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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.08.2005 TA.2003.308 (INT.2005.136)

19 agosto 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,521 parole·~13 min·4

Riassunto

Rémunération de l'avocat d'office, respectivement de l'avocat stagiaire. Frais de déplacement intra muros.

Testo integrale

Réf. : TA.2003.308-AJ

A.                                         Par ordonnance du 23 janvier 2003, le juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds a désigné Me X., avocate en la même ville, en qualité de défenseur d’office de P., alors détenu et prévenu d’infractions aux articles 123, 180, 183 et 190 CP. L'étude de ce mandataire a assisté son client durant une partie de l’instruction et devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds où il a finalement été renvoyé sous les préventions d’actes de séquestration et de viols ainsi que d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, bénéficiant d’un non-lieu partiel en ce qui concerne les préventions de lésions corporelles simples et de menaces puisque la partie plaignante avait retiré sa plainte.

Le 15 mai 2003, P. a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 30 mois de réclusion dont à déduire 132 jours de détention préventive et au paiement des frais de la cause arrêtés à 10'000.00 francs ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Dans son jugement, le tribunal correctionnel ordonnait également la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée ainsi que la restitution du solde des séquestres et l’arrestation immédiate du condamné. Le 23 juin 2003, l’avocate d’office a adressé au tribunal correctionnel un mémoire de frais et honoraires faisant état de 31 h 30 de vacations, soit 25 h 15 pour son stagiaire et 6 h 15 pour elle-même ainsi que des frais et débours pour 373.60 francs. Le mémoire ne mentionnait pas la répartition des tâches entre elle et son stagiaire.

Le 28 août 2003, Me X., à la demande du président du tribunal correctionnel, a déposé un deuxième mémoire détaillé réduisant ses vacations à 27 h 25 – dont 21 heures effectuées par son stagiaire – ainsi que les frais et débours à un montant de 245.20 francs suite aux remarques que le prénommé avait formulées dans son courrier daté du 22 juillet 2003.

Par ordonnance du 8 septembre 2003 dont est recours, le président du tribunal correctionnel a fixé l’indemnité de l’avocate d’office à 1'904.50 francs, correspondant à 1'080.00 francs (18 heures à 60.00 francs) pour les heures effectuées par le stagiaire, 540.00 francs (4 heures à 135.00 francs) pour celles passées sur le dossier par l’avocate d’office, des frais et débours par 150.00 francs ainsi que la TVA (7,6 %) par 134.50 francs.

B.                                         Le 30 septembre 2003, Me X. entreprend devant le Tribunal administratif cette ordonnance dont elle demande l’annulation. Elle conclut principalement à l’admission de son mémoire d’honoraires minuté déposé en annexe à son recours, subsidiairement au renvoi de la cause par devant le président du tribunal correctionnel pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. La recourante reproche au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire dans son appréciation. Elle n’accepte pas que ses propres heures de vacations ainsi que celles de son stagiaire aient été réduites par le premier juge, de même qu’il lui paraît arbitraire que le président du tribunal correctionnel ait retenu qu’elle avait cumulé dans son mémoire certaines heures passées avec son stagiaire, lesquelles n’avaient pour but que d’assurer sa formation.

C.                                         Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d’observations. P. n’en formule pas non plus.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L’avocat a droit à une indemnité fixée selon le tarif horaire arrêté par le Conseil d’Etat, ainsi qu’au remboursement de ses débours. La rémunération de l’avocat d’office tient compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que du temps que l’avocat y a consacré et de la responsabilité qu’il a assumée (art.17 LAJA). Elle est limitée à l’activité nécessaire à la défense des intérêts confiés (art.8 al.2 RELAJA).

L’autorité qui fixe la rémunération de l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier pour déterminer l’ampleur et l’utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu’elle est la mieux à même d’évaluer (RJN 1980-1981, p.149-150). En ce qui concerne le critère de l’utilité, l’autorité qui statue peut être amenée à considérer qu’un avocat diligent consacrerait à la défense d’un client un nombre d’heures inférieur à celui allégué par le mandataire d’office et à réduire en conséquence l’indemnité à laquelle il prétend (RJN 1995, p.156 et la jurisprudence citée). Cependant, en vertu de l’article 4 litt.d LPJA, il incombe à l’autorité compétente d’apporter des explications sur les activités du mandataire d’office qu’elle ne juge pas utiles, surtout lorsqu’elle doit se déterminer sur un mémoire d’honoraires relatant toutes les opérations effectuées par l’avocat (ATA du 19.03.2003 dans la cause G., du 02.12.2002 en la cause Z., du 13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la cause D. et du 26.01.1998 en la cause L.) Lorsque ces explications sont fournies, même succinctement, le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision (RJN 1993, p.187, 1980-1981, p.150).

b) En l’espèce, l’intimé s’est vu remettre par l’avocate d’office un premier puis, au vu des remarques qu’il avait formulées dans sa correspondance à l’adresse de la prénommée le 22 juillet 2003, un deuxième mémoire détaillé relatant l’ensemble des opérations effectuées et comportant l’indication que son stagiaire avait consacré 21 heures facturables à ce dossier et sur lequel elle avait elle-même passé 6 h 25. Considérant que l’ampleur de l’activité alléguée dépassait toujours ce qui correspondait à la défense des intérêts confiés, le président du tribunal a procédé à sa propre évaluation du temps indispensable au traitement de la cause par l’avocat.

En annexe à son recours, Me X. produit un troisième mémoire, minuté, dans lequel elle précise en partie l'auteur respectif des démarches facturées et mentionne que les vacations citées ne tiennent pas compte de la préparation et des discussions intervenues avec son stagiaire.

Ce mémoire fait état de 13 h 25 d'interventions datées, chiffrées et détaillées pour l'avocat stagiaire, auxquelles s'ajoutent 6 h 45 d'interventions communes avec l'avocate maître de stage, de 9 h 40 d'interventions de cette dernière (dont les 6 h 45 précitées avec son stagiaire) et d'un bloc de 10 heures de préparation, recherches démarches diverses et entretiens téléphoniques, non attribué personnellement ni détaillé. La recourante, tenant partiellement compte des remarques du premier juge, réclame finalement rétribution de 21heures de travail pour son stagiaire, de 6 h 25 pour elle-même et de 245.20 francs de débours et frais.

3.                                          La logique ayant prévalu à la répartition du travail entre stagiaire et avocate et à la facturation tantôt sous heures de stagiaire, tantôt sous heures d'avocat des vacations portées en compte ne saute pas aux yeux. Si l'on ne peut que s'incliner devant la volonté de la recourante de considérer que son devoir d'avocate d'office consiste également à donner de son temps pour qu'un prévenu dépourvu de moyens puisse être défendu de manière sérieuse et consciencieuse, ce qui ne présuppose d'ailleurs probablement en rien que le travail d'un stagiaire sera moins sérieux et moins consciencieux, la traduction de cette volonté dans la conduite du mandat à estimer en l'espèce n'en devient que plus floue.

Il paraît assez normal que le premier entretien avec le mandant, même s'il a été particulièrement long (1 h 45) – ce qu'expliquent probablement les difficultés linguistiques et les contradictions du prévenu –, soit mené par l'avocat responsable du mandat. On peut admettre de même que celui-ci participe personnellement à l'audience de récapitulation des faits et de mise en prévention du 18 février (2 h 30 selon les procès-verbaux et selon le mémoire), compte tenu de son importance dans le déroulement de la procédure. Si l'avocat d'office estime toutefois que la majeure partie du mandat peut être menée par son stagiaire, on ne comprend pas l'utilité de tenir de concert avec celui-ci, le 27 mars, une conférence durant 1 h 45 avec le prévenu, avant l'audience préliminaire, sans avoir participé aux auditions précédentes de la plaignante et des principaux témoins le 5 février et sans avoir participé non plus à l'audience, qui aurait pu être capitale, du 26 février lors de laquelle la plaignante a retiré sa plainte. Ceci d'autant que le prévenu adoptera lors de la préliminaire la même position que celle finalement arrêtée et soutenue devant le juge d'instruction le 18 février. On ne voit pas non plus alors que le mandant ne sera défendu tant durant cette audience préliminaire que lors de celle de jugement, que par le stagiaire seul, l'utilité de la participation de l'avocate à une nouvelle conférence de 2 h 30, trois jours avant l'audience de jugement.

C'est dès lors à juste titre que l'intimé, faute de toute autre précision dans les mémoires qui lui ont été soumis les 23 juin et 27 août 2003, a retenu d'une part que ne pouvaient être facturées simultanément des heures de travail d'avocat et des heures de travail de stagiaire, d'autre part que le nombre d'heures d'avocat comportait une part d'assistance et de formation dues au stagiaire par le maître de stage, qui n'avait pas à être prise en charge par l'Etat.

Sur la base des considérations qui précèdent et de la répartition partiellement détaillée figurant en annexe au recours, on retiendra donc que sur les 8 h 50 alléguées dans le recours comme des vacations d'avocat (en réalité 9 h 40 selon le mémoire détaillé du 30.09.2003) ramenées par la recourante elle-même à 6 h 25 pour la facturation, seul le temps consacré au premier entretien avec le prévenu (1 h 45) et à l'audience de récapitulation des faits et de mise en prévention (2 h 30) auquel s'ajoutent leur préparation et quelques correspondances (notamment D.7a et b, 155, 315, 352, 356) estimées à 45 minutes, soit au total 5 heures sont à la charge de l'assistance judiciaire au tarif d'avocat indépendant (135 francs par heure).

4.                                          La question des activités à rémunérer pour l'avocat stagiaire de la recourante paraît plus délicate. Comme l'a retenu le premier juge, on ne saurait rétribuer simultanément l'avocat et le stagiaire pour les mêmes activités, ce qui permet d'écarter du calcul, pour la rétribution du stagiaire, le premier entretien avec le prévenu et l'audience de récapitulation des faits et de mise en prévention. Réciproquement, les heures où la présence conjointe de l'avocat n'a été retenue que comme un appui au stagiaire (conférences des 27.03.2003 et 12.05.2003) doivent être portées au crédit de ce dernier. Pour le surplus, les vacations facturées après l'audience de jugement (1 h 45) n'ont pas à être prises en compte dans le mémoire en cause, comme l'a également et justement relevé le juge de première instance, mais dans le mémoire relatif au recours en cassation déposé, qui n'est pas l'objet du présent litige. L'on arrive ainsi également à un total d'environ 16 heures de vacations pour le stagiaire auxquelles la recourante entend ajouter encore 5 heures facturables sur les 10 heures qu'elle a globalement indiquées comme heures communes de préparations d'audience de jugement, recherches juridiques, démarches diverses et entretiens téléphoniques. C'est dès lors 21 heures de travail de stagiaire qu'il y aurait lieu de prendre en considération.

Si le premier juge a pertinemment rappelé qu'on peut admettre un nombre d'heures plus important pour un stagiaire, tenant ainsi compte du temps qu'il faut pour que le métier entre (sic), l'on ne saurait non plus faire abstraction de ce qui est nécessaire à la majorité des autres avocats pour mener leur mandat à bien. En acceptant de retenir 18 heures de travail indemnisables sur les 21 heures réclamées, le premier juge, au regard du peu de complexité du dossier et des problèmes juridiques en jeu, n'a en tous les cas pas excédé le très large pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la jurisprudence.

5.                                          En ce qui concerne les différents déplacements, ni la LAJA, ni son règlement d’exécution ne contiennent des dispositions prévoyant leur indemnisation. Toutefois, selon la jurisprudence, il est conforme à la nature indépendante de l’activité de l’avocat d’office que celui-ci soit également indemnisé pour le temps consacré à ses déplacements pour autant qu’il soit nécessaire à la défense d’office (ATF du 05.02.1997 dans la cause P. 1P. 696/1996 cons.2c).

Dans son arrêt du 19 mars 2003 dans la cause X. (RJN 2003, p.263), l'Autorité de céans a d'ores et déjà admis que soit indemnisé au plein tarif prévu par l'article 9 RELAJA, et non pas à 50 % seulement selon les anciennes recommandations de l'Ordre des avocats neuchâtelois auxquelles on aurait pu se référer à titre indicatif, le temps de déplacement nécessaire à un avocat pour se rendre de son étude de Neuchâtel aux prisons de La Chaux-de-Fonds. Elle n'a jamais eu par contre à se prononcer sur l'indemnisation, expressément réclamée, de temps de déplacements "intra muros", soit que les avocats aient eu l'élégance de considérer que ce temps était dû à la communauté, soit qu'ils l'aient considéré d'office comme improductif ou lié aux aléas de leur profession, soit encore qu'ils l'aient englobé dans leur vacation ou, joignant l'utile à l'agréable, qu'ils l'aient couplé avec une pause bienvenue ou un déplacement à d'autres fins, professionnelles ou privée. Nonobstant, les quatre déplacements de l'avenue Léopold-Robert à la rue du Banneret, soit en passant à pied par la rue des Musées et la rue de la Tranchée, 600 m environ, sont ici expressément chiffrés et comptabilisés.

Vu ce qui a été développé supra, la recourante a droit à des indemnités de déplacement supplémentaires pour ces vacations dont le premier juge n'a pas explicitement tenu compte. Il sera donc ajouté aux heures effectuées par le stagiaire 2 fois 10 minutes supplémentaires correspondant à ses déplacements pour assister aux audiences des 5 et 26 février 2003, portant ainsi le total de ses vacations à 18 h 20. Quant à la recourante, il y a également lieu d’admettre qu’elle doit bénéficier de 20 minutes de déplacements pour ses vacations à la prison et auprès du juge d’instruction les 15 janvier et 18 février 2003. Le temps consacré au suivi de ce dossier sera dès lors arrêté pour elle à 5 h 20.

6.                                          En définitive, il y a donc lieu de considérer que l’avocat d’office a consacré 23 h 40 à la cause dont 18 h 20 ont été effectuées par son stagiaire. L’indemnité qui lui est due doit donc être fixée à 1'820.00 francs en application de l’article 9 litt.a et c RELAJA. A ce montant, il convient d’ajouter les débours de l’intéressée. Celle-ci fait valoir un montant de 245.20 francs. Sans autre motivation quant aux montants réclamés, l'Autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter ici du taux usuel de 10 % généralement appliqué, soit 182 francs, auquel il y a encore lieu d'ajouter la TVA de 7,6 % sur 2002.00 francs, soit 152.15 francs.

7.                                          La recourante obtenant très partiellement gain de cause au regard de ses conclusions, les frais, légèrement réduits, seront mis à sa charge. En outre, l’avocat qui défend sa propre cause, n’engageant pas de frais particuliers, n’a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet partiellement le recours.

2.      Réforme l’ordonnance litigieuse en ce sens que l’indemnité d’avocat d’office due par l’Etat à Me X. pour la défense de P. devant le juge d'instruction et le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds est fixée à 2'154.15 francs, frais, débours et TVA compris.

3.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 350.00 francs et les débours par 70.00 francs, montants couverts par son avance, dont la restitution du solde est ordonnée.

4.      Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 19 août 2005

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