Réf. : TA.2002.190-FISC/yr
CONSIDER A N T
que la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) a pour but de garantir aux personnes dénuées de moyens financiers la faculté de défendre leurs droits en justice de la même manière que celles qui en ont les moyens (art.1 al.1 LAJA), en les dispensant notamment d'une avance de frais et en leur désignant un avocat d'office lorsque cela est nécessaire (art.3 al.1 et 2 LAJA),
que l'assistance peut être requise avant l'introduction de l'instance, ou en tout état de cause (art.6 LAJA), qu'elle prend effet le jour où elle a été requise et se termine, sauf retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours, l'autorité compétente pouvant cependant, si elle le juge opportun, accorder l'assistance avec effet rétroactif (art.12 al.1 et 2 LAJA),
qu'en l'espèce, dans le litige qui l'opposait au service des contributions, B. a demandé l'assistance judiciaire seulement au terme de la procédure de recours, par requête parvenue au Tribunal de céans le 5 novembre 2002, alors que les deux jugements mettant fin à l'instance avaient déjà été rendus mais non encore notifiés, et qu'on peut dès lors douter que les conditions pour entrer en matière sur cette requête sont encore réunies,
que cette question peut cependant rester indécise puisque, au moment où l'assistance judiciaire devait prendre effet en vertu de la loi, savoir en l'occurrence au terme de l'instance, elle n'avait plus d'objet en ce qui concerne la désignation d'un mandataire d'office,
qu'aucuns frais de justice n'ayant été mis à la charge de l'intéressé dans les deux causes le concernant, l'assistance judiciaire est également sans objet à cet égard,
que par ailleurs les circonstances du cas ne justifient pas d'accorder en l'espèce l'assistance judiciaire avec effet rétroactif pour la procédure de recours de seconde instance,
qu'en effet, l'intéressé a obtenu des dépens d'un montant total de 1'700 francs pour les procédures successives de recours, dont près de la moitié pour la seconde instance, ce qui couvre partiellement ses frais d'avocat,
qu'il a été en mesure de payer une avance de frais de 550 francs le 27 mai 2002 (laquelle lui sera remboursée vu l'issue du litige), et que son mandataire – tenu de veiller à l'information de son client concernant le droit à l'assistance judiciaire (art.5 al.2 LAJA) – aurait pu solliciter l'assistance lorsque cette avance lui a été demandée, ce qu'il n'a pas fait, montrant par là qu'il n'en éprouvait alors pas la nécessité,
qu'il y a lieu de relever, enfin, que si l'assistance judiciaire était accordée à l'intéressé, il faudrait tenir compte, dans la fixation de l'indemnité revenant au mandataire d'office – versée par ailleurs seulement dans la mesure où elle excède le montant des dépens (art.23 al.2 LAJA) – de l'utilité discutable de certaines démarches du mandataire dans la procédure de recours (art.16 al.3 LAJA),
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 22 novembre 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président