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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.08.2004 TA.2004.34 (INT.2004.139)

2 agosto 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,692 parole·~18 min·2

Riassunto

Recours contre un échec à un examen d'une école professionnelle en informatique. Pouvoir de cognition du Tribunal administratif. Récusation des experts à un examen.

Testo integrale

Réf. : TA.2004.34-SCOL/yr/amp

A.                                         G. a commencé une formation d'informaticien en emploi àl'Ecole X. en 1999-2000 conduisant au diplôme d'informaticien de gestion ES. Lors de l'examen final théorique de troisième année, il a notamment obtenu les notes de 3.8 dans les branches informatiques d'analyse des systèmes d'information et de systèmes de gestion de bases de données, ainsi que la note de 3.7 dans la programmation. Cumulées avec les moyennes semestrielles de ces branches (4, 4 et 4.1), les moyennes respectives atteignaient 3.9, alors qu'une seule note inférieure à 4 est tolérée selon l'article 13 al.2 du Règlement de promotion et d'examens concernant le diplôme d'informaticien de gestion ES/informaticienne de gestion ES à l'Ecole X.(ci-après : Règlement de promotion et d'examens). L'échec lui a été notifié par décision du 1er juillet 2002.

                        Dans le recours contre cette décision dont il a saisi le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (DIPAC), G. a estimé que les professeurs des branches d'analyse des systèmes d'information et de systèmes de gestion de base de données, S. et M., s'étaient trompés lors de la correction et que les notes ne reflétaient pas la valeur réelle de son travail. Il a en outre mis en cause le contrôle des examens par des experts externes à l'Ecole X..    

                        A la demande du DIPAC, l'Ecole X. a déposé au dossier les épreuves d'analyse des systèmes d'information et de systèmes de gestion de base de données. Le recourant s'étant déterminé à leur sujet, le DIPAC a chargé R., responsable de la filière informatique et de gestion du canton du Valais de procéder à une expertise. Dans ses conclusions du 14 octobre 2003, cet expert a estimé que les règles de procédure avaient été respectées, en relevant notamment que le cas de G. avait été discuté au sein d'une commission. Il a également conclu à la validité des notes attribuées. Invité à se déterminer sur cette expertise, le recourant en a totalement contesté les conclusions et il a mis en cause l'impartialité de l'expert en raison des rapports professionnels que ce dernier entretient avec le professeur S. Pour le surplus, il a repris les arguments du recours et contesté la validité de la décision prise en Conseil des maîtres le 27 juin 2002, en précisant que trois enseignants étaient absents lors de cette séance.

                        Par décision du 15 janvier 2004, le DIPAC a rejeté le recours de G. En substance, il a retenu que le recourant n'avait pas démontré d'éventuels excès ou abus du pouvoir d'appréciation des examinateurs dans leurs évaluations, ni prouvé une violation de la procédure prévue dans le Règlement de promotion et d'examens. S'agissant de l'expertise de R., le département a estimé que le recourant n'avait pas apporté d'indice attestant de la partialité de l'expert.

B.                                         Le 5 février 2004, G. recourt au Tribunal administratif contre cette décision dont il demande l'annulation, concluant à être autorisé à poursuivre sa formation, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au DIPAC, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, il conteste la correction de ses travaux dans les branches d'analyse des systèmes d'information et de systèmes de gestion des bases de données et invoque diverses violations du Règlement de promotion et d'examens. A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une atteinte à son avenir économique. Il conteste les résultats de l'expertise R., requiert la mise sur pied d'une nouvelle expertise et l'audition des trois enseignants absents lors du Conseil des maîtres qui devait statuer sur son cas le 27 juin 2002. A l'appui de son recours, il dépose notamment une attestation de son employeur, P. SA datée du 3 février 2004.

Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.                                         Le DIPAC, dans ses observations, conclut au rejet du recours et dépose le procès-verbal du Conseil des maîtres du 27 juin 2002.

D.                                         Dans sa détermination relative à ce procès-verbal, le recourant continue de soutenir que le Règlement de promotion et d'examens a été violé. Il demande l'édition des curriculum vitae des experts ayant contrôlé ses épreuves et, éventuellement, de procéder à leur audition. Enfin, il conteste une nouvelle fois l'indépendance de l'expert R.

E.                                          Le DIPAC renonce à fournir des observations complémentaires.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le jury qui fait passer les examens dispose d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de cognition de la Cour de céans est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation d'un examen, en ce sens que le Tribunal administratif se borne à vérifier si le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p.159, 1989, p.188, 1980-1981, p.154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230, 118 Ia 495, 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Il est vrai cependant que, s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit, cette limitation du pouvoir d'examen est moins stricte que par rapport au contrôle des examens oraux, notamment parce qu'il n'est pas impossible, dans ce cas, de reconstituer les faits de façon complète (Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de Recours de l'Université, SJ 1987, p.401 ss, 410-412; Johnson, La Commission de Recours de l'Université de Genève, SJZ 88 (1992), p.2 ss, 5).

En revanche, et à l'inverse des griefs qui visent la manière dont les connaissances de l'étudiant ont été évaluées, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF 106 Ia 3; Garrone, op.cit., p.410; Johnson, op.cit., p.5). Le Tribunal administratif peut donc revoir librement si le jury était composé régulièrement ou si un membre du collège d'examens se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves.

En matière de contentieux des examens également, le droit d'administrer des preuves peut être limité lorsque celles-ci concernent un fait non pertinent ou sont manifestement inaptes à prouver le fait contesté (RJN 1996, p.159).

3.                                           En l'occurrence, le recourant fait notamment valoir que les notes attribuées dans les examens d'analyse des systèmes d'information et de gestion de bases de données sont arbitraires.

S'agissant plus particulièrement de ce dernier examen, il considère que le retrait d'un point à la partie I de l'exercice 3 n'est objectivement pas justifié et s'avère déterminant dans le calcul de la note. Pour le surplus, tout en reconnaissant certaines erreurs de sa part, il s'en prend à la sévérité des corrections (v. lettre du 02.12.2002, p.4, recours, p.4 ad art.4). Or, selon les principes rappelés ci-dessus, pour qu'une décision en matière de contrôle des connaissances puisse être annulée en procédure de recours devant l'Autorité de céans, il ne suffit pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait pu ou dû être différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et injustifiable. En l'espèce, l'expert T., externe à l'Ecole X. au sens de l'article 17 al. 1 du Règlement de promotion et d'examens, a confirmé l'appréciation du professeur M. sur la prestation du recourant. Si, réellement, l'expert avait estimé que cette prestation méritait une note suffisante, il serait à l'évidence intervenu dans ce sens. Par ailleurs, les doutes du recourant au sujet de l'impartialité et de l'indépendance de cet expert n'ont pas de fondement (v. cons.4c), de sorte qu'il n'existe aucun motif de revoir la note litigieuse.

Au sujet de l'évaluation des examens d'analyse des systèmes d'information, le recourant produit une lettre de P. SA du 3 février 2004 , dans laquelle il est fait état de l'avis de "plusieurs personnes officiant en tant qu'expert(s) aux examens des divisions informatiques de différentes écoles d'ingénieurs". Ces personnes seraient d'avis que "les méthodes préconisées (par le recourant dans les épreuves d'examen) permettent d'atteindre les objectifs exigés par les problèmes". Il n'est toutefois pas expliqué en quoi la décision prise par les examinateurs serait arbitraire. Aussi cette pièce n'apporte-t-elle aucun élément concret de nature à faire douter du bien-fondé de l'appréciation de ces derniers. La simple allégation d'un avis différent ne suffit pas. Pour les mêmes raisons, il n'existe aucun motif justifiant de désigner un nouvel expert pour évaluer les travaux d'examens litigieux.

4.                                          a) L'intéressé reproche à l'Ecole X. d'avoir violé l'article 9 al.3 et 17 al.1 du Règlement de promotion et d'examens. Ces griefs, qui ont trait au déroulement de l'examen, doivent être examinés avec une pleine cognition (v. cons.2 ci-dessus).

b) Selon l'article 17 al.1 du Règlement de promotion et d'examens, les membres du corps enseignant sont responsables de la préparation et de la correction des examens. Des experts externes à l'Ecole X. prennent part à l'évaluation des résultats obtenus aux examens.

Le recourant estime que la procédure de contrôle des résultats d'examens par sondage adoptée par l'Ecole X. peut être constitutive d'une inégalité de traitement, en ce sens qu'il n'existe aucune certitude que les travaux d'un candidat en situation d'échec, comme c'est son cas, aient été contrôlés par les experts. Il relève également que cette étape ne semble être qu'une simple formalité. De plus, il soutient que les experts chargés de contrôler les travaux ne peuvent être considérés comme des experts externes à l'Ecole X., comme l'exige le Règlement de promotion et d'examens.

Tout d'abord, il ressort du dossier que les deux examens litigieux ont été effectivement contrôlés par des experts qualifiés. Rien n'indique cependant - et l'intéressé ne l'allègue au demeurant pas - que les épreuves du recourant auraient fait l'objet d'un traitement différent de celles des autres candidats. Or, si un candidat veut se plaindre d'une inégalité de traitement, il faut qu'il avance des éléments concrets et qu'il y ait des indices ou des soupçons d'un traitement discriminatoire pour que l'autorité de recours puisse entrer en matière. De simples hypothèses ou de vagues arguments ne suffisent pas (v. ATF 121 I 228 cons.2c).

En outre, l'article 17 al.1 implique que les experts ne soient pas des enseignants ou des assistants à l'Ecole X., exigence remplie en l'espèce. Le fait qu'ils aient été élèves et assistants des deux professeurs n'y change rien. Ils ont depuis lors quitté cet établissement. L'École X. lors respecté cette disposition en l'occurrence.

c) Le recourant soutient lors du second échange d'écritures que les experts T. et D., chargés de contrôler les travaux des professeurs M. et S., n'étaient pas indépendants dans la mesure où ils ont été élèves à l'Ecole X. ainsi qu'assistants de ces enseignants et que, pour D., des relations de subordination avec le professeur S. persistent. La question de l'objectivité des experts et de leur éventuelle récusation n'est pas réglée expressément dans le Règlement de promotion et d'examens. La récusation répond toutefois à la garantie de l' article 30 al. 1 Cst.féd., à savoir que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Cette garantie est applicable dans l'activité juridictionnelle administrative (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.71 ss ad art.11). De même, l'article 11 LPJA, qui énumère les cas de récusation, est applicable d'office à la procédure des épreuves dans les examens professionnels (art.2 litt.f LPJA, Schaer, op.cit., p.16 ad art.2, p.71 ss ad art.11). L'argument précité du recourant fera donc l'objet d'un examen sous l'angle de cette disposition.

L'article 11 LPJA mentionne d'une part, les motifs rendant une personne concernée inhabile à statuer (litt.a à c), l'obligeant à se récuser d'office, et, d'autre part, la clause facultative (opinion préconçue sur l'affaire, litt.d). En l'espèce, il appert des pièces du dossier qu'aucune des hypothèses visées à l'article 11 al.1 litt.a à c n'entre en ligne de compte. Reste donc à examiner s'il y avait matière à récusation au sens de la clause générale (art.11 al.1 litt.d). La jurisprudence cantonale reprend sur cette question les principes dégagés par le Tribunal fédéral (v. Schaer, op.cit., p.72s, ad art.11). Pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance, il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives (ATF 128 V 84 cons. 2a; ATF 119 V 456 cons.5b, 97 I 91 cons.2; JAAC 1997 no 33, cons.6.2;). Doctrine et jurisprudence insistent sur la nécessité d'une justification objective(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.I, Berne 1990, ad art.23, p.123 et références). Ainsi, le seul fait que la personne appelée à juger a (aura ou a eu) avec une partie des relations professionnelles ne permet pas de conclure d'emblée à sa partialité. Il faut encore que le sentiment de partialité repose sur des faits concrets qui soient en eux-mêmes propres à avoir une incidence sur l'issue d'une procédure et à justifier objectivement et raisonnablement un tel sentiment chez une personne réagissant normalement (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, ad motifs de récusation, p.267 ss). Un simple risque de collision d'intérêts ne suffit pas à justifier la récusation, faut-il encore qu'il existe des faits objectifs qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue. S'il apparaît que le sentiment de partialité n'est pas dénué de toute raison légitime au vu des faits objectifs sur lesquels il repose, cela suffit. Cependant, si l'on admet qu'un simple risque de prévention suffit et que l'inobjectivité est un état intérieur, l'on ne saurait être trop exigeant quant à la preuve de son existence (ATF 105 Ia 157 cons.4b); il y a lieu, comme le remarque Poudret (op.cit., p.124 et références), de ne pas admettre un tel risque trop facilement afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal des instances appelées à rendre des décisions. En l'occurrence, dans un secteur professionnel spécialisé, qui plus est, dans une région linguistique limitée, les rapports professionnels sont pratiquement inévitables. On en veut pour preuve les relations mises en avant par le recourant entre les responsables des différentes écoles en informatique des cantons (v. recours, p.6 ad art.7). Il en découle que s'il fallait mettre systématiquement en doute la partialité et l'indépendance des experts choisis au prétexte que ceux-ci connaissent les enseignants, il serait extrêmement difficile d'organiser des examens dans cette profession. Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs admis qu'un rapport hiérarchique au sein d'un jury composé du professeur responsable du cours et de son assistant n'était pas une cause d'annulation de l'examen (ATF 105 Ia 200). En l'espèce, l'Autorité de céans relève que le recourant n'a pas allégué avoir des contacts avec les deux experts. La question de l'indépendance est dès lors uniquement limitée aux relations au sein du jury. Les experts T. et D. ont été élèves et assistants des professeurs M. et S.. D. est encore liée à ce dernier en ce sens qu'il a développé un système informatique auprès d'un centre de formation professionnelle dirigé par elle. Il s'agit dès lors de relations professionnelle limitées. Or, il ressort clairement de ce qui précède que le simple fait de l'existence de relations professionnelles ne permet pas à lui seul de justifier la récusation. De surcroît, le recourant ne fait état d'aucun indice ou fait pertinent, concret et objectif qui serait propre à avoir une influence sur la procédure d'examen et à justifier objectivement la récusation des examinateurs, notamment un comportement hostile du jury à l'encontre du candidat lui-même. C'est donc à tort que l'intéressé prétend que les experts n'étaient pas indépendants et impartiaux.

Le recourant sollicite l'édition des curriculum vitae des deux experts et, éventuellement, leur audition afin de démontrer leurs rapports avec l'Ecole X.. Dans la mesure où ce fait n'est pas contesté et qu'il n'influe en rien sur le sort de la présente cause, cette preuve n'a pas à être administrée (ATF 106 Ia 161, 101 Ia 104; RJN 1991, p.155).

d) Le recourant met en cause également l'objectivité de l'expert R., mandaté par le DIPAC dans le cadre de la première procédure de recours. Pour des motifs similaires à ceux qui viennent d'être exposés, ce grief est mal fondé. Au demeurant, l'appréciation du Tribunal administratif ne s'est pas fondée sur les conclusions de l'expert Roubaty, quand bien même celles-ci corroborent celle-là.

5.                                          Le recourant reproche à l'Ecole X. d'avoir violé l'article 9 al.3 du Règlement de promotion et d'examens. Il prétend que le Conseil des maîtres du 27 juin 2002 n'était pas valablement constitué puisqu'un tiers des personnes susceptibles d'influer sur la décision était absent et que seules trois personnes se sont exprimées sur son cas, soit moins de la moitié du plénum. Cela serait contraire, selon lui, à la ratio legis de l'article 9 al.3 qui vise à procéder à une évaluation globale du candidat. Il affirme également que les deux enseignants absents se seraient certainement exprimés en sa faveur, puisqu'ils avaient une bonne image de lui et qu'ils auraient ainsi pu influencer le sort de la décision prise à son encontre. Il relève ensuite que le procès-verbal n'indique pas si la décision a été prise à la majorité ou pas, ce qui constitue un vice.

En l'espèce, si l'on se réfère à ce procès-verbal, force est de reconnaître que la discussion au sujet du recourant n'était ni serrée ni indécise. Les trois enseignants concernés par une note insuffisante ont estimé que la prestation du recourant à l'écrit ne lui permettait pas de prétendre à un "coup de pouce". Le fait qu'ils aient été les seuls à s'exprimer ne signifie toutefois pas que les personnes présentes n'ont pas eu l'occasion de parler, ni qu'elles n'ont pas partagé l'avis de leurs confrères. Si tel avait été le cas, le procès-verbal n'aurait pas manqué de l'indiquer. Or, il n'y est fait nulle part mention d'opinions contraires. Tout porte donc à croire que la décision d'échec a été prise de manière collégiale et à l'unanimité. La critique du recourant s'agissant de la méthode de vote n'est pas non plus pertinente, puisque le Règlement de promotion et d'examens n'exige rien à ce sujet. Pour les mêmes raisons, l'absence des deux enseignants (J. et U.) à ce conseil n'est pas déterminante. C'est donc à tort que le recourant prétend que l'article 9 al.3 du Règlement de promotion et d'examens a été violé. Au demeurant, l'Autorité de céans relève que, si l'on se réfère à la structure de ce règlement, le Conseil des maîtres n'avait pas à être organisé lors de situations d'échec à l'examen final théorique de troisième année, un tel conseil ne devant être réuni, aux termes de l'article 9 al. 1 dudit règlement, que pour la "promotion au deuxième bloc de formation".

La demande d'audition des personnes absentes à ce conseil des maîtres ne se justifie en conséquence pas et doit être rejetée (ATF 106 Ia 161, 101 Ia 404; RJN 1991, p.155).

6.                                          Le recourant, à titre subsidiaire, demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au DIPAC en reprochant au département d'avoir tardé sans motif valable à statuer et, partant, d'avoir porté de manière inadmissible atteinte à son avenir économique. Cet argument ne peut à l'évidence pas constituer un motif d'annulation de la décision du DIPAC du 15 janvier 2004 et un renvoi à cette autorité ne serait en tout cas pas de nature à réparer les effets d'un retard à statuer.

7.                                          Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle est accordée aux personnes dont les revenus ne leur permettent pas d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). D'après la jurisprudence constante de l'Instance de céans, il faut se fonder, pour statuer sur l'indigence du requérant, sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée ( RJN 2003, p. 253, 2002, p.252, 1991, p.104, 1988, p.112). A l'époque du dépôt de la requête, le recourant et sa famille disposait de 7'190 francs par mois de revenus (6'550 francs de salaire du mari + 640 francs d'allocations pour enfants). Déduction faite du montant de leurs loyers de 1'572 francs par mois (1'472 francs pour le logement et 100 francs pour le garage), de leurs impôts qui s'élèvent, par mois, à 122 francs, de l'assurance maladie de 685 francs, des cotisations sociales, par 853 francs, du remboursement mensuel du prêt pour la voiture de 506 francs, des dépenses pour les repas pris hors du domicile, à raison de 217 francs (21.7 jours ouvrables en moyenne par mois multipliés par 10 francs par repas), des montants de base de 1'550 francs et enfin du montant pour les enfants de 1'200 francs (deux fois 250 francs pour les enfants de moins de 6 ans, deux fois 350 francs pour les enfants de moins de 12 ans), il subsiste un solde de 485 francs. Or, dans un arrêt en la cause S., du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral a estimé que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ en procédure civile et de 150 francs par mois environ en procédure pénale (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208, ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Eu égard à ce qui précède, la requête doit être rejetée.

8.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige , les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs.

Neuchâtel, le 2 août 2004

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