Réf. : TA.2005.26-AVSA
A. G. était administrateur unique de H. SA à La Chaux-de-Fonds, dont la faillite a été prononcée le 16 décembre 2003. Le 14 juillet 2004, la Caisse de compensation X. (ci-après : la caisse de compensation), à laquelle la société faillie était affiliée comme employeur, a adressé à G. un acte intitulé "décision en réparation du dommage dans la faillite H. SA, La Chaux-de-Fonds", comportant notamment, après l'exposé des dispositions de l'article 52 LAVS, le passage suivant :
"Compte tenu de ce qui précède et en votre qualité d'administrateur unique de l'ancienne société H. SA, nous vous demandons, selon décompte annexé, le remboursement de la somme de fr. 163'766.35 (cent soixante-trois mille sept cent soixante-six francs et trente-cinq centimes) représentant la perte probable de notre caisse dans la faillite en question pour la période où votre responsabilité était engagée. En cas de versement de dividende, celui-ci sera porté en diminution de la présente demande de remboursement."
Suivait l'indication usuelle sur la possibilité de former opposition à cette décision mentionnant le délai et la forme que devait revêtir cette démarche.
Le destinataire de ce prononcé l'a reçu le 15 juillet 2004. Le 22 décembre suivant, l'avocat de G. a demandé à la caisse de compensation de "procéder à un réexamen de la décision du 14 juillet 2004" et de rendre une décision en indiquant les voies de recours. Dans sa réponse du 30 décembre 2004, la caisse de compensation a rappelé les termes de son prononcé du 14 juillet précédent et souligné que celui-ci était entré en force, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai utile. Le 21 janvier 2005, la caisse de compensation a fait notifier à G., par l'office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz, un commandement de payer 163'766.35 francs plus accessoires.
B. Le 24 janvier 2005, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre l'acte de la caisse de compensation du 30 décembre 2004. Il demande que soient annulées cette décision de refus d'entrer en matière ainsi que la décision du 14 juillet 2004 et que la caisse de compensation soit invitée à motiver un prononcé au sujet de sa responsabilité. Le recourant sollicite au surplus que soit suspendue l'exécution des prononcés des 14 juillet et 30 décembre 2004. Il allègue qu'il n'a pas saisi le sens de la première décision ci-dessus mentionnée et soutient que la caisse de compensation n'y indiquait pas qu'il était personnellement tenu de rembourser le dommage. Le prénommé formule enfin divers arguments tendant à démontrer que sa responsabilité envers la caisse de compensation n'était pas engagée.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut implicitement à l'irrecevabilité du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Il n'est pas contesté que la décision de la caisse de compensation du 14 juillet 2004 est entrée en force faute d'avoir été frappée d'opposition en temps utile.
2. Selon l'article 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al.1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al.2).
b) En l'espèce, G. n'invoquait, à l'appui de sa demande de réexamen du 22 décembre 2004 adressée à la caisse de compensation, aucun fait ni aucune preuve nouveaux. Tout comme dans le présent recours, il limitait son argumentation au fait qu'il n'a pas saisi le sens de la décision de la caisse de compensation du 14 juillet 2004 et qu'il ne s'estime pas personnellement tenu de rembourser le dommage en question. Seules peuvent dès lors entrer en ligne de compte les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 53 LPGA. Celles-ci ont repris les principes développés antérieurement par la jurisprudence (Kieser, ATSG-Kommentar no 18 ad art.53, p.537). Selon ces principes, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées, elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. En conséquence, les décisions refusant d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent, en principe, être portées devant l'autorité judiciaire (ATF 119 V 479 cons.1b/cc, 117 V 12 cons.2a et les références; SVR 2004 ALV1, p.2 cons.2.1; ATFA A. du 01.12.2003 [I 465/03] cons.4.2, non publié aux ATF 130 V 71). De plus, des moyens tendant à la reconsidération sont irrecevables lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale ou par la voie de recours contre cette décision (RJN 1996, p.259).
L'application des principes qui viennent d'être rappelés doit donc conduire à déclarer le recours irrecevable, aucun droit à la reconsidération ne pouvant être déduit en justice par G.
c) La doctrine a porté une appréciation critique sur l'impossibilité du contrôle judiciaire en pareil cas (v. Vallat, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions, in RSAS 2003, p.400 ss). Cependant, dans le cas présent, la décision du 14 juillet 2000 n'apparaît de toute façon pas comme sans nul doute erronée. Selon la jurisprudence en effet, une décision, passée en force de chose décidée, est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 393; ATFA H. du 23.04.2004 [C 214/03]; v. aussi Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3e éd., Berne 2003, p.470 no 16; Kieser, op.cit., no 20 ad art.53, p.538). Or, le recourant n'allègue même pas avoir veillé en l'occurrence au paiement des cotisations en cause.
3. Par ailleurs, G. ne saurait sérieusement soutenir – comme il essaie de le faire dans son recours - que sa demande à l'intimée du 22 décembre 2004 tendait à l'interprétation de la décision du 14 juillet précédent. Il n'a en effet pris aucune conclusion dans ce sens et, au demeurant, la formulation de ladite décision ne comporte aucune ambiguïté. Ajouté aux autres arguments, celui-ci fait apparaître le recours comme une démarche purement dilatoire.
4. Il suit des considérants qui précèdent que, dans la mesure où il est recevable, le recours est mal fondé. Cela étant, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Selon l'article 61 litt.a LPGA, la procédure est en principe gratuite pour les parties; des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge du recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 cons.3b, 112 V 334 cons.5a et les références).
Les considérations susmentionnées (cons.3) démontrent que les conditions sont remplies pour que les frais de la cause soient mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Dit que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er juin 2005