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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.09.2005 TA.2003.334 (INT.2005.142)

1 settembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,780 parole·~9 min·4

Riassunto

Aide sociale, abus de droit. Exception au principe de gratuité de la procédure pour cause de témérité (changement de jurisprudence).

Testo integrale

Réf. : TA.2003.334-PROC

A.                                         Par demande d'aide sociale déposée et discutée le 16 janvier 2003, H. a sollicité des services sociaux de la Commune X. une aide financière avec effet rétroactif au mois de décembre 2002. Constatant que sur la base d'un arrêt de l'Autorité de céans (ATA du 29.08.2002 dans la cause H. contre office du chômage et département de l'économie publique, TA 2002.147) le requérant devait avoir reçu d'importants arriérés de l'assurance-chômage, les services sociaux, avant qu'il ne soit statué sur la requête, ont sollicité le 29 janvier 2003 des justificatifs de l'usage qui avait été fait par le requérant de l'important montant versé, soit, implicitement, la preuve de l'indigence réelle de l'intéressé.

H. s'est indigné de cette requête dans une lettre du 13 février 2003 et a sommé les services sociaux de lui accorder l'aide requise. Un échange de correspondance avec le conseiller communal chef du dicastère des affaires sociales s'en est suivi, sans suite, celui-là refusant l'offre de rencontre et de discussions qui lui était faite.

Confortés dans leur position par un avis du 14 mars de l'office cantonal de l'aide sociale, les services sociaux communaux ont réitéré le 27 mai 2003 leur demande de justificatif de l'emploi d'une somme de plus de 38'000 francs auprès du requérant et l'ont invité de plus à se déterminer sur les démarches entreprises pour récupérer un solde d'indemnités de chômage de 4 mois, dont le sort avait été réservé par l'arrêt du Tribunal administratif précité, et de celles entreprises pour bénéficier de mesures d'intégration professionnelle.

Pour toute réponse, le requérant a déposé le 30 juin 2003 auprès du Département cantonal des finances et des affaires sociales, DFAS, (actuellement département de la santé et des affaires sociales, DSAS) un recours pour déni de justice formel à l'encontre des services sociaux de la Commune X..

Après avoir sollicité les observations de ces services, que l'office cantonal de l'aide sociale a par ailleurs faites siennes le 19 septembre 2003, le DFAS a intégralement rejeté par décision du 20 octobre 2003 le recours de H., statuant pour le surplus sans frais. En bref, le département a retenu qu'un déni de justice formel ne saurait être admis avant que l'autorité ait eu la possibilité d'intervenir de manière appropriée et que si le droit à l'aide sociale existait indépendamment des causes de l'indigence et du dénuement du requérant, ce droit ne pouvait naître que pour autant que l'indigence ait été rendue vraisemblable. Ni l'une ni l'autre de ces conditions n'étaient réunies en l'espèce. A titre complémentaire, le DFAS a encore retenu qu'au regard du principe de subsidiarité de l'aide sociale, celle-ci n'aurait quoi qu'il en soit pas pu être accordée au requérant compte tenu de ses droits résiduels, apparemment non exercés, à l'égard de l'assurance-chômage.

B.                                         Par mémoire du 11 octobre 2003, H. recourt contre cette décision auprès de l'Autorité de céans et conclut à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il allègue que son indigence est établie, que le retard dans ses démarches auprès de la caisse de chômage est imputable à son seul employeur, qu'il n'a pas refusé de collaborer et qu'il s'est écoulé plus de trois mois avant que les services sociaux entreprennent des démarches à son encontre. Dans un courrier séparé de même date, il annonce à l'autorité de recours le dépôt futur de pièces justificatives non encore en sa possession.

C.                                         Dans ses observations du 26 novembre 2003, le DFAS conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il confirme dans sa totalité la motivation de la décision attaquée. Il précise en outre que des recherches complémentaires ont permis d'établir que le recourant a encore reçu, en sus des 38'270 francs précités, 10'834 francs d'indemnités de chômage complémentaires.

D.                                         Le recourant n'a pas déposé les pièces justificatives qu'il annonçait dans sa lettre du 11 octobre 2003.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Dans son mémoire, H. persiste à alléguer que les services sociaux de la Commune X. ont refusé à tort de statuer sur sa requête d'aide sociale et il maintient que son indigence est établie, sous réserve des justificatifs qu'il doit encore fournir et qu'il n'a par ailleurs pas déposés à ce jour devant l'Autorité de céans.

Cette argumentation est pour le moins contradictoire, le recourant soutenant que les services sociaux étaient en mesure de statuer sur sa requête en janvier ou février 2003 déjà et de lui accorder immédiatement l'aide sociale, alors même que devant l'Autorité de céans, il reconnaît lui-même qu'il doit encore fournir des pièces justificatives, sollicite une prolongation de délai à cette fin puis ne les produit pas.

Au surplus, le recourant passe totalement sous silence dans son mémoire de recours le fait qu'il a reçu un complément d'indemnisation de l'assurance-chômage de 10'834 francs au mois de mars 2003 déjà, versement qu'il a également tu devant les autorités inférieures et il persiste à soutenir implicitement qu'on ne pourrait retenir à son égard le principe légal de la subsidiarité de l'aide sociale, réservé par l'article 6 de la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc), l'intervention primaire de la caisse de chômage étant selon lui empêchée par la faute de son employeur.

A l'évidence, une telle position, manifestement constitutive d'un abus de droit, ne nécessite pas de larges développements pour être écartée.

3.                                          Comme l'a relevé à très juste titre l'autorité intimée, aux considérants détaillés de laquelle il peut être intégralement renvoyé (ATF 123 I 31) et que l'Autorité de céans peut faire siens sans hésitation, si la loi sur l'action sociale stipule qu'une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est responsable de son état (art.39 LASoc), qu'en cas d'urgence ou de besoin manifeste l'aide est accordée d'office (art.25 LASoc), qu'une demande formelle soit déposée ou non, auprès de l'autorité compétente ou non (art.24 et 25 LASoc, combinés avec l'art.6 LASoc), et que dans les cas d'urgence, une aide provisoire peut être allouée immédiatement (art.31 al.2 LASoc) sans attendre le résultat de l'instruction d'office de la demande (art.31 al.1 LASoc), encore faut-il que l'indigence, le besoin et l'urgence soient rendus vraisemblables.

Or en l'occurrence, en connaissance claire et directe, au moment même de la demande d'aide, d'un versement de 38'270 francs opéré en faveur du recourant par la caisse de chômage à fin 2002, il est parfaitement logique que les services sociaux sollicitent des explications et des justificatifs sur le sort réservé à un tel montant avant de fournir une aide au recourant.

Mise à part une liste assez approximative et faisant état de plusieurs versements de main à main établie le 6 février 2003, il faudra attendre le dépôt auprès du DFAS du recours pour déni de justice du 30 juin 2003 pour que le recourant daigne produire quelques justificatifs vagues qui n'atteignent d'ailleurs qu'un total de dépenses de 20'800 francs, dont 4'000 francs en faveur de l'intéressé lui-même.

Bien plus, il ressort des observations non contestées du DFAS que le 7 mars 2003 déjà, le recourant a reçu, sans en informer les services sociaux, un montant complémentaire de 10'834 francs de sa caisse de chômage. Le recourant, peut-être attentif à l'article 73 LASoc, outre les multiples dispositions légales et références jurisprudentielles pertinentes ou non qu'il cite, est depuis lors resté totalement silencieux, malgré son annonce du dépôt ultérieur de pièces justificatives devant l'Autorité de céans.

C'est dès lors en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'article 33 litt.c LPJA. Comme le rappelle l'intimé, la maxime d'office de l'article 14 LPJA, reprise à l'article 31 al.1 LASoc, n'exclut pas le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (RJN 2002 p.220 ss; dans une cause relative à l'assistance judiciaire où l'indigence doit être également établie, RJN 2002 p.249 ss).

Exiger d'une autorité qu'elle statue sans délai alors que l'on refuse de fournir les justificatifs requis, voire que l'on cache une partie de ses ressources, est manifestement constitutif d'un abus de droit et l'autorité du recours ne saurait reconnaître un déni de justice dans un tel cas, avant que l'autorité inférieure ait eu la possibilité d'intervenir de manière appropriée et de statuer, empêchée qu'elle en est par la seule faute du requérant. Le recours déposé s'avère dès lors manifestement mal fondé.

4.                                          Dans ses observations, le département requiert expressément en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 II 211, 118 V 316, ATF du 06.11.2003 dans la cause X. contre Canton de Soleure, réf. 2P. 275/2003 cons.6) que les frais de la procédure, qu'elle avait renoncé après hésitation à réclamer du recourant au stade de la décision attaquée, soient en l'espèce expressément mis à sa charge pour la procédure de recours.

L'article 36 LASoc prévoit que la procédure d'aide sociale est gratuite et il est constant que dans les cas d'aide sociale dont elle a été saisie, l'Autorité de céans a toujours renoncé à percevoir des frais se référant explicitement ou non à l'article 36 LASoc ou à l'article 47 al.4 LPJA. Au regard de la jurisprudence fédérale précitée, de tels précédents n'excluent cependant pas qu'en cas d'abus de droit et de témérité, il soit renoncé à la gratuité de la procédure. Le Tribunal fédéral considère en effet que la possibilité de déroger à la gratuité de la procédure en cas de témérité est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 118 V 316), actuellement expressément repris à l'article 61 litt.a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et que ce principe général est également applicable par analogie dans l'ensemble du droit social, soit plus particulièrement, selon l'arrêt invoqué en référence par le département (ATF 122 II 119), dans le domaine de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), au niveau cantonal comme au niveau fédéral. De l'avis de l'Autorité de céans et après consultation des travaux préparatoires de la LASoc, le fait que ladite loi ne contienne pas une telle règle, au contraire par exemple de la loi cantonale sur l'assistance administrative et judiciaire (LAJA) en son article 11 al.2, ne doit pas être considéré comme un silence qualifié qui exclurait l'application de ce principe en cas de témérité d'un recours en matière d'aide sociale et donc la mise en compte de frais de procédure, éventuellement réduits. Tel sera le cas en l'espèce, le fait que le recourant ait caché le dernier paiement de sa caisse de chômage permettant de lever ici les hésitations qu'avait encore eues l'intimé dans la décision attaquée.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 350 francs et les débours par 70 francs.

Neuchâtel, le 1er septembre 2005

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