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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.01.2006 TA.2005.318 (INT.2006.34)

27 gennaio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·834 parole·~4 min·3

Riassunto

Demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais. Hospitalisation d'un proche parent.

Testo integrale

Réf. : TA.2005.318-AMTC

DECISION DU 27 JANVIER 2005

Vu le recours interjeté le 1er novembre 2005 par B., […], contre la décision rendue le 11 octobre 2005 par le Département de la gestion du territoire, levant l'opposition du prénommé contre la révision partielle du Plan cantonal de protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale (PAC Marais),

vu le délai imparti par le Tribunal de céans pour le versement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu la décision du 6 décembre 2005 du président du même Tribunal, déclarant le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais,

vu la demande du 9 décembre 2005 de restitution du délai pour verser l'avance de frais, complété le 20 décembre, et le versement de dite avance le même jour,

vu la lettre du président du Tribunal administratif à B. du 13 décembre 2005,

CONSIDERANT

que, par décision du 6 décembre 2005, le président du Tribunal administratif a déclaré le recours de B. irrecevable, faute à ce dernier d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai imparti,

que, par acte du 9 décembre 2005, le recourant demande que l'on fasse preuve de "sollicitude à son égard" et qu'il puisse "payer les frais dans les plus brefs délais", invoquant qu'il a omis de verser l'avance dans le délai imparti en raison de l'hospitalisation de sa femme,

que le Tribunal de céans a considéré cette requête comme une demande de restitution du délai et a informé B. des conditions d'admission d'une telle requête, par courrier du 13 décembre 2005,

qu'en réponse à ce courrier, B. a fait parvenir une attestation de la Clinique X., confirmant l'hospitalisation de sa femme du 4 au 7 novembre 2005, ainsi qu'une quittance du paiement du montant de 770 francs le 20 décembre 2005,

que, selon l'article 20 LPJA renvoyant aux articles 113 à 117 du code de procédure civile (CPC), la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art.114 CPC),

que la demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC),

qu'au sens de ces dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif (RJN 1996, p.262, cons.2, p.264),

qu'il faut entendre par là non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (v. Poudret, Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne 1990, p.240, ad art.35 OJ et les références),

que l'on peut citer à titre d'exemples un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche parent, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255, 108 V 109, 107 V 189, 102 V 244, 99 II 352),

que, s'agissant d'une brève maladie de la partie, est déterminant le moment où survient la maladie ou l'accident, en ce sens que si la partie tombe malade sérieusement ou subit un accident grave vers la fin du délai, elle ne sera pas en mesure, en général, d'intervenir personnellement ou de charger un tiers d'agir à sa place et qu'ainsi, sauf exceptions, elle obtiendra la restitution (v. Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, Neuchâtel 1984, p.896),

qu'en l'espèce, B. invoque l'opération et l'hospitalisation de sa femme du 4 au 7 novembre 2005 comme motif d'empêchement,

que l'entrée de sa femme à l'hôpital, le 4 novembre, coïncide avec le jour de la notification de la lettre signature du Tribunal de céans, par laquelle celui-ci a imparti au recourant un délai de 10 jours pour verser la somme de 770 francs à titre d'avance des frais de la procédure,

que le Tribunal de céans peut tout à fait comprendre que le requérant ait été affecté par cette situation,

qu'il constate toutefois que l'hospitalisation a pris fin le 7 novembre 2005, soit 7 jours avant l'échéance du délai pour verser l'avance de frais et que l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il donne suite à l'invitation du Tribunal avant la fin de ce délai,

qu'au demeurant, l'empêchement a pris fin le 7 novembre 2005,

que le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement arrivait ainsi à échéance le jeudi 17 novembre 2005,

que la demande de restitution du délai a été déposée au plus tôt le 9 décembre 2005 et est de ce fait tardive,

qu'au vu de tout ce qui précède, elle doit être déclarée irrecevable,

que les frais sont en principe à la charge de la partie qui a omis d'agir à temps (art.117 al.2 CPC),

qu'il y est toutefois exceptionnellement renoncé, compte tenu des circonstances (art.47 al.4 LPJA),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare la demande de restitution de délai irrecevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 janvier 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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