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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.03.2002 TA.2001.414 (INT.2002.126)

25 marzo 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,396 parole·~7 min·3

Riassunto

Obligation de cotiser des personnes sans activité lucrative dont le conjoint exerce une activité lucrative partielle.

Testo integrale

Réf. : TA.2001.414-AVS/yr

A.                                         C.A., né le 24 mars 1936, a droit à une rente AVS depuis le 1er avril 2001, mais a quitté son emploi déjà le 1er janvier 2001. Son épouse, D.A., née le 10 avril 1943, exerçait une activité lucrative à temps partiel, irrégulière, dans un kiosque, activité qu'elle a abandonnée à la fin du mois de juillet 2001. Sur la base de ces informations, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a fait savoir à C.A. que, vu les cotisations AVS payées par son épouse, il n'avait pas à cotiser lui-même pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001. Elle a également informé D.A. que les cotisations qu'elle payait étaient suffisamment importantes pour régulariser sa situation AVS jusqu'au 31 décembre 2001.

                        Cependant, constatant par la suite qu'elle n'avait pas appliqué de manière exacte les principes légaux déterminants dans le cas particulier, la caisse a informé les époux A. qu'ils devaient cotiser chacun en tant que personne sans activité lucrative, l'épouse pendant toute l'année 2001, le mari pendant les trois mois précédant le début du droit à la rente, soit de janvier à mars 2001. Par deux décisions du 2 novembre 2001, elle a donc réclamé à D.A. le montant de 1'740.75 francs (cotisation annuelle de 2'562.90 francs, dont à déduire les cotisations versées sur son salaire par 822.15 francs) et à C.A. le montant de 640.70 francs (cotisation annuelle de 2'562.90 prorata temporis).

B.                                         Les époux A. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation, faisant valoir que l'épouse a exercé une activité lucrative durant la période en cause, qu'elle a payé des cotisations sur son salaire, lesquelles représentent plus du double de la cotisation minimum, de sorte qu'en vertu de la loi ni le mari ni l'épouse n'ont à cotiser en tant que personne sans activité lucrative. Ils font valoir en outre que la fortune déterminante pour le calcul de la cotisation, le cas échéant, n'est pas de 923'000 francs comme retenu par la caisse, mais de 842'754 francs.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut au rejet de celui-ci.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Il résulte de l'article 3 al.1 1re phrase et al.3 litt.a LAVS, que les hommes sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations jusqu'à l'âge de 65 ans, à moins qu'ils soient réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations en tant que conjoint d'un assuré exerçant une activité lucrative et ayant versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale.

                        Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation AVS/AI/APG comprise entre 390 francs et 10'100 francs, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins de 390 francs, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont l'activité lucrative n'est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré. Il édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art.10 al.1 et 3 LAVS, en liaison avec les art.3 al.1 bis LAI; 27 al.2 LAPG; 23a al.2 RAPG).

                        b) L'article 28 al.1 RAVS précise que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes et contient le barème permettant de calculer la cotisation en fonction de ces éléments (à laquelle s'ajoutent les cotisations AI et APG calculées selon les mêmes principes; v. art.1 bis al.2 RAI; 23a al.2 RAPG). L'article 28 RAVS dispose en particulier que si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al.2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al.3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al.4).

                        Les Tables des cotisations pour indépendants et non-actifs publiées par l'Office fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er janvier 1998, permettent de connaître aisément quels sont, en application des règles précitées, les montants des cotisations en fonction de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente dans le cas particulier.

                        c) Selon l'article 28 bis RAVS (fondé sur la délégation de compétence figurant à l'art.10 al.1 LAVS), les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article 28 (al.1, 1re phrase).

3.                                          a) En l'espèce, pour déterminer le statut de cotisante de D.A., il faut procéder au calcul comparatif prévu par l'article 28 bis RAVS, dès lors que l'intéressée n'a exercé, en 2001, qu'une activité lucrative à temps partiel et seulement pendant quelque 6 mois, ce qui n'est pas contesté. Ce calcul conduit à la conclusion que le montant des cotisations perçues sur le salaire de la prénommée en 2001 (822.15 francs) est inférieur à la moitié de la cotisation en tant que personne sans activité lucrative (déterminée conformément à l'art.28 RAVS), si l'on prend en compte la fortune de 923'000 francs retenue par la caisse, de même que si l'on retient le montant de 842'754 francs allégué par les recourants (auquel cas la cotisation s'élèverait, selon les tables citées plus haut, à 2'424 francs). A cet égard, et dans son principe en tout cas, la décision entreprise n'est donc pas critiquable.

                        En ce qui concerne par ailleurs la cotisation due par C.A., l'argumentation des recourants n'est pas pertinente non plus. Car, dès lors que l'épouse est considérée comme sans activité lucrative, les conditions de l'article 3 al.3 litt.a LAVS ne sont pas remplies : l'époux qui, en matière d'AVS, est considéré comme non actif ne peut pas libérer son conjoint non actif du versement de ses cotisations. Au contraire, dans ce cas, les deux conjoints doivent verser des cotisations en tant que personnes non actives, les cotisations sur une éventuelle activité lucrative étant prises en compte (v. Cadotsch, Dixième révision de l'AVS, rectifications dans le domaine des cotisations, in : Sécurité sociale 5/1996, p.235). C'est également ce que prévoient les directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN), Annexe, p.174.

                        b) Cela étant, en vertu de l'article 29 al.2 RAVS, les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l'année de cotisations et de la fortune au 31 décembre. Par conséquent, sous réserve des acomptes que la caisse de compensation peut demander, en vertu des articles 22 à 27 RAVS, le montant des cotisations dues en l'espèce et le principe même de la cotisation en tant que personne sans activité lucrative, comme l'obligation de cotiser du mari, litigieux en l'espèce, dépendent en définitive du montant exact de la fortune déterminante au 31 décembre 2001. Dès lors, quand bien même le raisonnement de la caisse intimée qui a présidé aux décisions litigieuses est conforme à la loi, il y a lieu d'annuler ces décisions et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle se prononce à nouveau sur les cotisations de chacun des époux en fonction de la fortune effective à la date déterminante du 31 décembre 2001. Une décision fondée sur un autre montant n'aurait en effet pas un caractère définitif et devrait être revue ultérieurement.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours en ce sens que les décisions attaquées sont annulées, la cause étant renvoyée à la caisse intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 25 mars 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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