TA 2005.191
A. C. SA a informé la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) que des compléments de salaires 2004 avaient été versés à certains employés suite à une décision du 18 mai 2005 de l'assemblée générale de ses actionnaires. Ces renseignements ont été fournis par courrier du 30 mai 2005, parvenu à la caisse le 2 juin 2005, selon les informations de dite caisse.
Le 6 juin 2005, la caisse a adressé à C. SA un décompte complémentaire de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA pour l'année 2004, pour un montant total de 39'125.50 francs, encaissé le même jour sur le compte de la caisse selon les informations de cette dernière. Par décision du 6 juin 2005, la caisse a aussi fixé à 693.50 francs les intérêts moratoires dus sur les cotisations complémentaires.
Par l'intermédiaire de son administrateur président disposant de la signature individuelle, C. SA s'est opposée à cette décision, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que les salaires supplémentaires avaient été décidés par l'assemblée du 18 mai 2005 et payés seulement à cette date et que les cotisations avaient été versées la semaine suivante, de sorte que des intérêts moratoires ne pouvaient être facturés sur des cotisations qui n'étaient pas dues avant le 18 mai 2005.
Par prononcé du 21 juin 2005, la caisse a rejeté cette opposition et confirmé sa décision. Elle a retenu, en substance, que le décompte d'intérêts moratoires avait été établi conformément aux dispositions légales en vigueur (art. 36 al.1 à 3, 41 bis al.1 litt.d et al.2 RAVS) et calculé de manière exacte (art.42 al.2 et 3 RAVS).
B. Par l'intermédiaire de son administrateur président, C. SA défère cette décision au Tribunal administratif, concluant à son annulation, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans son opposition.
C. La caisse conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable (art.60 al.1 et 61 litt.b LPGA).
2. a) Selon l'article 26 al.1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. L'article 26 al.1 LPGA constitue désormais la base légale pour la perception d'intérêts moratoires en matière de cotisations AVS, l'article 14 al.4 litt.e LAVS ayant été abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, ce qui n'a toutefois aucune incidence sur la réglementation figurant aux articles 41 bis ss RAVS (VSI 2004, p.257 cons.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 14.12.2004 [H 157/04] cons.2).
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de se prononcer au sujet d'un cas pour lequel l'année d'acquisition du salaire et l'année de paiement de ce salaire ne coïncidaient pas. Il a retenu que les cotisations sur des paiements supplémentaires de salaire sont dues au moment du paiement de cette rétribution. Il a également retenu que lorsque la naissance d'une dette de cotisation provient d'un paiement de salaire ultérieur à l'année d'acquisition dudit salaire, les cotisations qui doivent encore être déduites ne constituent ni des cotisations arriérées au sens de l'article 39 al.1 RAVS, ni un solde de cotisation au sens de l'article 36 al.4 RAVS. Les intérêts moratoires sur de tels paiements supplémentaires de salaire ne se déterminent en conséquence pas selon l'article 41 bis al.1 litt.b à d RAVS, mais en application de la réglementation générale de l'article 41 bis al.1 litt.a RAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 08.08.2005 [H 52/05] cons.3.2 ss et les références, en particulier cons.3.4).
b) En l'espèce, seule la question du prélèvement d'intérêts moratoires sur les cotisations complémentaires réclamées pour l'année 2004 est litigieuse, ni la perception desdites cotisations ni leur montant n'étant contestés. La société recourante fait valoir que les salaires supplémentaires ont été décidés par l'assemblée générale de ses actionnaires le 18 mai 2005 et payés seulement à cette date, ajoutant que les cotisations y relatives ont, elles, été versées à la caisse la semaine suivante. La caisse ne conteste pas ces éléments. Il ressort en outre de la décision attaquée que les cotisations complémentaires ont été comptabilisées en date du 6 juin 2005 sur le compte de la caisse.
L'article 41 bis al.1 litt.a RAVS s'applique donc en l'espèce. A teneur de cette disposition, les personnes tenues de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement. En vertu de l'article 34 al.1 litt.a RAVS, les cotisations sont payées par les employeurs à la caisse de compensation chaque mois; elles le sont par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 francs par an. Selon l'article 41 al.1 RAVS, les cotisations sont par ailleurs réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation. Dès lors que les cotisations dues sur les compléments de salaires décidés et versés le 18 mai 2005 ont été créditées sur le compte de la caisse le 6 juin 2005 selon les informations de cette dernière, soit dans le délai de 30 jours à compter du terme de la période de paiement, il ne se justifie nullement de prélever des intérêts moratoires sur ces cotisations.
Le recours est donc admis et la décision d'intérêts moratoires du 6 juin 2005 est annulée, de même que la décision sur opposition du 21 juin 2005.
3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art.61 litt.a et g LPGA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision d'intérêts moratoire du 6 juin 2005 ainsi que la décision sur opposition du 21 juin 2005 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 août 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier L'un des juges
Art. 41bis 1 RAVS
Intérêts moratoires
1 Doivent payer des intérêts moratoires:
a.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c.
les employeurs, sur les cotisations paritaires à payer sur la base du décompte, qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d.
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, s’ils ne l’ont pas établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque
les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
Etat le 5 décembre 2006
Art. 26 LPGA
Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.