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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.06.2004 TA.2003.62 (INT.2004.92)

2 giugno 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,189 parole·~11 min·3

Riassunto

Prise en compte des rentes viagères au titre de revenu et de fortune dans le calcul des prestations complémentaires.

Testo integrale

A.                                         C., née le 14 décembre 1947, domiciliée à Neuchâtel, sous curatelle volontaire à compter du 2 décembre 1999, est au bénéfice d'une rente entière de l'AI depuis le 1er mai 1987. Elle a demandé des prestations complémentaires AVS/AI en date du 22 avril 2002. Par décision du 9 juillet 2002, confirmée le 13 décembre 2002, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), à Neuchâtel, a rejeté la demande en raison d'un excédent de revenus de 4'284 francs par rapport aux dépenses reconnues, résultant principalement de la prise en compte de la part légale d'une fortune de 117'000 francs, du revenu de cette somme ainsi que d'une rente viagère prélevée sur la majeure partie de ce même montant.

B.                                         Contre cette décision, C., représentée par sa curatrice, Me Claire-Lise Oswald-Binggeli, avocate à Neuchâtel, interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 31 janvier 2003. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'intimée afin qu'elle lui octroie les prestations complémentaires auxquelles elle peut prétendre. Elle fait valoir en bref que la CCNC a pris à tort en considération au titre de fortune nette le capital sur lequel est prélevé la rente viagère annuelle qu'elle perçoit. Elle relève qu'elle ne peut pas disposer de ce capital, lequel ne peut en effet être restitué qu'à son décès et qu'il ne doit dès lors pas entrer dans le calcul des prestations complémentaires. Elle observe que le fisc n'a pas retenu cette somme au titre de fortune. Subsidiairement, elle fait valoir que si, contre toute attente, ce montant devait être pris en considération comme fortune, la rente viagère qui en découle devrait quant à elle être exceptée des revenus déterminants. Enfin, elle voit dans ces deux façons de faire contradictoires une violation du principe de la confiance.

C.                                         Dans ses observations du 5 août 2003, la caisse de compensation intimée propose le rejet du recours. Elle est d'avis pour sa part que l'assurée peut disposer du capital de restitution, contrairement à ce qu'elle prétend, et que ce montant entre dans la fortune qui doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires. Elle se réfère, pour appuyer sa thèse, à un courrier de l'assureur du 11 juin 2001, lequel précise que, pour accéder à cet argent, le preneur d'assurance, soit l'assurée, peut racheter la police. Ce serait ainsi à tort que le fisc a omis de tenir compte de cette somme comme un élément de la fortune.

D.                                         En date du 10 mai 2004, la juge déléguée à l'instruction s'est fait produire un exemplaire des conditions générales d'assurance de l'assurance X., édition 4/1992, identique à l'édition 8/1993 auquel se réfère la police d'assurance et qui n'est à ce jour plus disponible. Les parties en ont été informées.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les dispositions légales citées ci-dessous le sont dans leur teneur à l'époque déterminante en l'espèce, c'est-à-dire à la date où a été rendue la décision attaquée (ATF 127 V 467 cons.1, 126 V 166 cons.4b), antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

3.                                          a) Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité ont droit à des prestations complémentaires si leurs dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants (art.2 aLiliane1, 2c litt.a LPC). Ces derniers comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière, une part de la fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3c aLiliane1 LPC). En particulier, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 25'000 francs pour les personnes seules (art.3c aLiliane1 litt.c LPC). Font notamment partie de la fortune déterminante tous les éléments de fortune dont un bénéficiaire peut disposer sans restriction (ATF 122 V 24 cons.5a et les références; VSI 2001, p.288 cons.4b).

Aux termes de l'article 15c aLiliane1 OPC, entré en vigueur au 1er janvier 1999, la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. Le Tribunal fédéral a jugé que l'article 15c aLiliane1 était conforme à la loi et à la Constitution (VSI 2001, p.287; v. Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, SZS 2002, p.422). Sont en outre pris en compte dans les revenus déterminants : la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (art.15 aLiliane3 litt.a OPC) et une éventuelle participation aux excédents, en totalité (art.15 aLiliane3 litt.b OPC).

b) Dans son commentaire des modifications de l'OPC au 1er janvier 1999, publié in VSI 1998, p.275 ss, l'Office fédéral des assurances sociales relève que les rentes viagères ont deux composantes. D'une part, le droit de base (droit à la rente viagère) et, d'autre part, le droit aux versements périodiques. Le droit de base est, par nature, incessible et ne peut être donné en gage. Il ne tombe pas davantage dans la masse en faillite si le crédirentier fait faillite. Dans le cadre des rentes viagères avec restitution, le capital restant revient, en cas de décès prématuré, à la personne bénéficiaire désignée par le contrat. Les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat (VSI 1998, p.275). Grâce à la clause de restitution, la fortune peut dès lors être sauvegardée en faveur des héritiers (ou d'autres bénéficiaires). Sachant que la durée de séjour moyenne dans un home pour personnes âgées ou dans un home médicalisé va de 3 à 4 ans, la conclusion de tels contrats peut s'avérer intéressante lorsqu'on entend préserver l'héritage et mettre à contribution les deniers publics. Les calculs démontrent que, sans correctif, la conclusion d'une rente viagère avec restitution déclenche immédiatement l'octroi de prestations complémentaires assez conséquentes. Il importe à tout prix d'empêcher l'émergence de ce phénomène (VSI 1998, p.276). On peut se demander si cette réglementation ne débouche pas sur une double prise en compte (d'une part à titre d'imputation de la fortune, d'autre part à titre de rente). A ce propos, force est de relever que l'existence d'une fortune entraîne la prise en compte non seulement d'un revenu de la fortune, mais aussi d'un montant imputable de la fortune. L'objectif visé par la réglementation est bien entendu également de rendre inattractive la conclusion de contrats de rentes viagères avec restitution en vue d'obtenir des prestations complémentaires (VSI 1998, p.276). Dans la mesure où la valeur de rachat d'une rente viagère en cours avec restitution n'est pas imposable au plan fiscal, le montant de celle-ci doit être requis auprès de la personne ou de la compagnie d'assurance (VSI 1998, p.276-277).

4.                                          En l'espèce, la caisse de compensation a porté en compte, dans les revenus déterminants de l'assurée pour son droit éventuel aux prestations complémentaires, outre sa rente AI (18'792 francs), la rente viagère qu'elle perçoit (5'779 francs), le revenu brut de la fortune (480 francs) et, au titre de cette dernière, la valeur de rachat de l'assurance-vie en question (capital de restitution 115'920 francs – [5 x rentes annuelles de 5'747 francs] = 87'185 francs, arrondis à 87'000 francs) et son avoir en épargne (30'000 francs), ce qui conduit à un excédent de revenu de 4'284 francs par rapport aux dépenses reconnues, et non contestées, de 26'900 francs.

                        Le contrat de rente viagère conclu le 30 janvier 1996 avec l'assurance X est intitulé assurance de rente immédiate. Tant le preneur d'assurance que la personne assurée sont la recourante. Les prestations sont les suivantes : "Frs 5580.00 à titre de rente garantie, payable annuellement, la première fois le 25 janvier 1997, tant que vit la personne assurée. Frs 115'920.00 à titre de capital de restitution, diminuant de Frs 5747.00 à chaque versement de rente, payable en cas de décès de la personne assurée pendant la durée de restitution. Les participations aux excédents sont affectées à l'achat de rentes supplémentaires sans restitution". Dans un courrier du 11 juin 2001 adressé à la curatrice de la recourante, l'assureur indique que "le capital de restitution [n']est versé qu'en cas de décès. Si le preneur d'assurance ou son représentant légal désire accéder à l'argent de ce contrat, il faudra procéder à un rachat de la police". Il ressort ainsi très clairement tant de la police d'assurance que de ce dernier courrier, contrairement à ce soutient la recourante, que le contrat a pour objet une rente viagère avec restitution. Le montant de la restitution est d'ores et déjà fixé dans le contrat et les bénéficiaires à qui verser le capital de restitution en cas de décès sont expressément nommés. L'assureur a confirmé dans son courrier du 21 juin 2001 qu'un rachat était possible. Cela découle toutefois de la nature même du contrat; en effet, les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat. Le preneur d'assurance peut racheter "sur la Lifepension la partie de la réserve technique qui, en cas de décès, deviendrait exigible au titre de capital de restitution. Si la réserve technique est supérieure au capital de restitution, la différence est convertie en une rente viagère, mais sans restitution". Cette réserve technique "est la provision mathématique nécessaire à la couverture des prestations futures" (v. ch. 4.3 des Conditions générales d'assurance, éd. 4/1992). On doit ainsi admettre que la recourante peut bel et bien en disposer sans restriction aucune, dès lors qu'elle a la possibilité de procéder au rachat du capital investi. La rente viagère doit en conséquence être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires en vertu de l'article 15 OPC. Au chapitre de la fortune, les rentes viagères doivent y figurer à concurrence de la valeur de rachat et, en outre, au chapitre du revenu, elles sont prises en compte à raison de 80 %. Malgré les arguments de la recourante, c'est à dessein et dans le but de limiter l'octroi des prestations complémentaires que le Conseil fédéral a édicté cette réglementation, laquelle tient compte de tels contrats de rente viagère avec restitution, tant au niveau de la fortune qu'au niveau des revenus. Il a adouci toutefois les rigueurs financières qui y sont liées en ce sens que la rente viagère ne doit intervenir dans les revenus déterminants qu'à concurrence de 80 %. C'est dès lors à juste titre que la CCNC en a tenu compte dans le calcul des prestations requises. Certes, comme déjà rappelé ci-dessus, la valeur de rachat d'une rente viagère n'est pas imposable, d'où la nécessité pour la caisse d'en connaître autrement le montant. Compte tenu du but poursuivi par l'article 15c aLiliane1 OPC, la recourante ne saurait pas plus tirer un quelconque argument du fait de sa non-imposition par le fisc.

                        Toutefois, dans son calcul, la CCNC ne s'est pas tenue au prescrit de l'article 15c OPC. Elle a pris en compte comme revenu une rente de 5'779 francs. Or, elle ne devait retenir que le 80 % de la rente annuelle versée. En outre, malgré le terme de valeur de rachat qu'elle a utilisé, elle a en réalité inscrit au chapitre de la fortune le capital de restitution, déduction faite des 5 rentes annuelles versées. Or, capital de restitution et valeur de rachat ne sont pas nécessairement de valeur équivalente et, comme l'a d'ailleurs enjoint l'OFAS dans son commentaire, c'est auprès de l'assuré, et surtout auprès de son assureur, que des renseignements à cet égard doivent être recherchés. Dans ces conditions, il incombe à l'intimée de s'adresser directement à l'assureur afin d'obtenir le montant précis de la valeur de rachat de la rente viagère, à la date déterminante pour le calcul des prestations requises et, cas échéant, de répéter l'opération à l'occasion de chaque examen périodique des conditions économiques ou à chaque nouvelle requête. Peu importe à cet égard que l'assurée n'ait pas été en mesure, malgré les requêtes expresses de l'intimée, de fournir les renseignements y relatifs. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau calcul des prestations requises.

5.                                          Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau calcul des prestations complémentaires requises.

6.                                          Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Ayant partiellement obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens; en effet, d'après la jurisprudence, l'avocat désigné comme curateur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre à une indemnité de partie (ATF 124 V 345 cons.4).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet partiellement le recours.

2.      Annule la décision et renvoie la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau calcul des prestations complémentaires requises.

3.      Statue sans frais.

4.      Alloue à la recourante 400 francs au titre de dépens partiels.

Neuchâtel, le 2 juin 2004

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