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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.06.2002 TA.2001.362 (INT.2002.141)

28 giugno 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,036 parole·~10 min·3

Riassunto

Réparation morale en cas d'atteinte psychique. Réparation du dommage matériel.

Testo integrale

Réf. : TA.2001.362-LAVI/yr

A.                                         P., né en 1949, a été victime d'une agression le 16 juin 2000 à Moscou, dans les toilettes d'un restaurant où il a été délesté de son argent, de sa montre et d'autres objets par deux hommes dont l'un lui avait maintenu les mains dans le dos et l'autre lui avait mis un couteau sous la gorge. De ce fait, il n'a pas pu rentrer en Suisse comme prévu le lendemain, mais a dû rester plusieurs jours à Moscou, sans moyens et dans des conditions pénibles, en attendant d'obtenir avec l'aide de l'ambassade de Suisse les documents nécessaires et un nouveau billet d'avion.

                        Après son retour il a consulté, dès le 5 juillet 2000, le Centre psychosocial neuchâtelois pour un état dépressif. Le 30 juin 2001, P. a présenté une demande d'indemnisation et de réparation morale dans le cadre de la LAVI, faisant valoir les frais encourus à Moscou en raison de cet événement, la perte de salaire consécutive à son licenciement par son employeur et une atteinte sur le plan moral pour laquelle il estimait pouvoir prétendre une réparation de 20'000 francs, déclarant qu'il était toujours en traitement au centre psychosocial.

                        Par décision du 3 octobre 2001, le Département des finances et des affaires sociales a alloué à P. le montant de 1'250 francs à titre de réparation morale et a rejeté ses autres prétentions. Le département a considéré, en résumé, que "les frais allégués par M. P. de perte de salaire suite à licenciement (et non pas suite à de graves blessures l'ayant rendu invalide), facture d'un nouveau billet d'avion, facture d'un nouveau visa, frais de déplacements divers, frais généraux, sont indirects au sens de l'article 12 al.1 LAVI, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en charge par cette institution". En ce qui concerne le montant de la réparation morale, le département a comparé la cause à d'autres cas d'agression dans lesquels l'indemnité avait été fixée à 1'000 francs, estimant cependant qu'il convenait de tenir compte des circonstances du cas d'espèce et de l'inflation depuis l'époque des précédents cités. Il a relevé notamment que, s'il était certain que l'agression avait été traumatisante pour l'intéressé, l'état dépressif dont il souffrait était aussi lié à son licenciement; or, ce dernier, ainsi que les ennuis d'argent de la victime, n'étaient pas une conséquence adéquate de l'agression.

B.                                         P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut à ce que les frais liés à son séjour forcé à Moscou et à son rapatriement soient pris en considération, tout en déclarant s'en remettre quant à la prise en compte de la perte de gain, et demande par ailleurs que la réparation morale soit fixée à un montant plus élevé. Il fait valoir que la décision entreprise ne tient pas compte de la gravité de l'agression, des circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée et des conséquences morales et financières qu'elle a entraînées.

C.                                         Le département intimé se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), cette loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits (al.1). L'aide fournie comprend des conseils, la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale, l'indemnisation et la réparation morale (al.2). D'après l'article 2 al.1 LAVI, bénéficient d'une aide selon cette loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

                        En vertu de cette dernière disposition, et comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le relever (RJN 2001, p.233), on considère que, même si les principes du droit privé sont appliqués par analogie lors de la détermination du dommage, le dommage matériel ou purement patrimonial ne donne en principe pas lieu à une indemnisation dans le cadre de l'article 12 LAVI, non seulement lorsque la victime n'a pas été atteinte dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, mais aussi lorsque, ayant subi une telle atteinte (indemnisable) celle-ci s'accompagne d'une atteinte à ses biens matériels ou à son patrimoine. Il ne serait en effet pas compatible avec l'égalité de traitement d'accorder un dédommagement de cette nature aux seules victimes d'une atteinte à l'intégrité, à l'exclusion des victimes de toutes autres infractions (Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum OHG, Berne 1995, ad art.13, p.190). Ainsi que le relèvent ces auteurs, ce point de vue trouve son appui dans l'article 4 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS 0.312.5), laquelle prévoit seulement que le dédommagement de la victime couvre au moins la perte de revenus, les frais médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires et, en ce qui concerne les personnes à charge, la perte d'aliments. C'est ainsi à bon droit que le département intimé a conclu que les frais du "séjour forcé à Moscou" et du rapatriement (lesquels ont été pour l'essentiel avancés par l'Ambassade de Suisse selon deux factures de 202.05 francs et 1'289.60 francs) ne pouvaient pas donner lieu à indemnité.

                        b) En ce qui concerne la perte de gain, c'est également à juste titre que le département a considéré qu'il s'agissait d'une conséquence indirecte de l'infraction, dès lors qu'elle est due au licenciement de l'intéressé par l'employeur. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Au surplus, on relèvera que, selon l'article 14 al.1 LAVI, les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité, de sorte que, à supposer qu'il s'agisse en l'occurrence d'un élément de dommage indemnisable, celui-ci devrait être considéré comme couvert par l'indemnité due au recourant par l'employeur au terme de la procédure menée par le recourant, avec succès selon ses dires, devant le Tribunal des prud'hommes en raison du licenciement abusif, et par les indemnités versées par l'assurance-chômage.

3.                                          a) Aux termes de l'article 12 al.2 LAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. Reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 174), le département a exposé de manière pertinente les principes qui président à l'octroi de la réparation morale, et on peut se référer sur ce point aux considérants de la décision entreprise. On peut ajouter que l'autorité de recours cantonale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (art.17 LAVI), peut contrôler non seulement les constatations de fait et l'application du droit par l'autorité administrative, mais aussi l'opportunité de la décision attaquée et, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'administration. Le pouvoir de libre examen n'empêche cependant pas l'autorité de recours de respecter pour les questions d'appréciation une certaine marge de manœuvre reconnue à l'administration. La réparation morale a trait à un préjudice immatériel, qui ne se mesure en soi pas en argent. L'autorité de recours peut donc se contenter de contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l'administration et – dans la mesure où celle-ci est conforme à l'équité – s'abstenir de modifier la décision attaquée, même lorsque elle-même, si elle avait eu à décider en première instance, ne serait peut-être pas arrivée à la même somme (ATF 123 II 212-213; SJ 1997, p.543; RJN 2001, p.231 cons.c, 1998, p.239 cons.c).

                        b) Ainsi que cela résulte de l'article 12 al.2 LAVI, la réparation morale suppose une atteinte grave et des circonstances particulières. La LAVI ne contient cependant aucune règle (expresse) sur le calcul de la réparation. Dans la jurisprudence et la doctrine, on se réfère donc aux principes dégagés par les tribunaux civils pour la détermination des indemnités pour tort moral (v. ATF 121 II 373 cons.c; Gomm/Stein/Zehntner, op.cit. ad art.12 no 19). Ainsi, toute atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale, et le fait de se trouver, par exemple, pendant quelques minutes dans une situation de danger de mort ne conduit généralement pas à l'octroi d'une réparation morale parce qu'un tel événement n'entraîne le plus souvent pas une atteinte (psychique) grave au sens de l'article 12 al.2 LAVI. Toutefois, il existe un droit à la réparation morale si la victime souffre d'une atteinte psychique importante telle qu'un état de stress post-traumatique ayant des effets durables (arrêt du Tribunal fédéral du 21.02.2001 dans la cause M. contre Canton de Zurich).

                        c) En l'espèce, le recourant n'a pas été blessé par ses agresseurs (mis à part un "saignement" – par quoi il faut entendre sans doute une éraflure – lorsque ceux-ci lui ont arraché sa montre), et le recourant déduit son droit à une réparation morale du fait d'avoir été gravement menacé avec un couteau, de son état de panique subséquente, de l'absence de toute aide ou soutien moral, du fait de n'avoir pas pu pendant plusieurs jours se loger et se nourrir correctement faute d'argent, et des troubles psychiques en raison desquels il a dû consulter le centre psychosocial à son retour, dont il ne s'est pas encore remis. Il résulte d'un certificat dudit centre qu'il a présenté une incapacité de travail totale du 5 au 30 juillet 2000. En outre, le centre psychosocial a établi deux rapports médicaux, des 7 et 15 septembre 2000. Le premier précise notamment ce qui suit :

"M. P. présente un état dépressif réactionnel post-traumatique marqué principalement par une dévalorisation intense, d'une angoisse quant à la situation qu'il a vécue et aussi quant à sa situation future, car il se trouve sans emploi, n'ayant ni la possibilité d'obtenir de l'office du chômage une régularisation de sa situation financière vu son licenciement, ni aussi de par le Tribunal des prud'hommes qui durant la période de juillet-août est en vacances. Sa situation financière se dégrade, ce qui influe énormément sur l'état psychique du patient, ayant l'impression que le sort s'acharne contre lui mais étant surtout outré du comportement de l'Ambassade suisse en Russie qui en aucun cas ne lui a permis de passer un coup de téléphone, il n'a même pas pu téléphoner à sa propre famille encore moins à son employeur, d'après les dires du patient. Notre traitement médical à type d'antidépresseurs et d'anxiolytiques a depuis la date du 5.7. au 30.7. puis à ce jour amélioré l'état du patient, mais son état d'anxiété vis-à-vis du traumatisme qu'il a subi (agression + incompréhension de l'ambassade + mise à pied) et dans le cas d'une non-clarification de sa situation de travail et de son licenciement qu'il juge abusif, une décompensation dépressive majeure n'est pas à exclure."

                        Le département intimé a estimé que, sur le vu de ces éléments, les conditions d'une réparation morale au sens de l'article 12 al.2 LAVI étaient remplies. En ce qui concerne le montant de cette réparation, il a en revanche considéré à juste titre que les prétentions de l'intéressé étaient manifestement excessives, comme cela résulte d'emblée de la comparaison avec les précédents (divers cas d'agression) cités par l'intimé. L'atteinte à l'intégrité psychique due à l'agression n'est, d'après les rapports médicaux produits par le recourant, que partiellement à l'origine de l'état dépressif pour lequel il a été traité au centre psychosocial. Par ailleurs, sans les circonstances particulières dans lesquelles le recourant s'est trouvé dans les jours qui ont suivi l'agression et, surtout, sans le traitement qu'il a dû suivre au centre psychosocial, aucune réparation ne pourrait lui être allouée. A cela s'ajoute que selon le rapport du centre psychosocial du 15 septembre 2000, c'est avant tout en relation avec la situation de chômage de l'intéressé et de la dégradation de sa situation financière que l'état de celui-ci présentait encore un risque de décompensation dépressive. Tout bien considéré, on doit admettre dans ces conditions que la réparation morale de 1'250 francs allouée par l'intimé est appropriée. Sur ce point aussi, la décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée.

4.                                          La procédure est gratuite (art.16 al.1 LAVI; ATF 122 II 218 cons.b).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 28 juin 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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