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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.2003 TA.2003.17 (INT.2003.68)

20 febbraio 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,215 parole·~11 min·2

Riassunto

Assistance judiciaire en procédure de mainlevée.

Testo integrale

Réf. : TA.2003.17-AJ/amp

A.                                         Par mémoire du 28 octobre 2002 reçu au greffe du Tribunal de district de Neuchâtel le 20 novembre 2002 et par mémoire du 23 septembre 2002 reçu au greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel le 3 décembre 2002, C.S. a requis de cette instance judiciaire la mainlevée de deux oppositions totales formées aux commandements de payer nos (...x...) et (...x...) qu'il avait fait notifier par l'office des poursuites de Neuchâtel à E.S., par son tuteur Me L. à Neuchâtel, et à l'hoirie Y.S., par G.S. à (...).

                        En conclusion de sa lettre du 28 octobre 2002, dans sa version telle que reçue au greffe le 20 novembre 2002, C.S. déclarait : "Je suis actuellement en exécution de peine au pénitencier de la Stampa, sur condamnation des autorités neuchâteloises. Pour toute fin utile, du fait de ma position de détenu sans aucun moyen financier, je requiers de ce tribunal l'assistance judiciaire intégrale, frais d'avocat et de justice compris. Je vous remets en annexe une demande d'assistance judiciaire en rapport. Je demande la nomination d'un avocat d'office nommé par votre tribunal, car je n'en ai pour l'instant et je sollicite la nomination d'un avocat d'office que Monsieur Pierre Aubert, président de l'autorité de surveillance des avocats, pourrait attester être possible (…). Je n'ai personne à proposer." Dans celle du 23 septembre 2002, dans sa version du 29 novembre 2002, telle que reçue au greffe le 3 décembre 2002, il déclarait : "Pour toute fin utile, du fait de ma position de détenu, je requiers de ce tribunal l'assistance intégrale d'aide judiciaire, frais de justice et avocat d'office compris. Je vous remets en annexe une demande d'assistance… Pour autant qu'elle ne soit pas occupée à une fonction de juge, je souhaiterais Me P. à (...)."

                        Par lettre du 9 décembre 2002, le président du tribunal a pris acte que C.S. sollicitait l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Considérant que l'assistance judiciaire n'était accordée que de manière exceptionnelle en procédure de mainlevée et pour autant que la requête ne soit pas vouée à l'échec, le président du tribunal a refusé à C.S. l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée. Il a précisé qu'une mainlevée d'opposition ne peut être accordée que lorsque le créancier se fonde sur une reconnaissance de dette ou un jugement certifié définitif. Constatant que les preuves littérales invoquées par C.S. émanaient exclusivement de lui et ne pouvaient donc être considérées comme une reconnaissance de dette, il en a déduit que la requête de mainlevée était vouée à l'échec.

B.                                         Dans un mémoire du 12 décembre 2002 adressé au Tribunal du district de Neuchâtel et portant avant tout sur sa condamnation et sa situation pénale et sur l'image qu'il se fait de la justice neuchâteloise, C.S. déclare finalement recourir contre la lettre du 9 décembre du président de ce tribunal civil. Il allègue que les créances réclamées par voie de poursuite sont justifiées et trouve étonnant que sa requête de mainlevée ait peu de chance de succès. Il estime que bien menée par un avocat, sa cause aurait autant de chances de succès que d'échec, tout en reconnaissant que toute démarche de récupération d'argent ou de reconnaissance d'une dette est devenue inutile, qu'il se bat uniquement pour le principe et que le but de sa requête de mainlevée d'opposition est devenu inutile (sic).

C.                                         Par courrier du 8 janvier 2003, le président du tribunal civil a transmis à l'Autorité de céans le mémoire précité en notant qu'on pouvait éventuellement le considérer comme un recours et en précisant qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

D.                                         Dans un second mémoire du 16 décembre 2002 à l'adresse de l'Autorité de céans, C.S. déclare recourir contre la décision du président du tribunal civil du 8 décembre 2002. Dans ce mémoire, le recourant s'en prend avant tout au refus des requêtes de mainlevée d'opposition, précise qu'il n'entend pas faire d'autres démarches contre F.S. mais estime qu'il est en droit de requérir devant les tribunaux contre son frère et sa sœur ce qui lui revient. Il requiert la reconnaissance de son droit à l'assistance judiciaire totale, soit frais d'avocat et frais de justice, et sollicite la nomination d'un avocat d'office. Dans le formulaire de requête d'assistance judiciaire joint audit mémoire, C.S. indique comme objet de la cause : "poursuites (...x...) et (...x...), suite sur recours contre demande de mainlevée refusée".

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Dans un premier temps et au vu de la date de la décision mentionnée et des formulations ci-dessus énoncées, le Tribunal de céans a considéré que les décisions de mainlevée avaient déjà été rendues et que la cause ressortait probablement de la compétence de la Cour de cassation civile. Or, il ressort du dossier du tribunal civil qu'aucun jugement n'a été rendu le 8 décembre 2002, la décision sur requête de mainlevée rejetant celle-ci ayant été rendue le 7 janvier 2003 seulement. C'est dès lors probablement bien contre le refus d'assistance judiciaire du 9 décembre 2002 que C.S. recourt et son mémoire du 16 décembre 2002 doit être considéré comme recevable à ce titre.

2.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours des 12 décembre et 16 décembre 2002 sont pour le surplus recevables.

3.                                          a) Selon l'article 2 LAJA, l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause. Ce droit, aujourd'hui expressément reconnu à l'article 29 al.3 Cst féd., découle du principe de l'égalité devant la loi (art.8 Cst.féd.; art.4 aCst.féd.) et de celui de la prohibition du déni de justice, principes en vertu desquels l'état doit assurer l'accès des tribunaux à tous les justiciables, sans égard à leurs ressources (art.2 al.1 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.2 al.3 LAJA). L'assistance judiciaire a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avoir à avancer ou à garantir les frais de procédure et à fournir caution en matière civile. Elle implique en outre la désignation d'un avocat d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'état, lorsque l'assistance d'un avocat est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire (art.3 LAJA). Aux termes de l'article 4 al.2 LAJA, en matière civile et administrative, ainsi que pour le plaignant en matière pénale, cas échéant pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction, la nécessité de désigner un avocat d'office dépend en particulier de la difficulté de la cause pour le requérant, de la portée du jugement ou de la décision à rendre, ainsi que de la représentation de la partie adverse par un avocat.

                        b) Durant une très longue période, le Tribunal fédéral a considéré que dans la procédure sommaire de mainlevée d'opposition, on ne pouvait déduire un droit au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ni directement de l'article 4 aCst.féd. ni en se fondant sur les dispositions cantonales particulières relatives à l'assistance en matière de procédure civile (ATF 55 I 363, 85 I 137).

                        c) En 1988 (ATF 114 III 167), le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les articles 68 LP et 54 al.2 du tarif des frais ancien (act. art.48 ss du tarif) n'excluaient pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou qui recourt contre une décision. Constatant que les dispositions de la LP concernant la procédure et les autorités de poursuites sont proches du droit administratif (ATF 96 III 98), il a estimé qu'on peut de ce fait envisager une extension au domaine de la poursuite du droit à l'assistance découlant directement de l'article 4 aCst.féd., tel qu'il était reconnu en procédure administrative (ATF 112 Ia 17 cons.3c). Il a toutefois laissé ouverte la question, en constatant dans la cause à trancher, l'importance très modeste des frais à avancer au sens de l'ATF 109 Ia 8 cons.3

                        d) Finalement, et par un nouvel arrêt de 1995 (ATF 121 I 60), la haute Cour a admis que le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'article 4 aCst.féd. pouvait également être invoqué tant par le créancier que par le débiteur dans la procédure de mainlevée d'opposition, pour autant que les conditions générales d'octroi soient réunies (v. également ATF 119 Ia 264 cons.3a). Font notamment partie de ces conditions d'octroi, l'indigence du requérant et les chances de succès de son action.

                        e) Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 122 I 5, 119 Ia 251; RJN 1995, p.153 et les références citées). L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, en se fondant sur la situation existant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, afin de déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 122 I 6).

                        Ni la Cst.féd. (art. 29 al.3), ni la Convention européenne des droits de l'homme n'obligent le juge à accorder l'assistance judiciaire pour des procédures a priori vouées à l'échec (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse, Lausanne, 1989, p. 31 et 43; Marc E. Villiger, Handbuch der europäischen Menschenrechtsconvention, 2ème édition, Zürich, 1999, p.275, no 433).

4.                                          En l'espèce, le juge saisi a estimé que la requête de mainlevée déposée était dénuée de toute chance de succès, le créancier requérant ne disposant d'aucun titre de mainlevée, soit d'aucune reconnaissance de dette ou jugement définitif et exécutoire confirmant les créances en poursuite. Il a relevé au surplus que les pièces produites émanaient toutes du créancier et qu'il était dès lors impossible d'en déduire l'existence d'une reconnaissance de dette.

                        C.S. considère cette décision comme arbitraire, parce qu'une fois de plus, la justice neuchâteloise ne lui donne pas raison, que ses créances sont justifiées parce que son père le confirmerait et que les autres héritiers de sa mère en acceptant la succession en ont également accepté les dettes. Il relève que bien menée par un avocat, sa requête de mainlevée aurait autant de chances de réussite que de risques d'échec.

                        Ce faisant, le recourant perd manifestement de vue que l'un et les autres des poursuivis ont fait opposition aux poursuites notifiées. Mais il perd également de vue les raisons claires, précises et fondées pour lesquelles le juge de première instance a estimé, à juste titre, que sa requête de mainlevée était vouée à l'échec.

                        Frappée d'opposition, une poursuite ne peut être continuée que si le créancier dispose d'un titre de créance contre son débiteur (reconnaissance de dette, acte de défaut de biens après saisie, certificat d'insuffisance de gages, jugement ou décision administrative assimilée à un jugement). Ce n'est qu'en possession d'un tel titre que le créancier peut demander au juge compétent, statuant en procédure sommaire, la levée provisoire ou définitive de l'opposition. A défaut, lorsque le créancier n'a pas de titre propre à justifier de sa créance, il doit ouvrir, devant les tribunaux ordinaires, une action en reconnaissance de dette ou en paiement pour faire reconnaître ses droits (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.136, 137 et 143). En l'espèce, le recourant ne soutient pas et n'établit pas qu'il aurait déposé à l'appui de sa requête de mainlevée l'un ou l'autre des titres nécessaires précités. Bien plus, dans ses recours, il déclare d'ores et déjà qu'il serait inutile de faire valoir ses droits au fond contre ses frères et sœurs et qu'il n'entend pas, en tous les cas contre son père, ouvrir une action au fond. Certes, à l'appui de sa requête, le recourant a produit, à défaut de titre, diverses correspondances adressées à ses débiteurs. Or, comme le relève le premier juge, toutes ces pièces émanent du créancier lui-même et ne permettent en rien d'établir, à défaut de déclarations unilatérales ou réciproques des débiteurs, l'existence d'un contrat bilatéral découlant d'un ensemble de pièces ou par exemple d'un échange de correspondances (Gilliéron, op.cit., p.151-152)

5.                                          C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la requête de mainlevée du recourant était à première vue dénuée de toutes chances de succès au regard de la loi et de la jurisprudence, même avec l'appui du meilleur avocat de la place, appréciation préliminaire que confirme d'ailleurs la décision rendue le 7 janvier 2003, contre laquelle, apparemment, C.S. n'a pas recouru. Les recours déposés doivent dès lors être rejetés dans toutes leurs conclusions.

6.                                          En annexe à son recours du 16 décembre 2002 à l'adresse de l'Autorité de céans, C.S. a également joint une requête d'assistance judiciaire totale. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il ne peut naturellement pas être donné suite à cette requête, la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire étant pour le surplus gratuite (art.11 LAJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette les recours des 12 décembre et 16 décembre 2002.

2.      Rejette la requête d'assistance judiciaire du 16 décembre 2002.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 février 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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