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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.01.2006 TA.2005.296 (INT.2006.25)

12 gennaio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,345 parole·~12 min·3

Riassunto

Recevabilité du recours lorsque le renvoi a déjà été exécuté. Délai dans lequel la légalité et l'adéquation de la détention en vue du refoulement doivent être examinées par une autorité judiciaire.

Testo integrale

Réf. : TA.2005.296-ETR

A.                                         E., ressortissant turc né le 18 décembre 1980, a obtenu, en même temps que ses parents et ses deux frères, une autorisation de séjour annuelle délivrée le 1er juin 1990 par les autorités du canton de Neuchâtel. Par décision du 2 juin 2003, le service des étrangers a prononcé l'expulsion administrative du prénommé pour une durée indéterminée, en raison du comportement contraire à l'ordre public et en dépit des attaches évidentes qu'il avait en Suisse. Cette expulsion a été confirmée sur recours par le DEP, le 7 juillet 2003, puis le Tribunal administratif, le 12 décembre 2003, et enfin, le 3 mai 2004, par le Tribunal fédéral. E. a été expulsé du territoire suisse par la contrainte en octobre 2004. Le 19 octobre 2004, saisi d'une demande en reconsidération de la décision du 2 juin 2003, le service des étrangers a déclaré cette demande irrecevable. Ce prononcé a été confirmé le 10 novembre 2004 par le DEP et le 23 décembre 2004 par le Tribunal de céans.

Après avoir séjourné en Turquie pendant quelques mois, E. est revenu illégalement en Suisse au mois de mai (ou juin) 2005, mais s'est fait arrêter le 1er juillet. Depuis lors, il a été incarcéré pour exécuter plusieurs peines d'emprisonnement. Le 27 septembre 2005, le département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a accordé à l'intéressé la libération conditionnelle pour le 30 septembre 2005. Le service des étrangers a ordonné le même jour la mise en détention de E., afin d'assurer le bon déroulement de la procédure de renvoi. Il a parallèlement sollicité du président du Tribunal de district de Neuchâtel la confirmation de l'ordre de détention.

Le 30 septembre 2005, E., par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le président du tribunal qu'il avait déposé deux jours plus tôt une demande de réexamen au service des étrangers fondée sur des motifs médicaux (dépression, tendance suicidaire), requête qui concluait à la suspension de l'expulsion administrative. Il a fait valoir que sa mise en détention n'était plus justifiée. Le service des étrangers a de son côté décidé de maintenir E. en détention, tout en procédant à des investigations auprès d'une psychiatre pour clarifier l'état de santé de l'intéressé.

Après avoir procédé à l'audition de E., le 3 octobre 2005, le président du tribunal a confirmé par décision du 4 octobre 2005 l'adéquation et la légalité de la détention, l'intéressé ayant démontré par ses propos au cours de l'audition qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Le président a encore retenu que la détention devait être de courte durée, le vol à destination d'Istanbul étant réservé pour le 13 octobre 2004. Le jour du prononcé, E. s'est tailladé les veines des deux avant-bras au moyen d'une lame de rasoir. Les médecins consultés ont qualifié cet acte de tentative de suicide, tout en relevant que les blessures étaient superficielles. L'intéressé a récidivé le 11 octobre 2004. Informé, le service des étrangers a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi et a à nouveau requis l'avis d'un psychiatre.

B.                                         Par mémoire du 18 octobre 2005, toujours par l'intermédiaire du même mandataire, E. interjette recours devant le Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2005 et à sa libération. Il sollicite par ailleurs des mesures superprovisionnelles tendant à la remise en liberté immédiate. En substance, il fait valoir que le président du tribunal n'a pas effectué le contrôle de la légalité de la détention dans le délai légal de 72 heures, que celle-ci n'est de toute façon pas légale, ni proportionnée, ni adéquate. Il relève à cet égard le risque élevé de suicide, attesté par plusieurs médecins.

C.                                         Le président du tribunal renonce à formuler des observations. Quant au service des étrangers, il conclut à la confirmation de la décision, précisant par ailleurs qu'il n'existe aucun obstacle au renvoi au vu des résultats de la nouvelle expertise et qu'un billet d'avion à destination d'Istanbul est réservé pour le 1er novembre 2005. E. a effectivement été refoulé par avion à cette date.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Le recourant qui se plaint de l'illégalité ou de l'inadéquation de sa détention en vue de son refoulement peut faire valoir un intérêt à recourir contre la décision du président du tribunal qui constate la légalité et l'adéquation de cette détention même si celle-ci a pris fin, comme c'est le cas en l'espèce, suite à l'exécution du renvoi (RJN 2003, p.213). En effet, à supposer que l'Autorité de céans retienne que la mise en détention en vue de refoulement était illégale, le recourant serait alors en droit d'exiger de l'Etat de Neuchâtel une indemnisation pour détention illicite, au sens de l'article 24 LILSEE (RJN 2003, p.213, cons.2, p.215).

Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 13b al.1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier, lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement (litt.c). La mesure d'expulsion n'a pas besoin d'être en force pour justifier une mise en détention en vue du refoulement; l'existence d'un prononcé de renvoi de première instance est en effet suffisante (ATF 122 II 148). Selon la jurisprudence, un risque de fuite sera admis plus facilement pour un étranger dont la conduite a déjà donné lieu à de sérieuses critiques, par exemple des violences envers les fonctionnaires ou les personnes chargées de s'occuper de lui. Il en ira de même si l'intéressé a commis des infractions dont la gravité n'est cependant pas telle qu'elle permette de retenir la menace sérieuse pour d'autres personnes ou la grave mise en danger au sens de l'article 13a litt.e LSEE. On peut voir un autre indice dans les déclarations de l'étranger, affirmant qu'il ne veut en aucun cas rentrer dans son pays d'origine. Le risque de fuite est établi lorsque l'intéressé a déjà disparu dans la clandestinité une première fois et, d'une manière plus générale, lorsque sa conduite montre qu'il ne respecte pas les injonctions de l'autorité et qu'il fait tout pour éluder les contrôles et s'opposer aux démarches tendant à son renvoi (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997 I, p.332-333 et les références citées, en particulier ATF 122 II 49 cons.2a, p.50-51; v. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 29.09.1999 en la cause A.).

b) La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art.13c al.2 LSEE). Toutefois, si le droit cantonal prévoit un délai plus court, c'est ce délai qui prévaut (v. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, FF 1994 I 322). En vertu de l'article 11 al.1 litt.a de la loi cantonale d'introduction de la LSEE (ci-après :LILSEE), le président du tribunal de district statue au terme d'une procédure orale au plus tard dans les 72 heures après la mise en détention. Ce régime n'empêche pas qu'une mesure d'éloignement soit exécutée dans ce délai avant tout contrôle judiciaire. En revanche, faute de contrôle judiciaire en temps utile, la détention devient illégale dès la 72e heure et le détenu doit être remis en liberté (RJN 2003, p.216).

Le contrôle judiciaire d'une mise en détention aux fins d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi ou d'expulsion administrative ne porte que sur la légalité et l'adéquation de la détention (art.13c al.2 LSEE, 11 al.1 litt.a et 20 al.4 LILSEE). L'autorité judiciaire ne doit vérifier préalablement que l'existence d'une décision d'expulsion ou de renvoi et sa notification. Il ne lui appartient pas d'examiner le bien-fondé ou l'opportunité de celle-ci, qui relève uniquement des compétences des autorités fédérales ou cantonales de police des étrangers, seul l'Office fédéral des migrations étant autorisé à décider sur propositions des autorités précitées ou du Ministère public fédéral, une admission provisoire lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art.14a LSEE).

c) Le recourant conteste tout d'abord que sa détention réponde à l'exigence de l'article 13b LSEE, à mesure qu'il a déposé avant l'ordre d'incarcération une demande de reconsidération de la mesure d'expulsion, sur laquelle le service des étrangers est entré en matière. Il estime que cette autorité ne saurait justifier une détention en vue du refoulement, alors qu'elle remet en cause la décision d'expulsion.

Cet argument est à l'évidence mal fondé. Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion administrative en force, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 et qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation de résider en Suisse. Nonobstant les remarques de l'intéressé, la procédure qu'il a introduite le 28 septembre 2005 devant le service des étrangers, de nature extraordinaire et, partant, dépourvue d'effet suspensif, ne saurait remettre en cause la validité de cette décision aussi longtemps que celle-ci n'est pas annulée. Par ailleurs, on rappellera que la seule existence d'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance est déjà suffisante pour placer une personne en détention en vue de son refoulement (v. cons.2a ci-dessus). Rien n'empêchait donc le service des étrangers de mener de front les deux procédures et de maintenir l'intéressé en prison, en se fondant sur l'article 13b LSEE. Au demeurant, comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le dire dans son arrêt du 24 décembre 2004, auquel il est renvoyé, la décision cantonale d'expulsion, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, ne peut plus faire l'objet d'une procédure de révision cantonale. La requête du 28 septembre 2005 était dès lors vouée à l'échec, le service des étrangers ne pouvant que la déclarer irrecevable. Pour le surplus, dans le cadre de la présente procédure, il n'appartient pas à l'Autorité de céans d'examiner le bien-fondé ou l'opportunité de la mesure d'expulsion entrée en force.

Enfin, compte tenu des principes dégagés ci-dessus (v. cons.2a), le service des étrangers, de même que le président du tribunal, étaient fondés à penser que E. n'offrait pas les garanties nécessaires de déférer volontairement aux injonctions qui lui ont été adressées de quitter la Suisse. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer au procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2005, où le recourant dit ne pas pouvoir prendre d'engagement de se soumettre à un ordre de quitter la Suisse (p.2), préférant envisager la mort (p.3). Son retour illégal dans ce pays en 2005 et la vie en clandestinité, de même que les nombreuses infractions commises en Suisse plaident clairement en sa défaveur. Le recourant ne saurait en tous les cas se contenter d'opposer à ces indices sérieux une simple promesse de se mettre à disposition des autorités.

Quant au fait que la détention serait disproportionnée, parce qu'elle constituerait un facteur aggravant de son état de santé, en raison notamment de l'absence de mise en place d'une thérapie au cours de l'incarcération, on relèvera, avec le président, que peu de médecins ont attesté d'un véritable traitement ou d'une sérieuse volonté de E. de s'y soumettre (v. un résumé dans le rapport de la Dresse P. du 25.10.05, p.7, v. aussi p.3). La détention n'empêche de toute façon pas un traitement psychothérapeutique, voire même, comme cela a été le cas pour le recourant, un séjour dans un hôpital psychiatrique. Enfin, en ce qui concerne les risques de suicide et les deux tentatives, le 4 et 11 octobre 2005, on soulignera que, comme cela ressort des différents rapports médicaux au dossier (v. notamment rapport précité, p.3, 8), ce n'est pas tant la détention qui en est la cause, mais l'expulsion, laquelle ne fait pas l'objet du présent litige. E. a en outre immédiatement été pris en charge et un encadrement particulier a également été mis en place (v. rapport, p.3). En conséquence, on ne saurait conclure à une disproportion aussi longtemps que l'incarcération ne perdure pas, notamment dans l'hypothèse où l'autorité peine à obtenir des papiers en vue du refoulement, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que la légalité et l'adéquation de la détention de E. durant les 72 premières heures ne peuvent être que confirmées.

En revanche, force est de reconnaître que le président du tribunal a statué au-delà du délai de 72 heures, prévu à l'article 11 al.1 litt.a LILSEE, puisqu'il n'a rendu sa décision que le 4 octobre 2005, et même vraisemblablement plus de 96 heures après la mise en détention, intervenue le 30 septembre 2005, à 8h30. Faute de contrôle judiciaire en temps utile, la détention devient illégale dès la 72e heure et le détenu doit, dans ces conditions, être remis en liberté. Le recourant ayant été expulsé le 1er novembre 2005, le Tribunal de céans ne peut en l'espèce que constater le caractère illicite de la détention à compter de la 72e heure.

Un tel constat n'a cependant aucune incidence sur la légalité de l'expulsion, le bien-fondé de son exécution et les droits du recourant à rester en Suisse, domaines qui échappent à la connaissance et à la compétence de l'Autorité de céans comme déjà relevé ci-dessus.

Pour le même motif, la requête superprovisionnelle tendant à la remise en liberté immédiate du recourant est sans objet.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art.47 al.1 et 2 LPJA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art.48 LPJA). Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par le président du tribunal, de sorte que son mandataire d'office a droit à une indemnité pour la présente procédure qui sera fixée dans une décision séparée selon les modalités de l'article 19 LAJA.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours en ce sens que la détention est déclarée illicite dès la 72e heure.

2.      Statue sans frais.

3.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs à la charge de l'intimé payable en main de l'Etat.

Neuchâtel, le 12 janvier 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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