque les conditions pour l'octroi d'une dérogation sont précisées dans la loi et qu'elles sont réalisées (RJN 1988, p.179 et les références). De ce point de vue, une disposition prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles ne constitue qu'une application particulière du principe de la proportionnalité qui régit l'ensemble du droit administratif (Moor, op.cit., p.320; RJN 2000, p.281).

L'octroi restrictif de dérogations vise à sauvegarder la sécurité du droit, c'est-à-dire sa clarté et son unité, et à garantir l'égalité de traitement (JAB 1999, p.214). En matière de constructions, il est en effet souhaitable que le territoire d'une commune soit en principe régi par les règles dont celle-ci s'est elle-même dotée et que les justiciables soient tous soumis aux mêmes limitations. Un propriétaire ne saurait ainsi obtenir une dérogation pour la seule raison qu'elle lui permettrait de faire un usage optimal de son bien (RJN 2000, p.281, 1988, p.179, 1985, p.204; Macheret, La dérogation en droit public de la construction – règle ou exception ?, in Mélanges Grisel, 1983, p.563). Le fait que le requérant ait des motifs économiques à la réalisation du projet peut constituer une circonstance particulière susceptible de justifier une dérogation. Ce n'est cependant qu'un critère parmi d'autres et il faut également examiner les solutions alternatives envisageables (RJN 1985, p.203-204; JAB 1990, p.205). En effet, des considérations économiques sont des motifs d'ordre général que l'on retrouve pratiquement toujours. Elles ne créent pas automatiquement des situations particulières qui justifieraient une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214). En ce qui concerne l'évaluation de l'intérêt privé du requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un avantage économique et les autres conséquences financières qui peuvent découler du refus d'une dérogation n'ont en règle générale pas une importance déterminante (Moor, op.cit., p.323 et les références). De même, l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique à la réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal, ne crée pas un intérêt public justifiant une dérogation (ATF 99 Ia 140; RJN 2000, p.282 ss).

3.                                          a) En l'espèce, il est constant que l'immeuble en question se situe en zone mixte telle que décrite à l'article 14.08 du règlement d'aménagement communal du 20 septembre 1995 (ci-après RA). Cette zone se caractérise par la juxtaposition de bâtiments d'affectation industrielle, artisanale, de service et de dépôt, avec des bâtiments d'habitation collective et groupée. Cette mixité des fonctions caractérise ce quartier (ch.1). Sont dès lors possibles des habitations collectives et groupées, des activités artisanales et industrielles ainsi que des activités commerciales et de service (ch.2). Il est également constant que des dérogations sont nécessaires concernant la longueur maximale, la densité et le taux d'occupation du sol. En effet, le RA prévoit une longueur maximale de 35 mètres, alors que le bâtiment projeté atteint 74,4 mètres. La densité prévue par le règlement est, pour les constructions destinées exclusivement à l'industrie, à l'artisanat, au commerce et au service de 2,7 m3/m2, alors que le projet prévoit 3,84 m3/m2. Quant au taux d'occupation, il est selon le règlement de 30 % alors que le projet prévoit 36 %.

b) Les recourants n'allèguent plus devant le Tribunal administratif que la construction litigieuse serait contraire à la zone mixte. Ils ne remettent pas non plus en question la dérogation à la distance par rapport à la vigne, octroyée par la décision entreprise, mais se bornent à invoquer une violation de l'article 40 LConstr en alléguant que le département a violé la loi en n'examinant pas si des solutions alternatives pouvaient être envisagées et si le but recherché pouvait être atteint en respectant les normes légales.

Le département retient qu'en regroupant la production en un seul lieu, X. SA crée des emplois dans le canton, favorise le maintien et le développement de métiers actuels et anciens. De plus, la localisation du centre de compétences est cohérente par rapport à son but. Or, selon la jurisprudence (RJN 1985 p.204, 2000, p.281 et la jurisprudence citée), l'intérêt de la collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créer est une circonstance pouvant justifier des dérogations. Tel ne sera toutefois pas le cas lorsque le but recherché peut être atteint en restant dans les normes légales et que la demande ne vise en fait qu'à procurer au propriétaire une solution idéale. Le but d'une autorisation exceptionnelle n'est pas non plus de favoriser une utilisation optimale des bâtiments (ATF 107 Ia 214). Dès lors, c'est à juste titre que les recourants estiment que les éléments précités retenus par le département de la gestion du territoire et relatifs à l'intérêt de la collectivité à voir des entreprises se développer, ne sont pas suffisants pour justifier l'octroi d'une dérogation. La seule présence de ces éléments ne justifie en principe pas que l'on renonce à examiner si le but recherché peut être atteint en restant dans les normes légales, soit de déterminer si des projets alternatifs sont possibles (v. notamment RJN 1991, p.150; JAB 1983, p.132 ss, 1990, p.198 ss). Or X. SA n'a pas démontré l'absence de faisabilité de projets alternatifs respectant les normes légales. En effet, la demande de dérogation du 2 août 2004 indique : "afin de satisfaire les besoins du maître d'ouvrage en matière de surfaces et flux de production ainsi que de garantir une exploitation optimale des bâtiments, l'ouvrage projeté nécessite un dimensionnement ne pouvant s'inscrire dans le cadre du règlement d'aménagement". Il en résulte que, si une utilisation optimale du bâtiment est invoquée, l'allégation selon laquelle le bâtiment correspond aux besoins de la société en matière de surfaces et de flux de production n'est ni motivée ni documentée. Quant à la motivation du 21 octobre 2004, adressée par le mandataire de X. SA à la Commune Y., elle ne contient pas non plus de motivation ou documentation y relative, mais se borne à citer les éléments relatifs à l'intérêt de la collectivité publique qui ont été retenus par le département. Or ces derniers ne suffisent pas à eux seuls pour justifier l'octroi d'une dérogation.

Il se justifie dès lors de déterminer si, comme l'a retenu le département, la protection des droits acquis, peut justifier en l'occurrence une dérogation, soit constituer des circonstances particulières.

c) La jurisprudence a déduit à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise qui précise que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté. Le droit constitutionnel n'offre cependant qu'une protection minimale de la situation acquise car, lorsque ces conditions d'application sont réunies, il se borne à autoriser le maintien du bâtiment et son entretien normal. La garantie constitutionnelle ne s'étend pas aux transformations, rénovations, changements d'affectation ou reconstructions, qui, à défaut de règles cantonales spéciales, sont soumis au nouveau droit. Le législateur cantonal dispose, dans la zone à bâtir, d'une grande liberté pour étendre au-delà du minimum prescrit par le droit constitutionnel la protection des situations acquises. S'il peut autoriser, sous certaines conditions, les transformations, rénovations, voire les reconstructions, il est tenu cependant d'observer dans son activité législative les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire (RFJ 2002 I, p.320 ss; Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Aspan, note 54-55 ad art.21 LAT; ATF 113 Ia 122).

Comme l'a relevé le Tribunal administratif dans un arrêt non publié du 21 janvier 1992 (B. contre département de l'agriculture), le droit neuchâtelois ne comprend pas expressément de dispositions réglant le sort des constructions à l'intérieur de zones à bâtir qui ne seraient plus conformes aux normes de ces zones. Toutefois, en permettant, aux conditions prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ia 119 ss), des dérogations notamment pour les constructions dont l'affectation ne correspond pas aux règles de la zone d'urbanisation dans laquelle elles se trouvent, les articles 10 et 11 RELCAT permettent d'apporter une solution appropriée à la question qui se pose en matière de droits acquis (en ce sens et par analogie ATF 113 Ia 123-124 relatif au droit genevois).

Dans cet arrêt, le Tribunal administratif n'avait pas retenu les circonstances particulières au vu de la protection des droits acquis étant donné que le projet impliquait l'extension manifeste des activités d'un garage et entraînait des nuisances incompatibles avec la zone d'habitation. C'est toutefois au regard de l'examen de l'ensemble des circonstances de chaque cas concret qu'il doit être déterminé si la protection des droits acquis peut constituer une circonstance particulière justifiant l'octroi de dérogations. Or, c'est dans une zone mixte et non dans une zone d'habitation qu'est prévu le projet litigieux. L'ancienne entreprise N., aujourd'hui désaffectée, exerçait également des activités horlogères. La nature des activités envisagées est donc identique à la destination de l'immeuble actuel. Par ailleurs, il s'agit d'une affectation artisanale, seule une partie du bâtiment abritant quelques machines générant un léger bruit (D.13a/36 et 39). De plus le caractère anti-réglementaire du bâtiment actuel ne sera pas aggravé, mais au contraire corrigé, le bâtiment projeté étant de dimensions moindres, la longueur du bâtiment projeté étant de 74,4 mètres alors que l'ancien bâtiment est de 113,6 mètres comme le retient la décision entreprise. Le nouveau bâtiment remplacera un ancien bâtiment à l'abandon, soit l'usine N. désaffectée, ce qui aura pour conséquence non pas d'enlaidir l'aspect du site, mais d'améliorer son apparence globale. Enfin, la construction projetée ne heurte pas les principes régissant l'aménagement du territoire tel que décrits à l'article 3 LAT. En particulier, elle n'est pas contraire à l'article 3 al.3 litt.b LAT qui exige de préserver autant que possible les lieux d'habitations des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations. En effet, outre le fait qu'il s'agit d'une zone mixte, les préavis des services de l'Etat, aux charges et conditions desquels sont subordonnées les dérogations à la densité, au taux d'occupation du sol et à la longueur, posent des exigences en matière de nuisances sonores, relatives tant aux travaux à l'intérieur du bâtiment qu'à la circulation, et en matière de qualité de l'air, comme l'a relaté en détail le département dans sa décision (p.8 et 10). L'ensemble de ces circonstances amène le Tribunal administratif à considérer que la protection des droits acquis constitue en l'occurrence une circonstance particulière justifiant l'octroi de dérogations, ce d'autant plus que le projet présente un intérêt pour la collectivité. De plus il ne porte pas atteinte à un intérêt public important ni ne cause un préjudice sérieux aux voisins. A cet égard, c'est en vain que les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir nié trop rapidement l'existence d'un préjudice sérieux pour les voisins en mentionnant la présence de 72 places de parc seulement, alors que X. SA emploiera 123 personnes. En effet, le service des ponts et chaussées a relevé l'insuffisance des places de parc et suggéré à la commune d'exiger la réalisation d'au minimum 85 places. Il a également exigé des mesures permettant d'assurer la sécurité des piétons, ces aménagements devant être intégrés à l'étude de modération de trafic sur l'avenue W. qui va être entreprise par la Commune Y. (D.14). Or la décision entreprise mentionne que les charges et conditions énoncées dans les préavis des services font partie intégrante de sa décision. De plus, la décision relative à l'octroi de la sanction définitive de la Commune Y. du 8 février 2005 (D.1a) mentionne que la commune exigera une étude complémentaire pour traiter de la problématique du stationnement qui impliquera de déterminer notamment si des places supplémentaires peuvent être offertes en sous-sol. Or, les recourants n'ont pas attaqué cette décision. Il y a lieu de préciser également que, contrairement à ce qu'ils allèguent, l'on ne saurait exiger de X. SA qu'elle trouve un terrain plus adéquat s'il est impossible de réaliser une installation conforme à la zone mixte. En effet, cela impliquerait de vider de sa substance l'article 11 RELCAT qui prévoit, dans certaines circonstances réalisées ici, la possibilité d'octroyer des dérogations.

4.                                          Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il n'est pas donné suite à la réquisition de X. SA relative à une vision locale, étant donné que le dossier permet de juger la cause en l'état. Vu le sort du litige, les recourants doivent supporter les frais de la cause et ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens. Une telle indemnité sera par contre octroyée à X. SA en tenant compte de l'activité réduite de son mandataire qui n'a pas déposé d'observations sur recours, mais a adressé quatre courriers au Tribunal administratif.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne les recourants au paiement des frais et débours de la cause par 770 francs, montant compensé par leur avance.

3.      N'alloue pas d'indemnité de dépens aux recourants.

4.      Alloue à X. SA une indemnité de dépens de 150 francs, à la charge des recourants.

Neuchâtel, le 27 octobre 2005

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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