Réf. : TA.2003.244-AJ/amp/sk
A. Les 31 janvier et 4 février 2003, l'épouse M. a adressé au Tribunal civil du district de Boudry une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari l'époux M. et a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Le 6 mai 2003, elle a fait parvenir audit tribunal le formulaire officiel de requête d'assistance judiciaire. Par ordonnances de mesures protectrices des 31 janvier et 5 février 2003, le Tribunal a statué sur divers aspects des requêtes de l'épouse M., sans toutefois aborder le problème de l'assistance judiciaire. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et décision sur requête d'assistance judiciaire du 14 juillet 2003, il a condamné l'époux M. à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement de pensions alimentaires pour deux enfants ainsi que pour son épouse. Il a par ailleurs considéré qu'il n'était pas justifié d'astreindre le mari à verser une provisio ad litem, vu les sommes restant à disposition de chacune des parties après paiement des pensions. Il a rajouté : "en outre, comme cette dernière ne sera pas indigente au sens de la LAJA, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée".
B. L'épouse M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée en tant qu'elle lui refuse l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée dès le 31 janvier 2003, un délai de 10 jours devant être imparti à son mandataire pour présenter son mémoire de frais et honoraires. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal civil de Boudry pour qu'il rende une décision d'octroi d'assistance judiciaire totale dès le 31 janvier 2003, sous suite de frais et dépens. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif. Elle invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Elle précise que l'on ne saurait considérer que ses requêtes étaient dénuées de chance de succès. Elle relève que le juge a fait état d'un manco de 308.95 francs par mois, mais a omis d'y ajouter les frais d'instruction pour sa fille A., estimés à 100 francs par mois. Elle estime que c'est à tort que le juge a pris en considération l'éventuel versement des pensions, arriérés et allocations tels qu'arrêtés par la décision du 14 juillet 2003 étant donné que si la décision peut rétroagir au 1er février 2003, le paiement effectif des pensions et arriérés n'est susceptible de modifier sa situation financière que dans le futur. Par ailleurs, il appartenait à l'autorité intimée de prendre en considération la situation qui existait au moment où elle a rendu sa décision. N'entre pas en ligne de compte une créance pour des pensions alimentaires qui ne sont pas payées, qui ne peuvent pas être recouvrées ou ne peuvent l'être que difficilement. Si son mari ne s'inquiète pas à l'avenir des arriérés de contributions, il sera impossible de faire constater une fausse appréciation de la situation d'indigence dans le délai de 10 jours prévu pour former recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle relève également qu'à l'heure où elle fait recours, les contributions alimentaires ne sont pas encore exigibles judiciairement. Vu la teneur de l'article 13 LAJA, rien n'aurait empêché le Tribunal de district de prendre plus rapidement une décision en matière d'assistance judiciaire, quitte à retirer cette dernière en cas d'éventuelle modification de sa situation financière, par exemple dans le cas où son mari aurait entretenu convenablement sa famille. En six mois, son mari a versé de manière fort irrégulière des pensions pour un total de 2'700 francs, d'où une moyenne mensuelle de 450 francs par mois. Vu un manco de 408.95 francs, seul un disponible de 41,05 francs peut être retenu. Par ailleurs, elle a dû s'acquitter de frais médicaux du CHUV pour une FIV pour un montant de 390 francs par mois dès le 30 avril 2003, d'où un manco de 348.95 dès le 1er mai 2003. Elle relève qu'elle n'a plus pu continuer de vivre dans l'appartement qu'elle occupait avec son mari mais a dû contracter un nouveau contrat de bail, le loyer augmentant et atteignant 1'369 francs en lieu et place de 980 francs précédemment. Dès le 1er juillet 2003, son manco doit dès lors être porté à 737.95 francs. Le supplément de procédure, arrêté à 200 francs dans une jurisprudence de 1990 doit être adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et atteindre aujourd'hui un montant de 242.40 francs. Par ailleurs, la rémunération horaire de base préconisée par l'Ordre des avocats neuchâtelois a passé à 265 francs. Le minimum vital a également augmenté. Toutes ces raisons permettent d'appuyer sa thèse selon laquelle le supplément de procédure doit également être adapté à la réalité. Elle fait valoir encore que l'époux ne s'acquitte mensuellement que d'une pension de 600 francs en faveur de sa fille, que son loyer a augmenté à 1'369 francs et qu'elle est en incapacité de travail depuis janvier 2003, le versement de son salaire devant dès lors cesser fin juillet 2003, date après laquelle elle émergera vraisemblablement aux services sociaux.
C. Dans ses observations, le Tribunal civil du district de Boudry s'en remet à la décision du Tribunal administratif sans exprimer d'appréciation sur le recours. Il souligne toutefois que, comme dans le cas où une provisio ad litem est accordée dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisoires rendue après le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, le conjoint qui requiert l'assistance judiciaire n'est évidemment pas en possession, au jour du dépôt de sa requête, des fonds que l'adverse partie devra lui verser par la suite et dont la primauté sur l'aide de l'Etat est reconnue par la jurisprudence.
D. L'épouse M. a encore fait parvenir au Tribunal administratif diverses observations et documents. Elle relève qu'à supposer qu'elle puisse bénéficier de pensions alimentaires, cet état de fait ne pourra naître qu'après la fin du procès dont le dispositif est condamnatoire. La jurisprudence à laquelle se réfère le Tribunal civil du district de Boudry a trait à un cas où le requérant obtient une provisio ad litem, cette dernière devant permettre de couvrir les frais de justice ou de mandataire, ce qui n'est pas le cas d'une contribution alimentaire. Elle a déposé deux documents de l'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien pour démontrer que ces dernières ne sont pas régulièrement versées.
E. Le Tribunal de céans a requis de l'épouse M. divers documents susceptibles d'établir sa situation financière au moment du dépôt du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès (art.2 al.3 LAJA).
Dans la présente espèce, cette dernière exigence n'est pas contestée.
La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109, 110). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.108; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). En principe, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p.246, 1988, p.112). Toutefois, dans certains cas, le Tribunal fédéral a préconisé la méthode selon laquelle il conviendrait néanmoins de tenir compte d'éléments découverts après la remise de la requête qui permettent de déterminer le bien ou la mal-fondé de celle-ci à son dépôt (dans ce sens ATF en la cause S. du 06.09.1993 [1P.424/1993]). Le Tribunal fédéral des assurances a quant à lui jugé déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 108 V 265; ATFA non publié du 27.06.2002 en la cause A. [U 239/01]).
Le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors l'ensemble des revenus et ressources du requérant. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers de celui-ci que s'il les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas, tels des impôts ou des cotisations d'assurance-maladie (RJN 2002, p.246, 1998, p.221, 1991, p.111 et 1984, p.136).
Selon la jurisprudence, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dans un procès non dénué de chances de succès passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille, non seulement dans les rapports entre parents et enfants mineurs, mais aussi dans les rapports entre époux. Lorsque, grâce à la contribution que lui doit son conjoint, une partie peut faire l'avance des frais de procès, l'Etat ne saurait être appelé à lui octroyer l'assistance judiciaire. Il ne serait pas juste en effet de faire supporter par la collectivité publique les frais de procès d'un plaideur indigent que son conjoint serait en mesure de lui avancer, ne serait-ce que provisoirement, et sous réserve de règlements de compte ultérieurs (RJN 2002, p.248, 1992, p.153; ATF 119 Ia 11 cons.3a; JT 1989 I p.41). N'entre toutefois pas en ligne de compte la créance du requérant pour des pensions alimentaires qui ne sont pas payées et qui ne peuvent pas être recouvrées ou ne peuvent l'être que très difficilement (JT 1989 I p.39).
3. La décision entreprise prend en considération un revenu moyen de novembre 2002 à avril 2003 de 2'363.10 francs. Or, il résulte des fiches de salaire relatives à cette période que c'est plutôt un revenu moyen de 2'668 francs qu'a réalisé la recourante (D.9, pièces sous ch.6 déposées par l'épouse M.). Pour retenir un manco de 308.95 francs, le juge a pris en considération des primes d'assurance-maladie pour l'épouse M. de 246.20 francs et pour son enfant de 80.85 francs. La décision mentionne toutefois que l'épouse M. ne paie pas ses primes d'assurance-maladie depuis janvier 2003 et qu'elle a fait une demande de subsides. La recourante ne conteste pas cette considération de la décision entreprise. Les documents déposés à la requête du Tribunal administratif démontrent par ailleurs qu'elle a bénéficié de subsides du 1er mars au 30 novembre 2003 et qu'aucun versement n'est intervenu pour sa fille du 24 décembre 2002 au 13 janvier 2004 et pour elle-même du 24 décembre 2002 au 29 septembre 2003 (D.2). Il y a lieu de préciser ici de plus que seule la part des primes correspondant à l'assurance obligatoire est prise en considération (RVJ 2000, p.130). Pour déterminer si la recourante avait droit à l'assistance judiciaire, il n'y a dès lors lieu de prendre en compte ni les primes impayées de l'assurance de base, ni les primes de l'assurance-maladie complémentaire. La même considération s'impose concernant les charges d'impôt, le dossier n'établissant aucun versement en 2003. La recourante invoque des charges supplémentaires relatives aux frais d'instruction pour sa fille A. par 100 francs mensuellement, mais aucune preuve y relative n'a été administrée. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que l'engagement pris envers le CHUV (D.2/7) de verser des mensualités de 390 francs dès avril 2003 aurait été entièrement honoré. En effet, seul un versement est intervenu jusqu'en juillet, soit 390 francs le 6 juin 2003 (D.2), d'où une moyenne mensuelle de 130 francs pour la période de mai à juillet 2003. Quant à la conclusion d'un nouveau contrat de bail à loyer avec effet au 30 juin 2003, le premier juge n'en avait pas connaissance et ledit contrat n'est entré en vigueur que postérieurement à la requête d'assistance judiciaire.
Si l'on déduit dès lors du revenu moyen de 2'668 francs des charges de 940 francs pour le loyer, 40 francs pour la place de parc, 75 francs pour les frais de déplacement, 130 francs pour les versement au CHUV, ainsi qu'un montant de 1'100 francs à titre de minimum vital pour l'épouse M. et de 350 francs pour sa fille, le disponible est de 33 francs.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'entretien entre époux. Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte des pensions alimentaires qui ne sont pas payées ou qui ne peuvent être recouvrées (JT 1989 I p.39). L'épouse M. allègue dans son recours que de mars à juillet 2003, elle a perçu, à titre de contributions alimentaires, un montant de 2'700 francs correspondant à une moyenne mensuelle de 450 francs sur 6 mois. Bien que ces montants aient été versés en partie après le dépôt de la requête d'assistance judiciaire, il se justifiait en l'occurrence de les prendre en considération. En effet, lors dudit dépôt n'étaient pas connus les montants qui seraient effectivement versés à titre de contribution d'entretien, suite à la séparation intervenue début 2003, jusqu'au moment où le juge se prononcerait sur la requête d'assistance judiciaire. Au vu de l'ensemble de la jurisprudence précitée, il se justifie dans un tel cas de les prendre en considération pour déterminer si la requérante avait droit à l'assistance judiciaire. Ne pas les prendre en considération irait à l'encontre du principe de subsidiarité précité. Les versements intervenus après la requête d'assistance judiciaire doivent être considérés comme des éléments qui permettent de déterminer le bien ou le mal-fondé de celle-ci à son dépôt, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Si l'on ajoute dès lors au montant de 33 francs un montant mensuel moyen de 450 francs perçu à titre de contribution alimentaire (et comprenant les allocations familiales), le disponible se monte à 483 francs. Avec un tel montant, l'épouse M. était parfaitement à même d'assumer un supplément de procédure, même à supposer que ce dernier doive être de 242.40 francs, comme elle le mentionne.
4. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Pour se déterminer, doit être prise en considération sa situation financière au moment du dépôt de la requête, soit en juillet 2003.
Il résulte du dossier qu'en juillet 2003, elle a réalisé un salaire net de 3'294 francs (D.2) et a perçu, selon le décompte de l'ORACE du 18 octobre 2005, 2'100 francs de contributions alimentaires de juillet à septembre 2003 (allocations familiales comprises), d'où un montant mensuel de 700 francs. Ses revenus totalisent dès lors 3'994 francs.
De ce montant doivent être déduites des charges de 1'369 francs pour le loyer, 75 francs pour les frais de déplacements ainsi que 1'450 francs à titre de minimum vital pour elle-même et sa fille. Aucun versement au CHUV n'a été effectué en juillet 2003. Il en résulte un disponible de 1'100 francs. A supposer que l'on déduise encore 390 francs qui auraient dû être versés au CHUV, la recourante était parfaitement à même d'assumer un supplément de procédure tel que précité. Certes, il résulte du dossier que sa situation financière s'est quelque peu péjorée dans les mois suivants, soit durant la période de juillet à décembre 2003. La moyenne des revenus réalisés durant cette période se monte à 2'240 francs (D.2) auxquels il y a lieu d'ajouter une moyenne mensuelle de 950 francs versés à titre de contribution d'entretien (2'100 francs de juillet à septembre 2003 et 3'600 francs d'octobre à décembre 2003 : D.2 et D.11b). Après déduction du montant du loyer, des frais de déplacements, des montants nécessaires au minimum vital, du montant mensuel moyen de 167 francs versé au CHUV (versements de 390 francs, les 6 juin, 29 septembre et 22 décembre 2003 : D.2) ainsi que du montant mensuel de 250 francs de minimum vital, suite à la naissance du fils B., soit 208 francs en moyenne du 13 août 2003 à fin 2003, on obtient un manco de 79 francs. Cependant, la recourante a bénéficié de l'aide sociale et financière du 1er août 2003 au 31 décembre 2003 (D.2 et D.16) par 2'774.75 francs d'où une moyenne mensuelle de 554.95 francs. De plus, dès décembre 2003, elle a trouvé une nouvelle place de travail qui lui a rapidement procuré des revenus de plus de 4'000 francs par mois (D.2).
Il y a lieu de préciser encore que les charges d'impôt ne peuvent être prises en considération puisque aucune preuve de leur versement n'est intervenue. Il en est de même du remboursement des charges d'impôt 2001 à 2003 relatives à un montant dû à l'Etat de Neuchâtel de 30'805.40 francs. Quant au contrat pour la place de parc du 13 octobre 2004 et au contrat de crédit à la consommation du 28 février 2005, les charges y relatives ne peuvent être prises en considération puisqu'elles sont bien postérieures au dépôt de la requête d'assistance judiciaire.
5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif est rejetée. La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 al.1 LAJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2006