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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.06.2002 TA.2001.306 (INT.2002.132)

28 giugno 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,101 parole·~16 min·2

Riassunto

Réparation morale en cas de viol. Frais d'avocat en tant que dommage indemnisable.

Testo integrale

Réf. : TA.2001.306-LAVI/yr

A.                                         Par jugement du 12 novembre 1999, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 avril 2000, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné R. à 3 ans et demi de réclusion, peine suspendue au profit d'une mesure d'internement, pour contrainte sexuelle et viol (art.189 al.3, 190 al.3 CP) sur la personne de O., née en 1977. Le tribunal a retenu, en résumé, que le prénommé avait, dans la nuit du 10 au 11 janvier 1999, forcé la porte de la victime sous un prétexte fallacieux et l'avait, sous la menace d'un couteau, pendant environ une heure et demie, contrainte à subir l'acte sexuel et divers autres actes analogues ou d'ordre sexuel.

                        Par requête du 10 janvier 2001, O. a demandé au Département des finances et des affaires sociales le paiement d'une réparation morale de 100'000 francs et d'une indemnité de 19'308.80 francs pour son dommage matériel (comprenant notamment des frais de médecin, de déménagement, de remplacement de la literie, etc. par 7'698.80 francs) et pour ses frais d'avocat (11'610 francs), en application des articles 11 ss LAVI.

B.                                         Par décision du 27 août 2001, le Département des finances et des affaires sociales a alloué à O. le montant de 18'004.20 (soit 1'504.20 francs à titre d'indemnisation et 16'500 francs à titre de réparation morale). Il a exposé, en bref, que dans le cadre de l'article 12 al.1 LAVI, seuls les frais médicaux non pris en charge en l'occurrence par les assurances (1'540.20 francs) pouvaient donner lieu à indemnité, à l'exception des éléments du dommage matériel ou "indirect" invoqué, dont des honoraires d'avocat. Quant au montant de la réparation morale, il a considéré que l'intéressée avait subi de graves souffrances psychiques lors de l'agression, dont elle portera dans son être les séquelles durant très longtemps, étant donné notamment qu'elle était vierge et sans expérience sexuelle, et que son agresseur n'avait pas hésité à lui faire subir les actes sexuels contre nature les plus dégradants. Le département a estimé que, compte tenu des circonstances concrètes, qui seront discutées dans les considérants qui suivent, des cas comparables traités par la jurisprudence pour lesquels la réparation morale avait été fixée à 15'000 francs, et de l'inflation, le montant de la réparation pouvait être fixé à 16'500 francs.

C.                                         O. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une réparation morale de 100'000 francs et au paiement de 4'600 francs représentant les indemnités de dépens allouées par le Tribunal correctionnel et la Cour de cassation pénale. Elle fait valoir, en résumé, la constatation inexacte de faits pertinents en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles l'agression s'est déroulée, ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation quant à la gravité de l'atteinte subie et à ses souffrances. Quant aux frais de mandataire, elle allègue qu'elle ne pouvait pas se passer d'avocat dans le procès pénal, qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'assistance judiciaire, et qu'il n'y a pas de motifs de lui dénier le droit d'être indemnisée jusqu'à concurrence des dépens de 4'600 francs qui lui ont été alloués et que le condamné ne pourra jamais lui payer.

D.                                         Dans ses observations sur le recours, le département intimé conclut au rejet de celui-ci.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Aux termes de l'article 12 al.2 LAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. Le département a exposé de manière pertinente les principes qui président à la fixation de la réparation morale au sens de cette disposition, de sorte qu'on peut renvoyer à cet égard aux considérants de la décision attaquée et se contenter de rappeler que, en définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble; le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 174 et les références). Si l'autorité de recours cantonale jouit d'un plein pouvoir d'examen (art.17 LAVI), lui permettant de contrôler non seulement les constatations de fait et l'application du droit par l'autorité administrative, mais aussi l'opportunité de la décision attaquée et si elle peut le cas échéant substituer son appréciation à celle de l'administration, cela ne l'empêche cependant pas de respecter pour les questions d'appréciation une certaine marge de manœuvre reconnue à l'administration. La réparation morale a trait à un préjudice immatériel, qui ne se mesure en soi pas en argent. L'autorité de recours peut donc se contenter de contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l'administration et – dans la mesure où celle-ci est conforme à l'équité – s'abstenir de modifier la décision attaquée, même lorsque elle-même, si elle avait eu à décider en première instance, ne serait peut-être pas arrivée à la même somme (ATF 123 II 212 cons.c; arrêt du Tribunal administratif du 11.01.2001 dans la cause S., RJN 2001, p228).

                        b) Pour fixer le montant de la réparation morale, l'intimé a procédé à une analyse approfondie du cas. Il a retenu les faits suivants, tirés du jugement pénal :

"Le 11 janvier 1999, vers 02h15, R. a téléphoné à O., alors domiciliée à Bôle, en se faisant passer pour un policier enquêtant sur un trafic de drogue, prétendant devoir lui montrer des photographies. Il s'est ensuite rendu au domicile de cette dernière. Au moment où elle lui a ouvert la porte, il est entré de telle manière qu'elle ne pouvait plus la refermer. Au lieu de lui montrer sa carte de policier comme elle le demandait, il l'a menacée d'un couteau, d'enlever le haut de ses vêtements. Il a réitéré son ordre lorsqu'elle a refusé. Il l'a également contrainte à enlever le bas de ses vêtements sauf le slip, puis à se rendre dans son lit dans sa chambre à coucher. Là, il lui a demandé d'enlever son slip. Comme elle tentait de s'échapper en disant qu'elle devait aller aux toilettes, il l'y a accompagnée, son couteau ouvert toujours en mains. Revenu dans la chambre, il a contraint O. à se mettre à quatre pattes sur le lit et s'est déshabillé lui-même. Il a ensuite accompagné à la salle de bains, toujours sous la menace de son couteau, O. qui souhaitait aller chercher un préservatif, lui demandant de le mettre. De retour dans la chambre, il l'a obligée à l'embrasser et a tenté de la pénétrer sans succès. Il a, à ce moment, finalement mis le couteau à l'extérieur de la pièce. Ensuite, il a contraint O. à subir l'acte sexuel dans diverses positions. Il a éteint la lumière puis il l'a obligée à lui administrer une fellation. Il l'a contrainte à se remettre à quatre pattes et l'a sodomisée. Ayant éjaculé, il s'est arrêté.

   Le Tribunal a considéré que R. avait agi avec cruauté en faisant usage d'un objet dangereux, à savoir un canif dont la lame était ouverte et qu'il a longtemps gardé en mains, menaçant sa victime avant de le déposer, toujours ouvert et à proximité, en raison des demandes réitérées de cette dernière. Il a considéré que R. avait agi avec cruauté en raison de la peur qu'il avait inspirée à sa victime, de la durée de l'agression (environ 1 ½ heure) et de son insensibilité aux douleurs occasionnées à la victime alors qu'il admet qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises d'avoir mal, de son indifférence au fait qu'elle était encore vierge, ce dont elle l'avait averti, et de l'humiliation qu'il lui a infligée. Il a retenu que, concernant le caractère dégradant des actes qu'elle avait dû subir, on devait souligner qu'elle n'avait pas d'expérience en matière sexuelle, que l'auteur l'avait contrainte à se tenir dans une position humiliante (à quatre pattes), qu'il lui a fait subir non seulement l'acte sexuel dans plusieurs positions, mais qu'il l'a contrainte à lui administrer une fellation et à subir une sodomie, actes auxquels il ne pouvait se livrer avec sa propre épouse."

                        Le département a ensuite apprécié ces éléments de la manière suivante :

"Il est certain que O. portera dans son être les séquelles de l'agression durant très longtemps. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où elle était vierge et sans expérience sexuelle, et où son agresseur n'a pas hésité à lui faire subir les actes sexuel contre nature les plus dégradants. Il convient cependant de considérer en l'espèce que les sévices sexuels endurés, aussi abjects soient-ils, n'ont eu lieu qu'à une seule reprise, par un seul agresseur, et qu'ils n'ont pas été entourés d'actes de violence susceptibles d'entraîner les traumatismes psychiques immédiats les plus délétères. En outre, s'il a été admis que l'agresseur de la demanderesse a fait preuve de cruauté en faisant usage d'un canif dont la lame était ouverte et en restant insensible aux plaintes de douleur de sa victime comme au fait qu'elle était encore vierge, il doit tout de même être relevé qu'un certain contact a subsisté durant l'agression, puisque non seulement R. a accepté que O. aille chercher un préservatif et le lui mette – évitant ainsi une souillure corporelle directe insupportable ainsi que le risque de grossesse (cf cas 5b)ee) précité) et de maladie (cf cas 5b)dd) précité) -, mais qu'il est encore allé déposer son arme dans la pièce d'à côté avant le viol proprement dit. Par ailleurs, on observe que l'auteur des actes infligés à O. ne les a pas contestés mais les a au contraire admis dès son interrogatoire par le juge d'instruction le 12 janvier 1999, soit le lendemain des faits, les confirmant par ailleurs à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de jugement (cf jugement p.14). Enfin l'agresseur de O. a regretté ses crimes, les attribuant à un coup de folie soudaine (jugement p.16). Pour finir, tant le Tribunal correctionnel que la Cour de cassation ont retenu intégralement les faits tels qu'ils avaient été présentés par O., prononçant et confirmant par ailleurs l'internement de l'agresseur, mesure sévère, tous ces éléments étant susceptibles de diminuer la douleur psychique de la victime."

                        En conclusion, l'intimé a comparé l'affaire à divers précédents (énumérés au cons.5b de la décision attaquée), et a estimé que, sur le vu de l'ensemble des circonstances, la gravité de l'atteinte se rapprochait de celle de trois cas dans lesquels les autorités compétentes avaient reconnu le droit à une indemnité de 15'000 francs (une affaire genevoise, publiée dans la SJ 1997, p.24; deux affaires st-galloises citées par Hütte, Ducksch, Gross, Le tort moral, 3e éd., nos 11 et 13 de la table X, période récente). Cette comparaison n'est pas critiquable, même si, comme l'intimé le relève d'ailleurs aussi – les analogies de ce genre n'ont qu'une portée relative en raison de la multitude des éléments de fait qui distinguent chaque cas des autres. Elle permet de constater en tout cas que les conclusions de la recourante sont clairement démesurées et que le montant alloué en l'espèce se situe dans un ordre de grandeur considéré comme approprié en cas de viol ou de contrainte sexuelle à l'égard d'une personne adulte, même en présence de circonstances jugées aggravantes sous l'angle du tort moral, telles qu'un choc psychologique important, l'angoisse d'être contaminé par le virus du Sida, le fait d'être vierge, le comportement brutal de l'auteur ou encore la nécessité de se faire avorter. Il y a lieu, en effet, de rappeler la jurisprudence publiée au RJN 1996, p.147, selon laquelle la réparation morale en cas de viol est fixée en principe dans une fourchette allant de 10'000 à 25'000 francs. Dans ladite cause, une réparation morale de 20'000 francs a été allouée à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle (inceste) accompagnées des plus graves outrages sexuels perpétrés durant 11 ans et qui ont commencé alors que la victime avait 13 ans.

                        c) La recourante fait cependant valoir que l'intimé n'a pas constaté de manière exacte certains faits : elle relève avoir "non seulement été victime de plusieurs viols aggravés au sens du droit pénal, mais, en plus de contraintes sexuelles graves indépendantes desdits viols". En outre, l'intimé a retenu faussement que l'auteur aurait accepté qu'elle aille chercher un préservatif et le lui mette, car le préservatif auquel il est fait allusion n'avait pour but que de faire "diversion" dans cette accumulation d'actes sexuels dégradants. Par ailleurs, le couteau avait en réalité été déposé dans la même pièce, à portée de main de l'agresseur, et non pas dans la pièce à côté. Enfin, le département a retenu à tort comme facteurs déterminants l'attribution, par l'auteur, de son acte à un "coup de folie" et le caractère "sévère" de la peine qui lui a été infligée. L'ensemble de ces éléments ont, selon la recourante, conduit à une appréciation abusive du cas.

                        Cette argumentation est pertinente sur un point. Il ne résulte en effet pas du jugement pénal que l'auteur de l'agression a réellement fait usage d'un préservatif. L'ordonnance de renvoi indique seulement que la victime lui avait demandé d'en utiliser un, qu'elle était allée le chercher et le lui avait remis (p.4 du jugement), et la déclaration de l'auteur selon laquelle "il s'était protégé" (p.8 du jugement) n'est pas prouvée. Par conséquent, il n'est pas possible de retenir, comme l'a fait l'intimé, que si la nature des faits et leur durée étaient peut-être plus graves que celles des cas auxquels la cause a été comparée, cet élément "est compensé par le fait important que l'agresseur a sur requête de la victime accepté le port d'un préservatif durant la commission de ses crimes", évitant ainsi un risque de grossesse et de maladie. Bien qu'il ne s'agisse là que d'un aspect dans l'appréciation globale du cas qui, comme on l'a vu, se révèle correcte dans l'ensemble, cela justifie que le montant de la réparation morale soit revu légèrement à la hausse et fixé à 17'000 francs. Car les autres objections de la recourante ne sont, en revanche, pas justifiées. Le fait – qui n'est pas sans importance dans l'appréciation des circonstances – que l'auteur a déposé le couteau à un moment donné à l'extérieur de la pièce à la demande de la victime résulte de l'ordonnance de renvoi (p.4 du jugement), dont l'énoncé a été retenu par le tribunal comme exact (p.14 du jugement). En outre, il est vrai que l'auteur a déclaré attribuer son acte à un coup de folie et avoir des remords (p.8 du jugement), même si cela n'exprime pas nécessairement un repentir sincère. Il n'est pas erroné non plus d'affirmer que l'auteur a été puni par une "mesure sévère", s'agissant d'une peine de 3 ans et demi de réclusion et d'un internement. On relèvera que, notoirement, le fait que l'auteur de l'agression a été arrêté, condamné et qu'il exécute sa peine, est propre à exercer un effet favorable sur l'atteinte psychique de la victime. Quant aux actes successifs constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle, l'intimé n'a pas méconnu les faits, relatés dans la décision attaquée de manière conforme aux constatations du juge pénal.

3.                                          La recourante conclut par ailleurs au paiement de 4'600 francs représentant les indemnités de dépens allouées par le tribunal correctionnel et la Cour de cassation pénale. Cependant, pour les motifs exposés dans la décision attaquée et dans la jurisprudence de la Cour de céans, elle ne peut pas être suivie. En effet, dans l'arrêt du 11 janvier 2001 en la cause S. (cité plus haut), il a déjà été relevé que, même si les principes du droit privé sont appliqués par analogie lors de la détermination du dommage, on considère que le dommage matériel ou purement patrimonial ne doit pas être pris en compte dans le cadre de l'article 12 al.1 LAVI, point de vue qui trouve son appui dans l'article 4 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS 0.312.5), laquelle prévoit seulement que le dédommagement de la victime couvre au moins la perte de revenus, les frais médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires et, en ce qui concerne les personnes à charge, la perte d'aliments (Gomm/Stein/Zehntner, op.cit., p.190 ss; voir aussi Koller, Opferhilfegesetz : Auswirkungen auf das Strassenverkehrsrecht, p.591). C'est pourquoi, s'agissant d'un dommage "indirect", les frais d'avocat ne donnent pas lieu à indemnisation (RVJ 1998, p.259, 1996, p.317). D'autre part, la gratuité de la procédure, prévue par l'article 16 al.1 LAVI, n'est pas un principe général qui s'appliquerait aussi à la procédure pénale ou à la procédure de recours en matière d'aide fournie par les centres de consultation LAVI (ATF 125 II 273 cons.b et c). D'ailleurs, elle n'implique pas automatiquement le droit à l'assistance gratuite par un mandataire; sous réserve du droit à l'assistance judiciaire selon la réglementation cantonale ou en vertu des principes constitutionnels, la victime qui succombe doit le cas échéant adresser en principe au centre de consultation LAVI sa demande de prise en charge des frais d'avocat (ATF 122 II 219 cons.c). En effet, l'article 3 al.3 LAVI dispose que les centres de consultation fournissent en tout temps une aide immédiate, au besoin pendant une période assez longue. L'article 3 al.4 LAVI prévoit que les prestations sont gratuites, les centre de consultation prenant en outre à leur charge d'autres frais, notamment d'avocat, "dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie". Selon la jurisprudence, la LAVI assume ainsi une fonction subsidiaire à celle de l'assistance judiciaire. Lorsque cette dernière est octroyée à la victime, l'intervention étatique au sens de l'article 3 al.4 LAVI ne se justifie plus. En revanche, lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire totale selon le droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner si sa situation personnelle justifie le remboursement des frais d'avocat. Le refus de l'assistance judiciaire cantonale ne dispense donc pas d'examiner si les conditions posées par la LAVI sont réunies (ATF 123 II 550 cons.2a, et les références; (Gomm/Stein/Zehntner, op.cit., p.78 ss; Koller, op.cit., p.584).

4.                                          La procédure est gratuite (art.16 al.1 LAVI; ATF 122 II 218 cons.b). Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à la recourante une indemnité partielle de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet partiellement le recours et réforme la décision entreprise en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale est fixé à 17'000 francs.

2.      Rejette le recours pour le surplus.

3.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

4.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 300 francs.

Neuchâtel, le 28 juin 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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