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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.09.2004 TA.2002.338 (INT.2004.146)

3 settembre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,804 parole·~9 min·4

Riassunto

Versement de rentes complémentaires rétroactives à l'épouse en cas de séparation.

Testo integrale

Réf. : TA.2002.338-AI/amp

A.                                         J. D. et M. D. se sont mariés le 22 août 1991. Deux enfants sont issus de cette union : E., né le 31 janvier 1992, et A., né le 26 janvier 1996.

                        Alors qu'il était stagiaire diplomatique au Mexique, J. D. a été victime d'un très grave accident de la circulation en 1990. Ne pouvant plus travailler au Mexique, il a travaillé dès juin 1998 au Département fédéral des affaires étrangères à Berne et a été mis, par ce département, à la retraite médicale à 80 % dès le 1er octobre 2000, les rapports de service prenant fin le 30 septembre 2000.

                        Vu des difficultés conjugales rencontrées par le couple, M. D. est restée en Amérique. J. D. a demandé le divorce le 14 mai 1999. Par jugement par défaut du 8 novembre 1999, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé le divorce et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 14 et 21 mai 1999. Ladite convention prévoyait notamment que J. D. s'engageait à verser à M. D. une contribution unique de 10'000 US dollars, dont 1'000 US dollars lui sont déjà parvenus et 9'000 US dollars lui seront remis à la signature de la convention. Par ordonnance de procédure du 9 mars 2000, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a accordé à M. D. le relief du jugement du 8 novembre 1999 et a pris acte de sa réforme jusqu'à et y compris la réponse.

                        Par jugement après relief du 11 mai 2001, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 23 novembre 2000. Cette convention précisait que, pour lui permettre d'organiser son existence, J. D. avait versé à M. D. une contribution unique de 10'000 US dollars, en mai 1999, par l'entremise du consul de Suisse à Buenos Aires.

                        Par décisions du 27 février 2002, l'OAI a octroyé à J. D. une rente entière d'invalidité.

                        Par décision du 29 juillet 2002, l'OAI a décidé que le paiement rétroactif d'un montant de 15'040 francs concernant la rente complémentaire pour l'épouse de juin 1999 à juin 2001 se fera directement en mains de M. D. Ladite décision se référait à l'article 34 al.4 LAI selon lequel la rente complémentaire peut, sur demande, être versée directement à l'épouse si le mari ne subvient pas à son entretien ou si les époux vivent séparés. Elle retient que tel est le cas depuis le 23 juin 1999.

B.                                         J. D. interjette recours contre la décision précitée de l'OAI devant le Tribunal administratif. Il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la rente d'entretien sert en principe à alléger le devoir du mari devenu invalide, et non à enrichir le bénéficiaire des aliments. Il en résulte que le mari peut compenser les pensions d'entretien mises à sa charge par décision judiciaire avec les rentes complémentaires touchées directement par l'épouse. Il estime que la loi ne règle pas le versement d'un rétroactif de rente complémentaire et qu'il y a lieu d'appliquer par analogie l'article 71 ter al.2 RAVS et 85 bis RAI. Il a participé à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution unique de 10'000 US dollars, puis indirectement par des pensions alimentaires versées pour les enfants ainsi que des versements à bien plaire en sus des pensions des enfants qui ont représenté, de juin 1999 à juin 2001, environ 18'000 francs. Dès lors, pour la période considérée par l'AI, il a contribué à l'entretien de son épouse pour un montant supérieur au total du rétroactif de 15'040 francs et peut, de ce fait, prétendre au versement de celui-ci dans son intégralité. M. D. n'a pas souffert de son invalidité, étant donné qu'il a consenti des efforts financiers non négligeables.

C.                                         L'OAI conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

D.                                         M. D. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que dans la mesure où 10'000 US dollars lui ont été remis avant que J. D. ne bénéficie de rentes AI et qu'aucune des deux conventions sur les effets accessoires du divorce ne prévoient de pensions pour elle, elle comprend mal l'argumentation du recourant. Par ailleurs, elle ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il lie l'arriéré des rentes complémentaires pour l'épouse aux contributions d'entretien dues au enfants, voire à d'éventuels paiements effectués à bien plaire pour ceux-ci.

E.                                          A été requis le dossier de l'assurance-invalidité.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de dispositions légales en matière d'assurance invalidité. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 cons.1). La même considération s'impose au regard de la modification de la LAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

3.                                          a) Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité (art.34 al.1 LAI). Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la famille, ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Les décisions contraires du juge civil sont réservées (art.34 al.4 LAI).

                        b) Est litigieuse la question de savoir si les rentes complémentaires pour l'ex-épouse dues jusqu'au divorce et concernant la période de juin 1999 à juillet 2001 doivent être versées à cette dernière. A cette époque, les époux vivaient séparés. L'une des conditions posées par l'article 34 al.4 pour le versement des rentes complémentaires à M. D. est dès lors réalisée. C'est à tort que le recourant se prévaut de l'application par analogie des articles 71 ter al.2 RAVS et 85 bis RAI relatifs au versement du rétroactif de rentes complémentaires pour enfants. En effet, ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002 seulement et le Tribunal fédéral des assurances (VSI 2004, p.64 ss) a précisé que, malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de l'article 285 al.2bis CC (qui prévoit, lorsqu'il y a rente complémentaire AI en faveur d'un enfant, que la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduite d'office), le versement du rétroactif des rentes AI pour enfants pouvait être versé à l'épouse divorcée de l'ayant droit jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de l'article 71 ter RAVS et que l'on ne saurait considérer qu'il y avait, avant l'entrée en vigueur de cette disposition une lacune proprement dite qui puisse être comblée par le tribunal. Or, en matière de rente complémentaire pour le conjoint, outre le fait qu'il n'y a dans la loi aucune disposition similaire à l'article 285 al.2bis CC, l'on ne saurait appliquer par analogie l'article 71 ter RAVS, vu la jurisprudence précitée. Est également irrelevant le fait que J. D. ait contribué à l'entretien de ses enfants, même au-delà de ce que prévoient les conventions matrimoniales, l'article 34 LAI ne tenant pas compte de cet élément. Le versement de contributions alimentaires pour les enfants est pris en considération uniquement dans la question de savoir si les rentes complémentaires pour les enfants doivent être versées au conjoint qui a la garde ou non.

                        Enfin, le recourant se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 III 82, JT 1990, p.3) selon laquelle il n'est pas arbitraire de considérer que des contributions pécuniaires à verser par un conjoint à l'autre, fixées judiciairement, sont éteintes par le paiement direct à l'époux créancier d'une rente complémentaire et de refuser la mainlevée si le paiement direct est prouvé par titres.

                        Or, cette jurisprudence ne lui est d'aucun secours. Elle a trait en effet à la même situation que celle prévue à l'article 285 al.2bis CC qui, comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances (VSI 2004, p.69) concerne le versement de contributions en cours, un cumul des prestations sociales et de contributions d'entretien ne devant dès lors pas se poser. Mais, comme l'a précisé dans ce même arrêt la Haute Cour et comme relevé ci-dessus, il n'y a pas de disposition pour ce qui concerne le rétroactif au cas où des contributions d'entretien ont d'ores et déjà été versées.

                        En l'occurrence, il résulte des conventions matrimoniales des 14 mai 1999 et 23 novembre 2000 qu'un montant de 10'000 US dollars a été versé en mai 1999 à M. D. pour lui permettre d'organiser son existence. La convention ne précise pas si ce versement est légalement fondé sur les articles 120, 151 ou 152 anciens du CC. Déjà prévu dans la convention de 1999 (et exécuté), ce versement a été confirmé dans celle de 2000. A l'époque, la probabilité de versement de rentes AI était connue des époux et ceux-ci ont d'ailleurs pris soin de préciser à l'art.5 al.2 de la nouvelle convention conclue et s'agissant des enfants, que toutes allocations ou rentes que le recourant pourrait percevoir pour eux seraient intégralement ajoutées aux pensions alimentaires conventionnellement arrêtées. Aucune disposition particulière n'a été prise s'agissant des rentes complémentaires de l'épouse, alors même que si le recourant entendait soutenir que le montant de 10'000 US dollars versé constituait une contribution d'entretien capitalisée et se prévaloir d'une compensation, il eût été possible au juge civil de trancher la question (art.22 bis LAVS et 34 al.3 et 4 LAI dans leur ancienne teneur, actuellement art.22 bis al.3 LAVS et 34 al.4 et 5 LAI; v. aussi art.20 LPGA). En tout état de cause, s'agissant des décisions contraires du juge civil, réservées par ces dispositions, le Tribunal fédéral des assurances a précisé (ATFA I 257/03 du 07.07.2003) qu'il n'appartenait pas aux organes de l'AVS et de l'AI et pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant du droit de la famille (ATF 119 V 430 cons.6 et les références citées). Pour le reste, ni le jugement ni la convention ratifiée ne prévoient de versements ultérieurs de contribution pour l'ex-épouse et son droit à une rente complémentaire a pris fin en juin 2001, le mariage n'ayant pas duré 10 ans.

4.                                          Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 3 septembre 2004

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